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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l' enseigne “ L' OLIVIER ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/01457 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHON
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [E]
C/
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCES”
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A1003
DEFENDERESSE
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCES”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0001
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2019, Mme [B] [E] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (ci-après la société AIS), exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES », pour son véhicule de marque BMW, modèle série 5, immatriculé [Immatriculation 5].
Se plaignant de dégradations commises sur son véhicule durant la nuit du 29 au 30 janvier 2020 ainsi que du vol de divers objets personnels qui s’y trouvaient, Mme [B] [E] a porté plainte et déclaré le sinistre auprès de son assureur le 6 février 2020.
Par courrier du 11 février 2020, arguant de fausses déclarations effectuées par Mme [B] [E] lors de la souscription du contrat d’assurance, la société AIS lui a indiqué prononcer la nullité du contrat d’assurances.
Mme [B] [E] a contesté les fausses déclarations reprochées selon lettre recommandée du 17 février 2020.
Malgré les échanges intervenus entre les parties, la société AIS a confirmé son refus de garantir le sinistre par courrier du 9 avril 2020.
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2022, Mme [B] [E] a fait assigner la société AIS devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir celle-ci condamnée à garantir le sinistre susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2022, Mme [B] [E] demande au tribunal de condamner la société AIS à lui :
— Payer la somme de 15 792,39 € au titre de la garantie du sinistre,
— Rembourser l’intégralité des frais de parking du véhicule facturés par le garage BMW MINI [Localité 7] [Localité 8] jusqu’à la date de restitution du véhicule réparé à Madame [E],
— Délivrer sous injonction un relevé d’information ne faisant pas référence à une nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle,
— Payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société AIS demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance n°1080401105 souscrit auprès de L’OLIVIER ASSURANCES,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation susceptible d’être versée à Madame [E] au titre des réparations de son véhicule à hauteur de 67,10 euros, après déduction de la franchise de 115,00 euros prévue par le contrat d’assurance et application de la règle proportionnelle de prime ;
— Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre des frais de gardiennage, lesquels font l’objet d’une exclusion de garantie,
— Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre des biens qui auraient été dérobés au sein de l’automobile sinistrée, lesquels font l’objet d’une exclusion de garantie et ne sont pas la propriété de la demanderesse ;
— Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre du prétendu préjudice moral qu’elle déclare avoir subi, faute de rapporter la preuve de son existence,
— Débouter Madame [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [E] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la concluante,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie de la société AIS
1) Sur la nullité du contrat d’assurance
Mme [B] [E] fait valoir que la société AIS est tenue de garantir le sinistre déclaré le 6 février 2020 au titre de la police d’assurance « tous risques » souscrite. Elle conteste la fausse déclaration qui lui est reprochée, expliquant avoir répondu à un questionnaire en ligne, aux termes duquel il lui était demandé d’indiquer le nombre de sinistres déclarés au cours des seuls 24 derniers mois. Elle soutient avoir par ailleurs communiqué en toute transparence lors de la souscription le relevé d’information délivré par son précédent assureur, mentionnant de manière exhaustive tous les sinistres déclarés au cours des 5 dernières années. Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par le sinistre du 24 octobre 2017, qui porte sur un véhicule de fonction utilisé par un autre salarié de son employeur.
En défense, la société AIS invoque l’application de la clause de déchéance de garantie prévue par l’article 4.1.1.3 des conditions générales du contrat d’assurance, au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Elle expose que la consultation du fichier national AGIRA lui a permis de découvrir que Mme [B] [E], laquelle avait déclaré seulement 3 sinistres lors de la souscription du contrat d’assurance, avait en réalité subi 7 sinistres au cours des 36 derniers mois. Elle explique que la déclaration n’était pas limitée à une période de 24 mois, dès lors que les conditions particulières mentionnent expressément une période de 36 mois. Elle indique que l’accident corporel du 24 octobre 2017 est entièrement imputable à Mme [B] [E], qui n’a en tout état de cause pas déclaré les deux autres accidents survenus avec son véhicule personnel. Elle considère que la mauvaise foi de son assurée est d’autant plus établie, qu’elle a procédé à des déclarations divergentes lors de la demande de devis en ligne, en vue de contourner un probable refus de souscription. Elle conteste enfin avoir obtenu la transmission du relevé d’information tel que soutenu par Mme [B] [E].
