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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVK
MINUTE : 90/25
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 09 Octobre 2025 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [T] [N]
né le 26 Juillet 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [8]
[Localité 4]
Comparant(e), Assisté de Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 11]
[Localité 3]
M. [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] – hôpital désandrouins -
[Adresse 7]
[Localité 5]
Par requête en date du 30 septembre 2025, l’Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N]
Par écrit du 8 octobre 2025, le Procureur de la République de [Localité 12] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [N] a déclaré : "J’ai pas besoin de l’hospitalisation.
Je vois que mon frère."
Son conseil, Maître BEYNA, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l’hospitalisation complète de manière continue;
Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie de l’ordonnance du président du Tribunal correctionnel de Verdun aux fins d’hospitalisation complète de [T] [N], en date du 21 mai 2014 ; la copie de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 17 avril 2025 statuant sur la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;la copie des certificats mensuels depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention ;la copie de l’avis du collège du 25 septembre 2005 ;
Par jugement en date du 21 mai 2014, le Tribunal Correctionnel de VERDUN a déclaré M. [T] [N] irresponsable pénalement des faits délictueux qui lui étaient reprochés et a ordonné son hospitalisation complète.
Il ressort de la procédure que M. [N] a été déclaré pénalement irresponsable de multiples passages à l’acte agressifs dans un contexte de prises de toxiques ; il a été hospitalisé suite à des moments d’hétéro agressivité avec menaces verbales, usage d’armes blanches, violences sur sa mère dans le passé ; l’expertise psychiatrique alors réalisée en 2014 concluait à un état dangereux sur les plans psychiatrique et criminologique ;
Les certificats et avis médicaux joints, établissent de manière suffisante que M. [T] [N] présente des troubles qualifiés de psychose schizophrénique ;
Il présentait des troubles de la personnalité particulièrement préoccupants sur structuration psychotique, à expression caractérielle, voire psychopathique et délinquantielle; Il alternait les phases de contestation des soins et du traitement ; Il présentait une fragilité thymique et comportementale et potentiellement une certaine dangerosité ;
L’avis du collège du 25 septembre 2005 expose que Monsieur [T] [N] présente toujours des comportements d’agressivité et d’impulsivité qui conduisent régulièrement à son placement en chambre d’isolement ; [T] [N] tente fréquemment de passer à l’acte sur le personnel paramédical, et commet des gestes agressifs et violents à l’égard des autres patients ; Il n’exprime aucune critique, aucune mise à distance, et banalise à chaque fois son comportement; il y a chez lui une tendance à la manipulation avec recherche des bénéfices secondaires. Il ne dispose pas de capacité à vivre en autonomie du fait d’un déclin de son autonomie fonctionnelle ; les soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État, article L. 3213-1sont justifiés et doivent être maintenu en hospitalisation à temps plein ; le collège émet un avis favorable à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation temps plein.
Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que Monsieur [T] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible le recueil de son consentement, qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [N];
Il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric GALLIC, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [T] [N] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 9], [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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