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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00487 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK3K
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE,
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au Barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. VECTEUR COM
dont le siège social est sis 5 rue Saltzmann – 68150 RIBEAUVILLE
prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [N], président de la SAS,
non comparant
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par
Me Kamelia EL GHAOUI, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante,
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle des services de l’URSSAF d’Alsace, ladite caisse a émis une contrainte le 4 juillet 2023 à l’encontre de la SAS VECTEUR COM pour un montant de 22 337 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019 et 2020. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, la SAS VECTEUR COM a formé opposition à ladite contrainte au motif que :
— La contrainte, objet du litige, ne précisait ni la nature, ni le montant, ni les périodes concernées par les cotisations réclamées ;
— La mise en demeure préalable ne précise pas non plus ces éléments ;
— Depuis le 1er janvier 2017, doivent être prévues les majorations et pénalités s’appliquant aux sommes réclamées dans la mise en demeure.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 24 juillet 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer l’opposition de la SAS VECTEUR COM recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Valider la lettre d’observation du 19 janvier 2023 ainsi que le redressement y afférent ;
— Dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’entendue de son obligation ;
— Valider la contrainte n°22784276 du 4 juillet 2023 pour son entier montant soit un total de 22 337 euros dont 20 809 euros en cotisations et 1 528 euros en majorations de retard.
Reconventionnellement,
— Condamner la SAS VECTEUR COM à payer à l’URSSAF la somme de 22 337 euros ;
— Condamner la requérante à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte, soit 72,28 euros ;
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande comme étant mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF d’Alsace affirme que la contrainte litigieuse mentionne bien la nature, le montant des cotisations et des majorations de retard.
Concernant le régime applicable et le calcul des différentes cotisations et contributions, l’URSSAF indique qu’il est précisé que les cotisations réclamées sont des cotisations employeur ; elle indique également que la SAS VECTEUR COM a été destinataire de ces informations dans la mise en demeure transmise préalablement et pour laquelle aucune contestation n’a été élevée.
L’URSSAF d’Alsace soutient par ailleurs que la mise en demeure précité respecte l’ensemble des prescriptions de forme et de fond imposées par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et précise qu’aucune nullité ne saurait être prononcée en raison du défaut de précision sur l’identification du signataire de la mise en demeure.
La caisse affirme que la lettre d’observation du 19 janvier 2023 est également conforme aux exigences de motivation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que la qualité d’inspecteur du recouvrement habilité à notifier le recouvrement de cotisations et contributions
sociales ne peut être remise en cause par la SAS VECTEUR COM dans la mesure où la caisse justifie de sa prestation de serment et d’une décision d’agrément du 2 août 2007.
Enfin, l’URSSAF d’Alsace précise que le 22 mai 2022, le Groupe ACE Conseil & Expertise-Comptable a été autorisé par le responsable légal de la SAS VECTEUR COM à communiquer à l’inspecteur du recouvrement, les documents nécessaires au contrôle ; elle ajoute à ce titre que c’est le comptable qui a répondu à la lettre d’observations du 19 janvier 2023.
De son côté, la SAS VECTEUR COM, régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître [S] GHAOUI à l’audience, a demandé que le dossier parte en délibéré malgré le courrier de Monsieur [C] [N] par lequel il demandait le renvoi pour cause de santé. Le conseil de la SAS VECTEUR COM s’en est remis aux conclusions du 21 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer la SAS VECTEUR COM bien fondée en son recours ;Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;Constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées ;En conséquence,
Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ; Invalider la lettre d’observations et le redressement subséquent ;Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;En tout état de cause,
Déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;Invalider la mise en demeure pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;En conséquence,
Débouter l’URSSAF de ses prétentions ;Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF à payer la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1400 du CPC pour procédure illégale ; Condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de son opposition à contrainte, la SAS VECTEUR COM relève que les mentions relatives à la nature des cotisations réclamées font défaut dans la mise en demeure préalable, ainsi que dans la contrainte contestée. Elle ajoute que la mise en demeure ne comporterait pas non plus le nom, prénom et qualité de son auteur (directeur ou son délégataire).
En outre, la SAS estime que l’URSSAF ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’inspecteur ayant procédé au contrôle disposait bien des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation dudit contrôle et du redressement.
