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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 nov. 2025, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D23 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [W]
MAGISTRAT : M. Samuel TILLIE
GREFFIER : Mme Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Monsieur le préfet de la Somme
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
Monsieur a refusé l’assistance d’un avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas besoin d’avocat. Mon objectif de venir en France était de venir voir mon fils qui est placé en famille d’accueil. A la fin, j’ai regretté de venir en France encore. Je trouve ma situation hors sujet. A l’étranger, j’ai une maison. Je suis d’accord avec Madame : elle va déménager pour venir avec moi. Je demande 7 jours pour récupérer mon passeport et mes affaires, et je vais retourner en Tunisie. La condamnation pour violence conjugale, c’était sur mon ex. Elle avait l’AAH donc ils m’ont dit que je devais être interdit d’aller chez elle, mais les policiers n’ont pas compris. Ils m’ont pas laissé la chance de faire appel. Une fois, j’avais volé un vélo mais ce sont de vieilles histoires. Depuis que j’ai mon titre dé jour, j’ai changé. J’ai des diplômes, mon CACES. J’en ai marre. Je veux retourner en Tunisie. J’ai juste besoin de récupérer mon passeport et d’un tampon retour. Juste 7 jours, je dépasse pas les 7 jours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Absence de garanties de représentation.
— Diligences effectuées pour l’obtention d’un laissez-passer, Monsieur ayant déjà été éloigné vers la Tunisie auparavant.
— Menace à l’ordre public caractérisée : de plus, a fait l’objet d’une CRPC donc a reconnu les faits
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais quitter. Si vous me donnez un titre de séjour, je vais partir. Je suis fier d’être Tunisien. Je demande juste 7 jours pour récupérer mes affaires. Vous pouvez même envoyer la police pour qu’ils récupèrent mes affaires.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D23
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L. 742-4, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 ;
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 ;
— L.742-4 ;
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17 ;
— L. 743-19, L. 743-25 ;
— R. 741-3 ;
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 octobre 2025 par M. le préfet de la Somme;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de LILLE le 7 octobre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 1er novembre 2025 reçue et enregistrée le 1er novembre 2025 à 10h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le préfet de la Somme
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
Monsieur [B] [W]
né le 8 Août 1999 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Monsieur le procureur de la République préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’intéressé a confirmé ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] est placé en rétention administrative depuis le 4 octobre 2025, l’arrêté décidant de ce placement portant aussi obligation de quitter le territoire français. Il est intervenu à la suite de son interpellation pour des faits de refus d’obtempérer.
Le rétention administrative a fait l’objet d’une première prolongation de 26 jours.
La personne retenue a disposé d’une carte de séjour temporaire comme parent d’enfant français du 28 septembre 2022. Un arrêté de retrait de ce titre de séjour portant obligation de quitter le territoire avait été pris à son encontre le 12 mai 2023. La requête qu’il a formé contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif d’AMIENS le 28 décembre 2023.
Monsieur [W] a été éloigné vers la Tunisie le 14 mai 2024.
Il prétend vivre en concubinage et participer à l’entretien et à l’éducation de deux enfants dont il se déclare le père. Il affirme qu’un projet de mariage est en cours avec sa concubine avec laquelle il serait pacsé. Il allègue un handicap au niveau de la langue.
La personne retenue a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
Monsieur [W] est connu au FAED sous différents alias.
Après avoir décliné son identité, M. [W] s’est vu rappeler la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il a indiqué de façon expresse renoncer à cette assistance et vouloir se défendre seul.
Représenté, le préfet de la Somme soutient sa demande de prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [W].
Il fait valoir que les diligences nécessaires ont été accomplies et que les conditions fixées à l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies. Il souligne que la nationalité et l’identité de M. [W] ne posent pas difficulté dans la mesure où il a déjà fait l’objet d’un précédent éloignement.
Il soutient que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public et souligne qu’il a été encore récemment condamné dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Monsieur [W] expose qu’il n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français. Il formule le souhait qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative pour lui permettre, sous sept jours, de repartir en Tunisie après avoir récupéré ses effets personnels et son passeport tunisien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
En l’espèce, la requête est recevable pour être intervenue dans le délai imparti.
L’autorité administrative justifie de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes. Il est justifié des diligences afin d’obtenir le laissez-passer.
La situation de M. [W], notamment le fait qu’il soit revenu sur le territoire français après un éloignement mis en oeuvre le 14 mai 2024 caractérise la nécessité de le maintenir en rétention administrative afin de pouvoir mettre en oeuvre un nouvel éloignement.
L’expression par M. [W] de son souhait de retourner en Tunisie, lors de l’audience, n’est pas de nature à constituer une garantie de représentation.
Les condamnations dont M. [W] a fait l’objet caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public.
La personne retenue ne fournit aucune pièce.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation présentée par le préfet de la Somme pour 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
Ordonnons la prorogation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [B] [W] pour une durée de trente jours ;
Fait à [Localité 2], le 2 novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D23 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.11.25 Par visio le 02.11.25
LE GREFFIER
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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