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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 déc. 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02375 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [H]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2264 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2024-3616 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [Y] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
ET DE
Monsieur [X] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 12] (TURQUIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Rejette la demande des parties aux fins de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juillet 2024, date à laquelle l’assignation en divorce a été délivrée ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
— tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants et suffisamment proche du domicile maternel : chaque samedi de 10h00 à 18h00, sans hébergement ;
— lorsqu’il disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants et suffisamment proche du domicile maternel :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée ;
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte des vacances scolaires est effectué, à défaut de meilleur accord, à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire de chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter du 20 janvier 2025, la part contributive de M. [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 240 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [Y] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant les périodes où il accueille les enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [T] [H] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (76), [B] [H] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (76) et [D] [H] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] (76) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [Z] [Y] ;
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée ;
Dit que cette contribution sera révisée chaque année le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de chaque enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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