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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [W]
C/
Société L.M. BATIMENT
Répertoire Général
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB26-W-B7J-INQ3
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, Dominique de SURIREY, Premier vice-président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 21 Mai 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [W]
née le 18 Juin 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société L.M. BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 22 février 2023, Mme [Z] [W] et M. [G] [F] ont confié à la SAS L.M. Bâtiment la réalisation de divers travaux de démolition et de reconstruction d’une extension au rez-de-chaussée de leur pavillon situé [Adresse 8]), pour un montant total de 72 563,10 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception partielle avec réserves en date du 20 septembre 2023 en l’absence d’exécution de deux prestations constituées de la réalisation d’un trottoir à l’arrière de la maison et l’application d’un enduit de façade extérieure. Il était convenu que les travaux nécessités par les réserves seraient exécutés dans un délai global de 30 jours.
Soutenant que le trottoir réalisé postérieurement par la SAS L.M. Bâtiment présente des défauts et que l’enduit de façade extérieur n’a pas été effectué, Mme [Z] [W] et M. [G] [F] ont assigné, suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la SAS L.M. Bâtiment aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 août 2025.
Mme [W] et M. [F] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS L.M. Bâtiment, bien que citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il est constant que Mme [Z] [W] et M. [G] [F] ont confié à la SAS L.M. Bâtiment la démolition et la reconstruction d’une extension dans leur immeuble et que ces travaux ont fait l’objet d’une réception partielle avec réserves le 20 septembre 2023 en l’absence de la réalisation d’un trottoir à l’arrière de leur maison et l’application d’un enduit de façade extérieure.
Si la SAS L.M. Bâtiment est intervenue pour réaliser le trottoir, Mme [W] et M [F] ont relevé des désordres sur celui-ci, notamment le défaut de raccordement au niveau de la porte-fenêtre.
Malgré les relances, les désordres affectant le trottoir ont subsisté et l’enduit de façade extérieure n’a pas été effectué.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis signé du 22 février 2023 ;Procès-verbal de réception avec réserves en date du 20 septembre 2023 ;Courriers de relances en dates des 13 décembre 2024 et 15 janvier 2025 ;L’état des acomptes réglés par les clients ;Relances adressées par SMS à Ia société L.M. Bâtiment par M. [F] ;Mise en demeure par lettre recommandée du 6 mai 2025 ;Échange de courriels entre la société L.M. Bâtiment et M. [G] [F] en dates des 20 et 21 mai 2025 ;qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [Z] [W] et M. [G] [F] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la SAS L.M. Bâtiment ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ;Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;
Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Mme [Z] [W] et M. [G] [F] d’une avance de 4 000 euros avant le 27 novembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
COMMET M. Éric Bramat, président, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Mme [Z] [W] et M. [G] [F] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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