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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 mai 2026, n° 24/09225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09225 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUCK
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [J] [O] [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 2020, la Banque Populaire du Nord du Nord de [Localité 3] (ci-après désignée, la Banque Populaire du Nord) a consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] (ci-après désignés, les époux [N]) notamment un prêt immobilier Logifix n°08735260 d’un montant initial de 940.000 euros, remboursable, au taux d’intérêts fixe de 1,10% l’an, en 234 mensualités de 4.489,68 euros (outre six premières échéances de 0 euros).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée, la CEGC) s’est portée caution des emprunteurs au titre de l’emprunt susvisé sur une durée de 240 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 février 2024, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure les emprunteurs de lui régler, sous trente jours, la somme de 17.751,08 euros correspondant aux échéances échues et impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courriels échangés en mars et avril 2024, Monsieur [N] s’est rapproché de la Banque Populaire du Nord pour tenter de trouver une solution amiable.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 avril 2024, la Banque Populaire du Nord a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 854.678,88 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2024, la Banque Populaire du Nord a activé la garantie de la CEGC, en qualité de caution des emprunteurs défaillants.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 mai 2024, les époux [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté auprès de la Banque Populaire du Nord la déchéance du terme, notifiant leur volonté de poursuivre l’exécution du contrat et indiquant être en possibilité de régulariser les échéances impayées.
Par courrier en date du 06 mai 2024, les époux [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mai 2024, la CEGC a indiqué aux débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la Banque Populaire du Nord et qu’à l’expiration d’un délai de huit jours, il serait procédé au règlement de leur dette.
Le 27 juin 2024, la CEGC a réglé, en sa qualité de caution, la somme totale de 853.897,98 euros à la Banque Populaire du Nord.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure les époux [N] de lui régler, sous huit jours, la somme de 853.897,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 27 juin 2024.
Par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 25 juillet 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] appartenant aux emprunteurs (immeuble cadastré section BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2]) et sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] sur lequel Monsieur [N] détient des parts (immeuble cadastré section AA [Cadastre 3], lots n°11, 161 et 607).
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 13 août 2024, la CEGC a fait assigner les époux [N] en remboursement des sommes payées par-devant le tribunal judiciaire de Lille.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la CEGC sollicite, au visa notamment des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, du tribunal judiciaire de :
Dire et juger la CEGC recevable et bien fondée et ses demandes et y faire droit ;Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner solidairement les époux [N], suivant quittance en date du 27 juin 2024, à lui payer la somme totale de 853.897,98 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Logifix, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;Dire et juger, le cas échéant, que les époux [N] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire : condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les époux [N] sollicitent, au visa notamment des articles 1103, 1104, 2308, 2296, 1125, 1343-5 du code civil et de l’article L. 212-1 du code de la consommation, du tribunal judiciaire de :
Dire et juger nulle la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt Logifix n°08735260 ;
Dire et juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme ;
Débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger qu’ils sont bien fondés à reprendre le paiement des échéances non échues et à échoir au titre du prêt Logifix n°08735260 ;
Condamner la CEGC à procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble sis à [Localité 3] ;
A titre infiniment subsidiaire : leur accorder un moratoire de deux ans ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner la CEGC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 23 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à plaider au 03 mars 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande principale de la CEGC en paiement de la somme de 853.897,98 euros :
En premier lieu, la CEGC soutient qu’en l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt – et, plus encore, la façon dont elle a été mise en œuvre – ne présente aucun caractère abusif dès lors qu’elle exigeait la délivrance d’une mise en demeure préalable ; qu’ainsi, après avoir, par courriers recommandés du 17 février 2024, vainement mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours, la Banque Populaire du Nord a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2024, soit plus de deux mois après l’envoi du premier courrier. La caution soutient en tout état de cause que la déchéance du terme n’a pas été prononcée sur le fondement de cette clause dès lors que la banque ne s’en est pas prévalue et l’a écartée pour octroyer aux emprunteurs un délai « de fait » de plus de deux mois pour régulariser la situation.
