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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 avr. 2025, n° 24/09762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09762 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWW4
N° de Minute : 25/00221
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
[W] [O] [H]
C/
Société HD AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société HD AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9762 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, M. [W] [H] a acquis auprès de la SASU HD AUTO un véhicule d’occasion de marque MAZDA 6, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 2 990 euros.
Par procès-verbal du 4 janvier 2023, M. [L] [Z], conciliateur de justice, a constaté la carence de la SASU HD AUTO à la tentative de conciliation demandée par M. [W] [H].
Par acte signifié le 8 juillet 2024, M. [W] [H] a fait assigner la SASU HD AUTO devant la chambre de proximité de [Localité 5] à laquelle il demande d’homologuer l’accord intervenu entre M. [W] [H] et la SASU HD AUTO, et de statuer sur les dépens comme de droit.
A l’audience du 3 mars 2025, M. [W] [H], représenté par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SASU HD AUTO n’était pas présente ou représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du même code ajoute « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En application de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, les deux parties se sont rapprochées et sont parvenues à l’accord suivant :
La SASU HD AUTO accepte de verser à M. [W] [H] la somme globale de 3 490 euros sur le compte de la CARPA ouvert à Me Emilie Yvart, conseil de M. [W] [H] et se décomposant comme suit :
2 990 euros en remboursement du prix de cession du véhicule automobile MAZDA 6,500 euros à titre de dommages et intérêts ;
M. [W] [H] ayant restitué le véhicule le 17 mai 2024, il renonce à toute somme et prétention qu’elle qu’en soit la nature, qui trouverait son fondement dans la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de cession du véhicule MAZDA 6 aux termes du bon de commande du 16 décembre 2022.
Il résulte de cet accord des concessions réciproques sur une contestation existante.
L’accord des parties n’est contraire à aucune disposition d’ordre public.
Il y a lieu donc lieu de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
Sur les dépens
Les parties se sont entendues pour conserver chacune les dépens qu’elles ont engagés.
RG : 24/9762 – Page – SD
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre M. [W] [H] et la SASU HD AUTO, lequel est annexé au dispositif ;
CONFERE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel homologué ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord des parties auquel il est conféré force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025.
La greffière La Présidente
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