Enfin, la SAS reproche à l’URSSAF de ne pas rapporter la preuve d’un mandat qui aurait été donné à son comptable pour pouvoir échanger avec la caisse tout au long de la procédure de contrôle. Faute de justifier de ce mandat, la SAS VECTEUR COM estime que le contrôle est frappé de nullité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la SAS VECTEUR COM s’est vu signifier la contrainte le 5 juillet 2023 et elle a formé opposition, par l’intermédiaire de son représentant légal, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la régularité du contrôle et du redressement
La SAS VECTEUR COM remet en cause la régularité du contrôle et du redressement de cotisations, estimant qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer que l’inspecteur chargé du recouvrement était préalablement agréé et assermenté, ainsi que le fait que le comptable ait été précisément mandaté par le représentant légal de la SAS pour pouvoir communiquer les documents utiles au contrôle à l’URSSAF.
a) Sur l’habilitation et l’assermentation de l’agent de contrôle
En effet, il résulte des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que « les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, l’inspecteur en charge du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 au sein de la SAS VECTEUR COM est désigné comme étant Monsieur [P] [L].
Il résulte des pièces produites aux débats par la caisse, un procès-verbal de prestation de serment rédigé le 18 septembre 2006 par le tribunal d’instance de Schiltigheim autorisant Monsieur [L] à exercer provisoirement à compter du 19 juillet 2006 les fonctions d’inspecteur du recouvrement pour l’URSSAF et à procéder au contrôle de l’application par les employeurs et les travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale.
En outre, l’URSSAF d’Alsace produit également une décision d’agrément du 2 août 2007 indiquant que Monsieur [L] est agréé en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 28 juin 2007.
Ces deux documents ne mentionnant pas de date de fin pour les qualités qu’ils attribuent, et la SAS VECTEUR COM n’apportant pas la preuve contraire, Monsieur [L] est réputé avoir été régulièrement habilité pour procéder au contrôle et pour notifier le recouvrement de cotisations et de contributions sociales.
b) Sur la communication de pièces par l’expert-comptable
En vertu de l’article R.243-59 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un premier courriel du 5 avril 2023, Monsieur [P] [I], responsable d’équipe au sein du Groupe ACE Conseils et Expertise Comptable, a pris contact avec Monsieur [L], inspecteur chargé du contrôle et du redressement, suite à la réception de la lettre d’observation du 19 janvier 2023. Par ce biais, Monsieur [I] a souhaité pouvoir transmettre des justificatifs à Monsieur [L] concernant le contrôle effectué.
Il résulte également d’un courrier rédigé en réponse par l’URSSAF le 13 avril 2023 que, le 6 avril 2023, Monsieur [I] a transmis tous les justificatifs ayant permis le recalcul à la baisse des cotisations appelées suite à des frais professionnels non justifiés initialement.
Concernant ces communications de justificatifs, le tribunal constate que par un mandat du 20 mai 2022, Monsieur [C] [N], agissant en qualité de responsable légal de la SAS VECTEUR COM, a déclaré avoir donné mandat général au tiers délégataire Groupe ACE pour remplir les obligations inscrites aux articles L.243-7 à L.243-13, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ce mandat, Monsieur [N] a également autorisé le Groupe ACE à communiquer à l’agent de contrôle tous les documents mentionnés dans l’avis de contrôle, ainsi que tous les documents et informations nécessaires à l’exercice du contrôle que l’agent de contrôle pourra être amené à demander tout au long de la procédure de contrôle.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la communication à l’URSSAF par le comptable du Groupe ACE, de documents utiles au contrôle et au redressement de cotisations et contributions sociales, était parfaitement régulière et que par conséquent, l’argument de la SAS VECTEUR COM concernant le défaut de mandat de l’expert-comptable est inopérant.
Le tribunal ne peut que confirmer la régularité du contrôle, de la lettre d’observation du 19 janvier 2023 et du redressement qui en découle.
Sur la validité de la mise en demeure du 26 avril 2023
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adressent à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
Au soutien de son opposition à contrainte, la SAS VECTEUR COM remet en question la validité de la mise en demeure du 26 avril 2023.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, il doit être rappelé que la mise en demeure du 26 avril 2023 a été transmise dans le cadre d’une procédure de contrôle et suite à un redressement de cotisations et contributions sociales. Par conséquent, elle se doit d’être conforme aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé.
