Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 20/11317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 6] (P0173)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/11317
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGLQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
12 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE (RCS de [Localité 7] 838 401 545)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Localité 7] LIRE (RCS de [Localité 7] 799 555 263)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain JOYEUX de la S.E.L.A.S. CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 6 juin 2005, la S.A.S. Parimmo, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Saint Germain Bellechasse, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. Solferino, aux droits de laquelle vient la S.N.C. [Localité 7] Lire, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à effet du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 60 894,31 euros. Les parties sont convenues d’affecter les lieux exclusivement au commerce de « librairies papeterie ».
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2016, la S.N.C. [Localité 7] Lire a fait signifier à la S.A.S. Parimmo une demande de renouvellement du bail commercial à effet au 1er juillet 2016.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2018, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse a fait signifier à la S.N.C. [Localité 7] Lire son refus de renouveler le bail en cause à effet du 1er juillet 2016 et son offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.N.C. Paris Lire, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation et désigné pour y procéder M. [G] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2021. Il a estimé :
* l’indemnité d’éviction due par la S.A.S. Saint Germain Bellechasse à la S.N.C. [Localité 7] Lire
— dans l’hypothèse d’une perte du fonds : à la somme de 1 305 600 euros,
— dans l’hypothèse d’un transfert du fonds : à la somme de 1 272 100 euros,
* l’indemnité d’occupation due par la S.N.C. [Localité 7] Lire à la S.A.S. Saint Germain Bellechasse à compter du 1er juillet 2016 à la somme de 111 700 euros par an.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse a assigné la S.N.C. Paris Lire devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge de la mise en état, saisie d’un premier incident par la S.A.S. Saint Germain Bellechasse, a principalement :
— débouté la S.A.S. Saint Germain Bellechasse de sa demande visant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la S.N.C. [Localité 7] Lire en paiement d’une indemnité d’éviction,
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de la S.N.C. [Localité 7] Lire visant à obtenir la condamnation de la S.A.S. Saint Germain Bellechasse à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La S.N.C. [Localité 7] Lire a restitué les locaux objets du bail expiré le 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui n’a pas abouti à un accord amiable.
La S.A.S. Saint Germain Bellechasse a de nouveau saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2025 et mis en délibéré au 27 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse demande à la juge de la mise en état de :
« – ORDONNER la communication des pièces susvisées sous astreinte, par pièce manquante, de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et précisément :
— du bail dont se prévaut la société [Localité 7] LIRE dans le cadre de sa réinstallation
— du titre de propriété de la société HUYGHENS DE PARTICIPATIONS
— du plan des locaux constituant l’assiette du bail
— d’un descriptif complet des travaux réalisés dans les locaux où s’est transféré le locataire évincé
— d’une attestation du ou des commissaire(s) aux comptes des sociétés HUYGHENS DE PARTICIPATION et [Localité 7] LIRE, ou à défaut de leur expert-comptable attestant des paiements effectués par ces deux sociétés dans le cadre des travaux réalisés dans l’assiette des locaux donnés à bail à la société [Localité 7] LIRE avec identification de la nature des travaux réalisés par les devis acceptés, les factures correspondant aux devis affectés et les paiements effectués, et ce afin de permettre d’identifier la partie qui a commandé les travaux et la partie qui s’est acquittée du coût des travaux.
— ORDONNER un complément d’expertise permettant une information complète du Tribunal pour apprécier, dans le cadre d’une indemnité de transfert, le montant du remploi et le coût des frais de réinstallation susceptibles d’être réclamés en l’état des locaux délaissés, outre les éventuels paiements au titre de la valorisation du droit au bail des locaux dans lesquels s’est réinstallée la société [Localité 7] LIRE.
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la communication de l’ensemble des pièces susvisées ou de la désignation d’un expert.
