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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/07730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Novembre 2025
MINUTE : 25/01234
N° RG 25/07730 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SHS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [R] divorcée [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – PC 370
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025, et mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2019, Madame [X] [R], divorcée [J] [C], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à LIVRY GARGAN 93190, dont l’expulsion a été ordonnée par un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance du RAINCY, signifiée le 21 février 2019. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par jugement rendu le 22 mai 2019, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un délai de 5 mois soit jusqu’au 22 octobre 2019.
Le 7 mai 2024, la sous-préfète du Raincy a autorisé le concours de la force publique pour réaliser l’expulsion à compter du 1er juillet 2024.
Par jugement rendu le 18 septembre 2024, le juge de l’exécution a accordé à Madame [X] [R], divorcée [J] [C], et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT mois, soit jusqu’au 18 avril 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10].
Par requête du 16 juillet 2025, Madame [X] [R], divorcée [J] [C], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 36 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [X] [R], divorcée [J] [C], assistée, a indiqué que l’expulsion avait été mise à exécution raison pour laquelle elle a sollicité sa réintégration. Elle considère que la procédure d’expulsion menée à son égard est irrégulière dès lors qu’elle a suivi l’ensemble des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans son courrier du 20 octobre 2025.
Le conseil de la SA [Adresse 8] considère que dès lors que sa cliente est titulaire d’un jugement d’expulsion, qu’elle a valablement fait délivrer un commandement de quitter les lieux et que le concours de la force publique lui a été octroyée, la procédure d’expulsion menée à l’encontre de la requérante est régulière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, par jugement rendu le 21 janvier 2019, le tribunal d’instance du RAINCY a ordonné l’expulsion de Madame [X] [R], divorcée [J] [C] ; cette décision lui a été signifiée le 21 février 2019. Par ailleurs, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré également le 21 février 2019.
Pour contester la régularité de l’expulsion et solliciter sa réintégration, la requérante produit un courrier établi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 octobre 2025 aux termes duquelle il est indiqué :
« Objet : commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Madame,
Vous avez saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Seine-[Localité 11] concernant votre situation locative.
Votre dossier, qui a été examiné lors de sa réunion du 02/10/2025, a fait apparaître une dette locative d’un montant de 6 182 €.
La commission vous recommande de :
— poursuivre le paiement des indemnités d’occupation et des charges, à échéance ;
— se rendre à l’audience auprès du juge de l’exécution (JEX) prévue le 12/11/2025 et respecter la décision ;
— maintenir l’accompagnement social engagé avec Madame [G] dans le cadre de la mesure d’accompagnement social lié au logement (ASLL) ;
— accepter la proposition de logement, en cours. En cas d’accord, transmettre les documents nécessaires à l’instruction d’un FSL Accès règlement dette ancienne.
Je me permets de vous sensibiliser sur le fait que, sans action de votre part, la procédure suivra son cours et l’expulsion sera réalisée. »
Le courrier est signé par [D] [W], directeur de l’unité départementale de l’herbergement et du logement de la Seine-saint-Denis.
Madame [X] [R], divorcée [J] [C], soutient que dès lors qu’elle a observé en tout point les recommandations de la commission, la société bailleresse ne pouvait pas l’expulser.
Cependant, il est observé que la requérante ne fonde sa demande sur aucun élément légal ou réglementaire permettant d’ordonner sa réintégration en cas de respect des recommandations d’une telle commission. Au contraire, force est de constater qu’il appartenait au service de la préfecture concerné de ne pas octroyer le concours de la force publique s’il estimait que la situation particulière de la requérante ne se prêtait pas à une expulsion. Dès lors que le concours de la force publique a été accordé à la société bailleresse, il ne peut lui être reprochée, alors qu’elle détient un titre exécutoire, et que la procédure d’expulsion qu’elle a suivie n’est pas critiquée, d’avoir mené à son terme l’exécution d’une décision rendue par l’autorité judiciaire.
Enfin, la requérante n’allègue ni ne prouve que le concours de la force publique aurait été octroyée à la SA [Adresse 8] de manière frauduleuse.
En conséquence, Madame [X] [R], divorcée [J] [C], sera déboutée de sa demande de réintégration dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [R], divorcée [J] [C], qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [X] [R], divorcée [J] [C], de sa demande de réintégration ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R], divorcée [J] [C], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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