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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 12 déc. 2025, n° 24/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
[9]
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/05658 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEA
AFFAIRE : [B] [H] [Z] [U] épouse [S]
C/ [V] [N] [Y] [S]
NB / JD
DEMANDERESSE
[B] [H] [Z] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-4280 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[V] [N] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2025-319 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Octobre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 février 2025,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[V], [N], [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Togo),
et
[B] [H] [Z] [U]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [B] [U] ép. [E]-[O] et de M. [V] [S], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 16 décembre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par M. [V] [S] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [K] [S], par M. [V] [S] et Mme [B] [U] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère jusqu’à l’obtention d’un logement par le père ;
Dit que, jusqu’à l’obtention d’un logement par le père, celui-ci exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*Hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires : le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— les milieux de semaines paires, le mercredi de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le droit de visite doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
Fixe la résidence habituelle des enfants, à compter de l’obtention d’un logement par le père, en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
— Pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, chez le père ; les 2ème et 4ème quinzaines les années paires et les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires chez la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux [Localité 11] les précédant ou les suivant immédiatement,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense M. [V] [S] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que M. [V] [S] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère, le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense, à compter de la présente décision ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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