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est notamment obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L.113-8 du même code énonce en son premier alinéa qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L.113-9 du même code précise que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’article 1353 alinéa 1er du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il revient à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre garanti. Le sinistre étant un fait juridique, cette preuve se rapporte par tout moyen.
En outre, la déchéance de garantie est une sanction privée prévue par la police d’assurance, visant à faire perdre le droit de l’assuré à percevoir une indemnité d’assurance, qui s’applique après la survenance du sinistre. Le droit à être assuré doit ainsi être né.
Cette déchéance de garantie a pour cause le manquement de l’assuré aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du contrat d’assurance.
Ainsi, il revient dans ce cas à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. En d’autres termes, l’assureur doit rapporter la preuve de la fausse déclaration de l’assuré.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance en date du 20 juillet 2020 mentionnent en page 2 que Mme [B] [E] a déclaré 3 sinistres sur une période de 36 mois.
Toutefois, ce même document précise en page 4 que le souscripteur s’engage à transmettre « le relevé d’information du conducteur principal justifiant de ses antécédents d’assurances déclarés sur les 24 derniers mois ».
De même, la demanderesse produit l’attestation d’assurance provisoire n°1080401105 en date du 15 octobre 2019, aux termes de laquelle la société AIS a demandé la transmission du relevé d’information « couvrant les 24 derniers mois ».
De surcroît, la société AIS produit en pièce n°5 un courrier aux termes duquel l’émission de la carte verte définitive est encore une fois conditionnée à la transmission du relevé d’information « couvrant les 24 derniers mois ».
Au demeurant, il convient de relever que la période de 36 mois apparaît une seule fois dans les conditions particulières, alors que celle de 24 mois est reprise à de multiples reprises dans la documentation contractuelle versée aux débats.
Il en résulte que le souscripteur n’est pas en mesure d’identifier clairement si la déclaration des sinistres porte sur une période de 36 mois, ou seulement 24 mois précédant la souscription du contrat d’assurance.
Aussi, il résulte de l’examen du relevé d’informations et de la fiche AGIRA produits par la société AIS, que ces documents mentionnent seulement 3 sinistres durant les 24 mois ayant précédé la souscription du contrat.
Enfin, Mme [B] [E] produit le procès-verbal de l’accident corporel du 24 octobre 2017, lequel mentionne que le conducteur du véhicule est M. [O] [L], ce qui est également conforme aux affirmations de la demanderesse sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AIS ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à Mme [B] [E].
Le tribunal déboutera par conséquent la société AIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance, sans qu’il n’y ait lieu d’enjoindre la délivrance d’un relevé d’information conforme, dès lors que la validité du contrat d’assurance résulte du présent jugement, dont il appartiendra à qui de droit de tirer toutes les conséquences.
2) Sur la demande tendant à obtenir une indemnité de 15 792,39 euros
Mme [B] [E] explique avoir retrouvé son véhicule garé à proximité de son domicile le 30 janvier 2020 avec la vitre arrière droite cassée, l’intégralité du tableau de bord arraché et le feu arrière droit retiré. Elle produit le devis de réparation émis par la société BMW MINI [Localité 7] [Localité 8] en date du 4 mai 2020 pour un montant total de 15 042,39 euros, en précisant que les dommages sont principalement d’ordre électronique, compte tenu de l’arrachage de l’intégralité du tableau de bord.
La société AIS considère que relèvent seulement de la garantie souscrite les réparations afférentes aux bris de glace d’un montant de 115 euros, somme qu’elle estime devoir être limitée à la somme 67,10 euros par application de la règle proportionnelle de prime, à l’exclusion des frais afférents au vol du tableau de bord.