En défense, les époux [N] soutiennent que la clause de déchéance du terme du prêt litigieux est abusive, rappelant la jurisprudence constante selon laquelle le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. Ils soulignent qu’en l’espèce, le délai de 8 jours stipulé dans la clause de déchéance du terme ne constitue pas un délai raisonnable et indiquent qu’il importe peu que la banque ait laissé un délai plus long en pratique, la régularisation a posteriori n’étant pas possible. Ils en déduisent que la clause d’exigibilité anticipée du prêt immobilier doit être déclarée nulle comme étant abusive, de sorte que la déchéance du terme leur est inopposable.
En deuxième lieu, la CEGC fait valoir qu’en tout état de cause, l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui, ayant exécuté son obligation, poursuit le débiteur sur le fondement de son recours personnel au titre de l’article 2305 ancien du code civil – par opposition au recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code –, ce qui est précisément son cas en l’espèce. Elle ajoute n’être tenue, ès-qualité de caution, à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée par le créancier principal et souligne qu’elle n’est aucunement tenue de vérifier, avant paiement, que le titre du créancier bénéficiaire du cautionnement n’est pas entaché d’une éventuelle clause abusive. La CEGC rappelle d’ailleurs que l’article 1346-5 du code civil prévoit que le débiteur peut opposer au créancier subrogé l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées des rapports avec le subrogeant mais qu’a contrario, le créancier non subrogé (comme la caution qui agit au titre de son recours personnel) ne saurait se voir opposer les exceptions nées du rapport unissant le subrogeant et le débiteur, ce recours reposant sur un droit propre du solvens qui s’est acquitté de la dette d’un tiers, indépendamment des rapports initiaux qui existaient entre ce dernier et le créancier. La CEGC ajoute ainsi que le débiteur principal ne peut lui opposer, quand elle agit sur le fondement du recours personnel, les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, rappelant par ailleurs que celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations.
La CEGC soutient enfin qu’aux termes de l’article 2308 ancien du code civil, la caution est privée de ses recours contre le débiteur principal uniquement quand elle a payé de manière fautive le créancier principal, c’est-à-dire quand elle a payé sans être poursuivie par le créancier, sans avoir averti le débiteur principal, et alors que ce dernier avait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte. Or, elle soutient qu’en l’espèce, aucune de ces trois conditions n’est précisément réunie, rappelant que les défendeurs soutiennent seulement que la déchéance du terme aurait été irrégulièrement prononcée par le créancier principal alors qu’il est constant que l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction des obligations du débiteur ; elle ajoute en outre avoir payé après avoir été mise en demeure par le créancier principal, ce qui vaut acte de « poursuite » au sens de l’article précité ; elle soutient enfin avoir régulièrement informé les débiteurs de son appel en paiement par la banque suivant courriers recommandés du 15 mai 2024, soit plus d’un mois avant de s’être exécutée le 27 juin 2024. Elle en conclut que les époux [N] ne sauraient soutenir qu’elle a perdu son recours à leur encontre.
En défense, les époux [N] font valoir, sur le fondement de l’ancien article 2308 du code civil, qu’ils ont informé la CEGC avant le paiement subrogatoire effectué par la caution qu’ils contestaient l’exigibilité de la créance auprès de la Banque Populaire du Nord et, par courrier du 06 mai 2024 dont la CEGC avait été destinataire, qu’ils avaient saisi le médiateur de la banque afin de tenter une résolution amiable du litige conformément aux dispositions de l’article L. 316-1 du code monétaire et financier et de l’article L. 612-1 du code de la consommation qui garantissent un recours effectif du consommateur. Ils font ainsi valoir que la CEGC avait été informée du recours des emprunteurs auprès du médiateur et de l’irrégularité de la déchéance du terme dont ils entendaient se prévaloir, de sorte qu’ils sont bien fondés à opposer à la caution le défaut d’exigibilité de la créance, ce peu important le fondement juridique des poursuites.
* * *
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article 2288 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du même code dans leur version applicable au présent litige, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Aux termes des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans leur version applicable au présent litige, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est par ailleurs constant que si un débiteur cautionné peut opposer à sa caution le fait qu’il aurait eu des moyens de faire déclarer éteinte sa dette avant qu’elle ne paye le créancier principal en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de l’obligation au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil précité.