— DÉBOUTER la société [Localité 7] LIRE de toutes ses demandes, fins et prétentions, y inclus la demande d’une indemnité provisionnelle en l’état des contestations sérieuses sus-évoquées, d’une demande de dommages et intérêts non justifiée ni en son principe, ni en son quantum, d’une demande d’application de l’article 700 à son profit, ni justifiée en son principe ni a fortiori en son quantum.
— LAISSER les dépens de l’incident à la charge de la société [Localité 7] LIRE. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, la S.N.C. [Localité 7] Lire demande à la juge de la mise en état de :
« – DÉBOUTER purement et simplement la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, à titre principal
— ORDONNER la clôture des débats et RENVOYER l’examen du dossier au fond devant la formation de jugement,
Reconventionnellement, à titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE à payer à la société SNC [Localité 7] LIRE une somme de 1.200.000,00 euros à titre de provision sur l’indemnité d’éviction à obtenir, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE à payer à la société SNC [Localité 7] LIRE une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE à payer à la société SNC [Localité 7] LIRE une somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE aux entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les articles 132 à 134 du code de procédure civile prévoient enfin que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse a conclu au fond à trois reprises postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées le 5 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité du rapport d’expertise ou à défaut JUGER nécessaire un complément d’expertise compte tenu des carences relevées par la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE et du transfert opéré par la société [Localité 7] LIRE.
DIRE que l’expert aura notamment pour mission celle précisée aux motifs des présentes conclusions.
Subsidiairement,
JUGER satisfactoires les offres de la société SAINT GERMAIN BELLECHASSE au titre de l’indemnité principale d’éviction et des indemnités accessoires.
CONDAMNER la SNC [Localité 7] LIRE à payer à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2016 la somme de 147.070 € HT et HC.
JUGER que cette indemnité d’occupation sera indexée chaque année à la date anniversaire en fonction de la variation des indices du coût de la construction publiés par l’INSEE au jour de la première révision par rapport à l’indice INSEE du même trimestre de l’année précédente.
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
PARTAGER les frais d’expertise. »
Au regard des moyens développés dans le corps de ces écritures, la demande de nullité, motivée par les « carences et insuffisances » du rapport de M. [B], s’analyse en réalité en une contestation du fond de l’expertise.
Force est en outre de constater que le dispositif ci-dessus rappelé ne satisfait pas aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile suivant lequel « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Ledit dispositif ne comporte en effet aucune mission relative à une éventuelle contre-expertise ni aucune offre relative à l’indemnité d’éviction – la S.A.S. Saint Germain Bellechasse estime dans le corps de ses conclusions l’indemnité principale due à la S.N.C. [Localité 7] Lire, soit la valeur du droit au bail, à la somme maximale de 200 000 euros.
La S.N.C. [Localité 7] Lire a pour sa part conclu au fond à quatre reprises depuis l’introduction de l’instance. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, elle demande en substance au tribunal de :
— débouter la S.A.S. Saint Germain Bellechasse de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 1 732 704 euros,
— fixer subsidiairement le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 1 649 084 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 111 700 euros,
— condamner la S.A.S. Saint Germain Bellechasse à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la S.A.S. Saint Germain Bellechasse au paiement des dépens et de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au titre des indemnités accessoires, elle sollicite une indemnité de remploi, une indemnité pour trouble commercial, des frais de réinstallation, des frais de déménagement, des frais administratifs et divers et une indemnité pour perte sur stock.
En application des dispositions du code de procédure civile ci-avant rappelées, il revient à chacune des deux parties à la cause de rapporter la preuve des faits sur lesquels elles fondent leurs demandes. Le tribunal en tire ensuite toute conséquence.
Alors que le principe posé par l’article L. 145-14 du code de commerce est celui d’une indemnité principale à valeur de remplacement, la S.N.C. [Localité 7] Lire expose qu’elle s’est réinstallée de sorte que l’indemnité principale aura valeur de transfert.
Il est constant que l’indemnité de transfert, qui correspond à la valeur du droit du bail, est établie par le différentiel de loyer entre la valeur locative de marché, sans pas-de-porte, et le loyer du bail s’il avait été renouvelé, auquel est appliqué un coefficient de situation en fonction de l’attractivité commerciale de la zone de situation des locaux.