En l’espèce, le procès-verbal de plainte pénale déposée le 6 février 2020 contient notamment les informations suivantes sur les circonstances du sinistre :
« J’ai déposé mon véhicule la veille le 29/01/2020 à 20h20 devant mon domicile dans une contre allée privée.
Le 30/01/2020 à 8h30 j’ai découvert mon véhicule avec la vitre arrière droite cassée et tout le tableau de bord enlevé. Tout l’ordinateur de bord a disparu. Le feu arrière droit enlevé. Il y avait des objets personnels qui ont disparu, un sac à main, une paire de chaussure et un manteau.
Mon véhicule, BMW Serie 5 immatriculé [Immatriculation 5] était stationné régulièrement devant mon domicile dans une contre allée privée. "
La défenderesse ne conteste pas la matérialité des faits susvisés aux termes de ses écritures.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [B] [E] stipulent à l’article 7 intitulé « Vol » que cette garantie couvre notamment le véhicule assuré en cas de« dommages dus à un vol ou à une tentative de vol du véhicule tels que : forcement de la direction, de l’antivol, modification des branchements électriques, et plus généralement de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré ».
Le tableau de bord, qui constitue un équipement indispensable à la mise en route et circulation du véhicule, relève dès lors de la garantie de l’article 7 susvisé, contrairement aux affirmations de la société AIS sur ce point.
Le bris de glace est garanti par l’article 8 des conditions générales, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Le tribunal rappelle en outre que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas au tribunal d’établir que Mme [B] [E] a procédé à une déclaration inexacte, excluant ainsi de faire application de la réduction d’indemnité prévue par l’article L113-19 du code des assurances.
En conséquence, la société AIS sera condamnée à payer la somme de 14 927,39 euros, due au titre de la garantie des dégradations du véhicule, après déduction de la franchise de 115 euros prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance en cas de bris de glace.
En revanche, il, convient de rejeter la somme de 750 euros réclamée pour les chaussures qui auraient été dérobées. En effet, les conditions générales prévoient à l’article 3.2 que sont exclus les « dommages subis par les accessoires non livrés avec le véhicule d’origine, le contenu des véhicules (sauf autoradio posé par le constructeur), ainsi que les dommages aux marchandises, animaux et objets transportés », étant précisé que la facture produite est en tout état de cause datée du 24.12.2016 et libellée au nom de M. [S] [T].
De même, Mme [B] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société AIS à payer le montant des frais de parking facturés par BMW MINI [Localité 7] [Localité 8], dès lors qu’aucune pièce n’est produite aux fins d’en justifier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [E] demande au tribunal de condamner la société AIS au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle explique s’être heurtée au refus de son assureur de prendre en charge le sinistre pendant près de deux années, alors que son véhicule est hors d’usage. Elle ajoute qu’elle s’est par ailleurs trouvée dans l’impossibilité de trouver un autre assureur du fait des fausses déclarations intentionnelles reprochées.
La société AIS conclut au débouté de cette demande. Elle fait valoir que Mme [B] [E] ne justifie d’aucun préjudice si le contrat d’assurance n’est pas annulé par le tribunal, puisque dans une telle hypothèse, le relevé d’information ne fera pas mention d’une quelconque nullité pour fausse déclaration intentionnelle.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la relation contractuelle des parties exclut de faire application du fondement délictuel invoqué.
En tout état de cause, Mme [B] [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de sa demande indemnitaire, à laquelle il a préalablement été fait droit par le tribunal.
Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AIS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES », à payer à Mme [B] [E] la somme de 14 927,39 euros, due au titre de la garantie du sinistre déclaré le 6 février 2020 en vertu du contrat d’assurances souscrit le 15 octobre 2019, après déduction de la franchise contractuelle de 115 euros,
DÉBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1.500 euros,
DÉBOUTE Mme [B] [E] de sa demande tendant à enjoindre à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES », de délivrer un relevé d’information exempt de toute référence à la nullité du contrat,
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES » à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES » de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES » aux entiers dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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