Aussi, l’irrégularité de la déchéance du terme d’un prêt cautionné, qui affecte l’exigibilité de la dette et non son principe, ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel contre le débiteur principal afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier bénéficiaire du cautionnement.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que :
La Banque Populaire du Nord a notifié, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 avril 2024, aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 854.678,88 euros ;
La Banque Populaire du Nord a activé, par courrier en date du 19 avril 2024, la garantie de la CEGC, en qualité de caution des emprunteurs défaillants ;
La CEGC a notifié, par courriers recommandés du 15 mai 2024, aux débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la Banque Populaire du Nord et qu’à l’expiration d’un délai de huit jours, il serait procédé au règlement de leur dette ;
La CEGC a réglé, en sa qualité de caution, la somme totale de 853.897,98 euros à la Banque Populaire du Nord le 27 juin 2024.
De plus, il n’est pas contesté que la CEGC exerce son recours à l’égard des époux [N], débiteurs principaux, sur le fondement du recours personnel prévu par l’ancien article 2305 du code civil – et repris par les dispositions du nouvel article 2308 du code civil –, la requérante visant expressément ce fondement dès son acte introductif d’instance signifié aux défendeurs le 13 août 2024 (confer page 8, §2 de l’assignation) et le reprenant à nouveau dans le cadre de ses dernières écritures.
Dans ces conditions, il est établi que l’éventuelle irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la Banque Populaire du Nord, créancier principal, ne peut être opposée par les époux [N] dans leurs rapports avec la CEGC, de sorte que les moyens développés par les parties à ce titre sont étrangers à la résolution du présent litige.
En effet, à supposer réputée non écrite la clause d’exigibilité anticipée et/ou irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire du Nord, ces éléments ne pourraient, en tout état de cause, être opposés par les débiteurs principaux à la caution qui a payé le créancier à leur place et qui agit à leur encontre sur le fondement de son recours personnel.
Par voie de conséquence, les demandes des époux [N] tendant à voir juger, d’une part, nulle la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt litigieux et, d’autre part, irrégulier le prononcé de la déchéance du terme sont, en réalité, sans objet.
De plus, la CEGC justifie bien, d’une part, avoir été poursuivie par le créancier principal suivant courrier du 19 avril 2024, cette poursuite pouvant s’entendre, au sens des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans leur version applicable au présent litige, d’un courrier recommandé ou d’une simple réclamation du créancier et, d’autre part, avoir averti, suivant courriers recommandés du 15 mai 2024, les débiteurs de la situation avant de procéder au paiement du créancier, lequel est finalement intervenu le 27 juin 2024.
En outre, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, l’éventuelle absence de déchéance du terme de la dette ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation.
De la même manière, l’éventuelle méconnaissance des dispositions alléguées par les époux [N] relatives au recours effectif du consommateur devant le médiateur bancaire ne constituent aucunement une cause d’extinction de l’obligation et ne saurait donc être opposée à la caution qui a payé le créancier à la place des débiteurs principaux pour lui faire perdre son recours sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil précité.
Enfin, les éventuelles négociations initiées par Monsieur [N] avec le prêteur quant à la suspension ou la modulation des échéances de prêt immobilier ne sont pas non plus opposables à la caution appelée finalement en paiement par le créancier principal.
En définitive, les époux [N] ne justifient d’aucun moyen qui leur aurait permis de faire déclarer leur dette éteinte au moment où la CEGC a payé la Banque Populaire du Nord du Nord au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil précité.
Il s’ensuit qu’aucune des trois conditions cumulatives, prévues par l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au présent litige et pouvant faire perdre à la caution son recours contre les débiteurs défaillants, n’est vérifiée.
Aussi, les arguments soulevés par les époux [N] ne sauraient faire obstacle à l’action en paiement exercée par la caution à leur encontre. Ils seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 853.897,98 euros, déduction faite, le cas échéant, des règlements intervenus suite à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], outre les intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du présent jugement.
Par voie de conséquence et dès lors qu’ils sont condamnés à régler le solde du prêt, la demande des époux [N] tendant à dire qu’ils sont bien fondés à reprendre le paiement des échéances non échues et à échoir au titre du prêt Logifix n°08735260 devient également sans objet.