Au vu de ce qui précède, aucun des arguments développés par la S.A.S. Saint Germain Bellechasse dans ses conclusions d’incident ne viennent justifier de l’utilité, afin d’évaluer cette indemnité, d’ordonner à la S.N.C. [Localité 7] Lire de communiquer le nouveau bail commercial qu’elle a conclu. Il est en effet constant que la valeur du droit au bail porte sur le local dont le preneur a été évincé (voir notamment Civ. 3ème, 13 octobre 2021, n°20-19.340). La demande de communication du titre de propriété d’une société tierce au présent litige est tout aussi inopérante.
Les autres demandes de communication, relatives aux travaux de réinstallation dont la S.N.C. [Localité 7] Lire demande indemnisation à hauteur de 490 000 euros, sont également infondées. La S.N.C. [Localité 7] Lire a en effet communiqué parmi ses 50 pièces visées au bordereau de nombreuses factures outre un tableau récapitulatif. La S.A.S. Saint Germain Bellechasse ne justifie pas du caractère nécessaire des pièces supplémentaires qu’elle sollicite. Il reviendra sur ce point au tribunal, en application des règles de preuve applicables et compte tenu des moyens opérants développés par les parties, de tirer toutes conséquences des pièces contradictoirement communiquées et débattues.
Ainsi, les demandes de communication de pièces sous astreinte seront intégralement rejetées.
Sur la demande de complément d’expertise
Les articles 143, 144, 146, 147 et 149 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée qui a donné lieu au rapport déposé le 30 septembre 2021 par M. [B].
Depuis cette date, la S.N.C. [Localité 7] Lire a restitué les locaux dont la S.A.S. Saint Germain Bellechasse est propriétaire, s’est réinstallée et a communiqué comme évoqué infra de nombreuses pièces visant à fonder ses demandes indemnitaires.
Au vu de ces éléments, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse ne développe aucun moyen opérant au soutien de sa demande de complément d’expertise. Il lui revient de faire valoir, dans ses conclusions au fond, l’ensemble des moyens de droit et de fait, appuyés sur ses propres pièces ou sur celles communiquées par la S.N.C. [Localité 7] Lire, afin de soutenir sa critique du rapport d’expertise déjà réalisé. Toute nouvelle mesure reviendrait en l’espèce à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
La demande de complément d’expertise, infondée, sera donc rejetée.
Sur la demande de clôture des débats
L’article 798 du code de procédure civile dispose que la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Par ailleurs, selon l’article 799 du même code, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner en l’état la clôture de la présente procédure dès lors que les dernières conclusions de la S.A.S. Saint Germain Bellechasse ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile susvisé comme cela a précédemment été indiqué. Un ultime échange sera ordonné selon calendrier avant la clôture.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’article L. 145-14 du code de commerce dispose que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
Le bailleur ne peut refuser au preneur évincé le versement d’une indemnité d’éviction que dans les conditions posées par l’article L. 145-17 du même code.
Force est de constater qu’en l’espèce, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse a refusé par acte extrajudiciaire du 7 mai 2018 le renouvellement du bail et offert à la S.N.C. [Localité 7] Lire le paiement d’une indemnité d’éviction. Or, depuis cette date, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse ne justifie d’aucune mise en demeure visant ledit article L. 145-17 qui serait le préalable nécessaire à une dénégation du droit de la S.N.C. [Localité 7] Lire à une indemnité d’éviction.
En outre, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse ne peut plus exercer le droit de repentir prévu à l’article L. 145-58 du code de commerce, la S.N.C. [Localité 7] Lire ayant quitté les lieux.
Il a déjà été indiqué que l’indemnité due à la S.N.C. [Localité 7] Lire aura, compte tenu de sa réinstallation, le caractère d’une indemnité de transfert, équivalente à la valeur du droit au bail des locaux dont elle a été évincée.
