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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 janv. 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4THX
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002926 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 octobre 2018 à [Localité 9] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe déposée le 21 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Algérie);
et de
— Madame [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à Monsieur [I] [S] ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :
— l’épouse ne fera plus usage du nom marital à la suite du divorce ;
— la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 novembre 2023 ;
— aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un des époux à l’autre ;
— l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— la résidence alternée de l’enfant s’organisera comme suit :
— En période scolaire, une semaine sur deux chez chacun des parents, la remise de l’enfant devant s’effectuer le vendredi à 19 heures à charge pour celui des parents qui va accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre ;
— Pendant les vacances scolaires, la première moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père ayant la résidence l’autre moitié des vacances scolaires ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [R] [Y] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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