II/ Sur la demande de la CEGC en paiement de la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat exposés :
La CEGC fait valoir, sur le fondement de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, que son recours personnel porte également sur les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé les poursuites dirigées contre elle au débiteur principal, sans minoration ou majoration, et qu’en l’espèce, elle a précisément exposé la somme de 3.013 euros à titre d’honoraires d’avocat dont elle sollicite le remboursement.
Les époux [N] s’opposent à cette demande, soutenant que ce texte n’a pas vocation à rembourser à la caution les frais d’avocat exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
En l’espèce, si les dispositions précitées de l’article 2305 du code civil dans leur version applicable au présent litige prévoient que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, il convient de considérer, malgré la décision d’une autre juridiction produite qui ne lie pas le tribunal, que ce recours ne s’étend pas aux frais irrépétibles, lesquels sont déjà régis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la CEGC sera déboutée de cette demande formulée à l’encontre des époux [N] à ce titre.
III/ Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par les époux [N] :
Les époux [N] sollicitent, à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un moratoire de vingt-quatre mois afin de vendre leur bien immobilier, sur lequel la CEGC a déjà pris une inscription d’hypothèque provisoire, faisant valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont dû faire face à des difficultés passagères tout en tentant de trouver, en vain, des solutions amiables auprès du prêteur.
Ils précisent avoir au demeurant vendu l’appartement situé sur la commune de [Localité 5] afin d’alléger leur endettement et rembourser la dette. Ils sollicitent enfin la condamnation de la CEGC à procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble leur appartenant situé à [Localité 3].
La CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement des débiteurs, faisant valoir qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier conséquent dont la vente permettrait de désintéresser la caution. Elle ajoute qu’ils ont, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement, faisant valoir que depuis la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire du Nord au mois d’avril 2024, ils n’ont rien versé ni entre ses mains, ni entre les mains du créancier principal.
* * *
L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, s’ils justifient de leur situation financière et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] dont la somme de 134.521,10 euros a été réglée à la CEGC, force est de relever que les époux [N] formulent une demande de simple moratoire de vingt-quatre mois, sans proposer un échelonnement de leur dette, ni justifier de changement à intervenir dans les deux prochaines années dans leur situation financière qui leur permettrait de s’acquitter des sommes dues, les défendeurs ne produisant au demeurant aucun mandat de vente de leur bien immobilier situé à [Localité 3], ni aucune annonce de mise en vente dudit bien en cours de procédure alors qu’ils sollicitent des délais pour vendre ledit bien.
En outre, force est de relever que l’assignation initiale a été délivrée par la CEGC il y a plus de dix-huit mois à ce jour, de sorte que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement et qu’ils ne justifient, dans le même temps, d’aucun paiement effectué entre les mains de la caution actionnée ou du créancier principal.
Par voie de conséquence et pour toutes ces raisons, les époux [N] seront déboutés de leur demande de moratoire.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé à Marcq-en-Barœul autorisée par le juge de l’exécution.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, étant précisé que les éventuels frais engagés par la CEGC au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution relèvent de la décision du juge de l’exécution et ne sont pas compris dans les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [N], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard de la situation économique respective des parties et du fait que la demanderesse soit une société de caution professionnelle, l’équité commande que la CEGC conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même code, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, les époux [N], qui sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire, ne font pas la démonstration de ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement d’une somme d’argent, son montant important ne pouvant y faire obstacle à lui seul.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet les demandes de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] tendant, d’une part, à voir juger nulle la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt Logifix n°08735260 et juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme et, d’autre part, à dire qu’ils sont fondés à reprendre le paiement des échéances non échues et à échoir au titre du susvisé prêt ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CECG) la somme de 853.897,98 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Logifix n°08735260 accordé par la Banque Populaire du Nord du Nord de [Localité 3] le 26 décembre 2020, déduction faite, le cas échéant, des règlements intervenus suite à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CECG) de sa demande en paiement de la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat exposés ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] de leur demande subsidiaire de moratoire de 24 mois ;
SE DECLARE incompétent pour ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] et situé à [Localité 3] (cadastré section BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2])
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité procédurale respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [H] épouse [N] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement et DIT au contraire que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 24/09225 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUCK
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [O] [V] [N], [T] [H] épouse [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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