L’expert judiciaire a estimé la valeur du droit au bail à la somme de 953 600 euros. La circonstance que le rapport a été établi antérieurement au départ et à la réinstallation de la S.N.C. [Localité 7] Lire est inopérante dès lors que l’hypothèse d’un transfert du fonds a bien été analysée par l’expert dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire.
Les arguments, infondés en droit, développés par la S.A.S. Saint Germain Bellechasse pour contester la demande de provision formée par la S.N.C. [Localité 7] Lire, sont insusceptibles de contredire le fait que l’existence de la créance de cette dernière au titre de la valeur du droit au bail est suffisamment sérieuse.
Compte tenu de l’évaluation fournie par l’expert et en l’absence d’éléments sérieux de contestation de son quantum, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse sera condamnée à verser à la S.N.C. [Localité 7] Lire une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction fixée à hauteur de 400 000 euros.
Il importe en tout état de cause qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais sur le fond sur la fixation de l’indemnité principale et des indemnités accessoires contestées, outre sur l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.N.C. [Localité 7] Lire, qui est relative au fond du litige.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la S.A.S. Saint Germain Bellechasse, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens du présent incident.
La S.A.S. Saint Germain Bellechasse, condamnée aux dépens, devra payer à la S.N.C. [Localité 7] Lire une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Sur la poursuite de la mise en état
Au regard de la durée de la présente instance, introduite par assignation du 12 novembre 2020, du fait que le rapport d’expertise a été établi en septembre 2021 et du fait que les parties ont été mises en mesure d’échanger de manière contradictoire et extensive leurs arguments et pièces, il apparaît opportun d’envisager une clôture rapide de la présente procédure.
Un calendrier impératif suivant sera fixé en ce sens. Il sera rappelé, conformément à l’article 800 du code de procédure civile, que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 23 juin 2025 pour clôture et fixation. Avant cette date :
— La S.A.S. Saint Germain Bellechasse doit impérativement notifier des conclusions récapitulatives comportant un dispositif conforme à l’article 768 du code de procédure civile, ce le 10 mai au plus tard ;
— La S.N.C. [Localité 7] Lire doit impérativement notifier des conclusions récapitulatives avant le 20 juin au plus tard.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
DÉBOUTE la S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE de sa demande de complément d’expertise et de sursis à statuer subséquent,
DÉBOUTE la S.N.C. [Localité 7] LIRE de sa demande de clôture de l’instruction,
CONDAMNE la S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE à verser à la S.N.C. [Localité 7] LIRE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction, la somme de 400 000 euros,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.N.C. [Localité 7] LIRE,
CONDAMNE la S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE au paiement des dépens du présent incident,
CONDAMNE la S.A.S. SAINT GERMAIN BELLECHASSE à payer à la S.N.C. [Localité 7] LIRE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à l’audience de la mise en état du 23 juin 2025 à 11h30, les parties devant respecter le calendrier suivant :
— La S.A.S. Saint Germain Bellechasse doit impérativement notifier des conclusions récapitulatives comportant un dispositif conforme à l’article 768 al. 2 du code de procédure civile, ce le 10 mai 2025 au plus tard ;
— La S.N.C. [Localité 7] Lire doit impérativement notifier des conclusions récapitulatives avant le 20 juin 2025 au plus tard.
— La clôture sera prononcée le 23 juin et le cas échéant la clôture partielle conformément à l’article 800 du code de procédure civile.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 7] le 27 Mars 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Barrage ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Critique ·
- Établissement hospitalier
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Jouet ·
- Descriptif ·
- Dalle ·
- Division en volumes ·
- Constat ·
- Servitude ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Sénégal ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Provision ad litem ·
- Pompe à chaleur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Débours
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Moldavie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Loyer ·
- Meubles
- Enfant ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Expert judiciaire ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Isolation thermique ·
- Référé ·
- Adhésif ·
- Contestation sérieuse
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.