a) Sur la nature et le montant des sommes réclamées
Le tribunal constate que sur la mise en demeure contestée, sont indiqués :
Le motif de la mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 19/01/2023 article R.243-59 code de la sécurité sociale » ;La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 : « Montants des redressements suite au dernier échange du 13/04/2023 » ;La nature des sommes dues : « Régime général – incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » ; « Cotisations et contributions sociales » ; « majorations » ;Les montants réclamés ;Les périodes concernées : « 010119/311219 » ; « 010120/311220 » ;
Le tribunal constate par ailleurs que l’URSSAF d’Alsace produit la preuve de réception régulière de la mise en demeure par la SAS VECTEUR COM au moyen d’un accusé de réception signé par la société le 29 avril 2023.
b) Sur la désignation de l’émetteur du titre et de sa signature
Pour remettre en cause la validité de la mise en demeure du 26 avril 2023, la SAS VECTEUR COM invoque le non-respect de l’article L.212-1 du code des relations du public avec l’administration.
Cet article prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Concernant la désignation de l’émetteur et du signataire de la mise en demeure, le tribunal relève que sur le titre, il est indiqué « Délivré par l’URSSAF d’Alsace – TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX ».
En tout état de cause, l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’exige nullement, à peine de nullité, que la lettre d’observations et la mise en demeure soient signées par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’omission des mentions prévues à l’article L212-1 n’est pas de nature à justifier l’annulation d’un acte administratif par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a précisé que ces mentions n’ayant pas de caractère substantiel ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’omission de la signature de l’auteur d’une décision administrative, de son prénom, de son nom et de sa qualité, n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de l’identification du signataire de la mise en demeure du 26 avril 2023 doit être écarté.
Enfin, le tribunal note qu’à la réception de la mise en demeure, la SAS VECTEUR COM n’a effectué aucun recours à son encontre devant la commission de recours amiable de la caisse.
Au vu des éléments précités, le tribunal estime que la mise en demeure du 26 avril 2023 répond aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 juillet 2023 comporte :
— La nature de la créance : employeur du régime général ;
— Le montant : « 22 337 euros » ;
— La période à laquelle elles se rapportent : « ANNEE 19 » ; « ANNEE 20 » ;
— La cause : « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués – Article R.243-59 du code de la sécurité social » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0022784276 en date du 26/04/2023 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations, contributions sociales et majorations
Le tribunal relève que la créance de cotisations et contributions sociales n’est pas remise en cause dans les débats par la SAS VECTEUR COM qui s’est attachée à soulever des irrégularités de forme. Il s’en déduit que les cotisations et contributions sociales réclamées ne sont pas contestées dans leur montant.
Concernant les majorations de retard, le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, le tribunal ne peut que confirmer que la SAS VECTEUR COM demeure redevable de la somme réclamée et valider la contrainte du 4 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS VECTEUR COM sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1400 du code de procédure civile pour procédure illégale.
Le tribunal note d’ores et déjà que la demande de dommages et intérêts repose sur l’article 1240 du code civil et non pas sur l’article 1400 du code de procédure civile.
En effet, en vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’a pas été démontré par la SAS VECTEUR COM l’existence d’un préjudice résultant de la procédure de redressement initiée, à juste titre, par l’URSSAF d’Alsace.
Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
L’URSSAF d’Alsace sollicite la condamnation de la SAS VECTEUR COM à payer la somme de 22 337 euros comprenant 20 809 euros de cotisations et 1 528 euros de majorations de retard.
Le tribunal a conclu précédemment à la redevabilité des cotisations et majorations par la SAS VECTEUR COM.
Par conséquent, le tribunal condamne la demanderesse au paiement de la somme de 22 337 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VECTEUR COM, partie succombant, supportera les dépens de l’instance.
En outre, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS VECTEUR COM doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte, soit 72,28 euros ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution du présent jugement.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS VECTEUR COM sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace au paiement d’une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Or, la solution donnée au présent litige justifie le débouté de la SAS VECTEUR COM.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 13 juillet 2023 par la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, à la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 4 juillet 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, recevable ;
CONFIRME que la procédure de contrôle opérée par l’URSSAF d’Alsace, la lettre d’observation du 19 janvier 2023 et le redressement de cotisations et contributions sociales sont réguliers ;
CONFIRME que la mise en demeure du 26 avril 2023 est régulière en sa forme ;
CONFIRME que la contrainte du 4 juillet 2023 est régulièrement en sa forme ;
CONSTATE l’absence de contestation de la SAS VECTEUR COM quant aux sommes réclamées dans la contrainte ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 22 337 euros (vingt-deux mille trois cent trente-sept euros) comprenant 20 809 euros de cotisations et 1 528 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE SAS VECTEUR COM, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,28 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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