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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMOV
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 28 Juillet 1988 à LYON (69000)
8 Rue du Lavoir
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Madame [P] [X]
née le 09 Août 1999 à OULAN-BATOR (MONGOLIE)
[L] HAPPY
5 Place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [F] [T]
né le 15 Juin 1991 à OULAN-BATOR (MONGOLIE)
[L] HAPPY
5 Place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er septembre 2023, consenti par Monsieur [G] [B], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] ont pris en location un logement situé 5 Rue Bacholet – 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 1 170 € hors charges.
Le 27 août 2023, un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué entre le bailleur et les locataires.
Lors de cet état des lieux d’entrée, |'ensemble de l’appartement et du mobilier était en bon état.
Au cours du bail, Monsieur [G] [B] a constaté de nombreux retards et absences de paiement du loyer de la part des locataires. Il a alors décidé de ne pas renouveler le bail.
Ainsi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, il a indiqué aux consorts [X]/[T] que le bail serait résilié à sa date anniversaire, le 27 août 2024.
Il leur a également rappelé leur obligation de paiement du loyer.
Le 28 août 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé. L’état des lieux de sortie a été réalisé sur le même document que l’état des lieux d’entrée. Celui-ci mentionnait de nombreuses dégradations.
L’état des lieux de sortie contenait donc une réserve concernant les équipements électriques du logement.
En effet, les locataires avaient déjà résilié leur abonnement électricité au jour de l’état des lieux de sortie, ce qui n’a pas permis aux parties de vérifier l’état de fonctionnement des appareils électroniques de l’appartement.
Le 30 août 2024, Monsieur [G] [B] a alors adressé aux consorts [X] et [T] une lettre recommandée avec avis de réception en complément de l’état des lieux de sortie, en ce qui concerne les appareils électriques.
Il ressort des constatations de Monsieur [G] [B] que plusieurs appareils électriques ne fonctionnaient plus, ce qui nécessitait leur remplacement. Dans le même courrier, Monsieur [B] rappelait aux consorts [X]/[T] leur dette de loyer, qui s’élevait à un montant total de 7 954,59 €.
Un constat d’échec de conciliation entre Monsieur [G] [B] et les consorts [X]/[T] a été établi en date du 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherche infructueuse le 18 juin 2025, Monsieur [G] [B] a assigné Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Madame [X] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 5 614,59 € au titre des loyers et charges impayés ;Condamner Madame [X] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 1 361,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi;
Condamner Madame [X] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 10 053,10 € au titre des dégradations locatives et pertes survenues pendant la durée du bail ;Condamner Madame [X] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [X] et Monsieur [T] aux entiers dépens de I’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de Monsieur [G] [B], régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers et des charges et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé:
“de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […].”
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence de dégradations constatées contradictoirement lors de l’état de lieux de sortie en date du 30 août 2024. En outre, il résulte des décomptes produits en date du 24 juillet 2024 que les locataires restent redevable de la somme de 10 053,10 € euros après déduction des frais de procédure.
Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] seront donc condamnés au paiement des arriérés locatifs et réparations locatives.
Sur la créance du bailleur
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette loyers et charges s’établit à la date du 30 août 2024 à la somme de 5 614,59 € arrêtés au 24 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 2 340 €, au paiement de laquelle Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Sur la demande au titre du préjudice financier
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, compte tenu de l’arriéré locatif, Monsieur [G] [B] a été contraint de différer le remboursement de l’emprunt bancaire de l’appartement, ce qui lui a engendré des frais bancaires d’un montant de 1 361,76 €.
Du fait du non-respect de l’obligation de paiement du loyer par les locataires, Monsieur [G] [B] a ainsi subi un préjudice financier de 1 361,76 €.
Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] seront condamnés à rembourser à Monsieur [G] [B] la somme de 1 361,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il n’y a pas lieu en l’état d’accorder d’office à Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, d, de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 1 500 € sera allouée de ce chef à Monsieur [G] [B].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 5 614,59 € correspondant au montant des loyers, charges au 24 juillet 2024, échéance du mois de juillet incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] à payer Monsieur [G] [B] la somme de 1 361,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] à payer Monsieur [G] [B] la somme de 10 053,10 € au titre des dégradations locatives et pertes survenues pendant la durée du bail ;
CONDAMNE in solidum à payer Monsieur [G] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] et Monsieur [F] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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