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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 22/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/02175 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHA6
N° Minute : 25/00169
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-003804 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS :
Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 14 octobre 2025
et le délibéré a été rendu le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
Exposé du litige :
Monsieur [H] [G] et Monsieur [F] [E] ont vécu en concubinage entre les mois de janvier 2017 et de janvier 2021.
Estimant avoir assumé seul la quasi-totalité des dépenses du couple ainsi que divers frais personnels de Monsieur [F] [E], par acte du commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, Monsieur [H] [G] a fait assigner ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir son remboursement.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 17 novembre 2023, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [E] à lui verser :
— la somme de 105 973,66 € au titre de l’enrichissement sans cause créance avec taux à intérêt légal à compter de la signification de l’assignation,
— la somme la somme de 37 787,77 € au titre du remboursement de sa créance avec taux à intérêt légal à compter de la signification de l’assignation,
— la somme de 80 000 € de dommage et intérêts pour réparation de son préjudice moral,
— la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il indique, sur le fondement de l’article 1303-1 du code civil, qu’il a, durant l’ensemble de la relation, assumé de manière manifestement excessive les charges de la vie commune et qu’il a, de surcroît, financé des assurances personnelles de Monsieur [F] [E], sans contrepartie. Il affirme que Monsieur [F] [E] n’a réglé ni loyer, ni charges, ni aucune dépense liée au ménage et qu’il n’a retiré aucun avantage de ces dépenses. Il ajoute que Monsieur [F] [E] perçoit un salaire mensuel d’environ 3 000 €, tandis qu’il ne reçoit qu’une pension d’invalidité de 1 300 €.
Concernant les dépenses personnelles au profit de Monsieur [F] [E], il affirme avoir financé du mobilier destiné aux enfants de ce dernier, y compris pour leur résidence chez leur mère, plusieurs contraventions infligées à Monsieur [F] [E], un véhicule d’une valeur de 11 500 €, dont il indique ne jamais avoir bénéficié. Il précise avoir effectué divers virements au profit de Monsieur [F] [E] et que ces montants concourent à son appauvrissement actuel. Il ajoute avoir remis à Monsieur [F] [E] un chèque de 22 500 € et avoir aussi versé sur son compte un héritage de 4 739,47 €, expliquant qu’il lui était moralement impossible d’exiger un écrit pendant la relation.
Concernant les dommages et intérêts, il expose avoir vécu une relation affective extrêmement difficile, marquée selon lui par un comportement manipulateur, humiliant et violent de Monsieur [F] [E]. Il soutient avoir été sous emprise et que ce dernier a profité de sa fragilité et de son argent, ce qui lui a causé des troubles psychologiques persistants.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 26 juin 2024, Monsieur [F] [E] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Monsieur [H] [G] ne démontre pas sa situation financière antérieure ni l’état de son patrimoine, dont il ignorait tout et que ce dernier était seul maître des dépenses effectuées, sans qu’il n’intervienne dans la gestion. Il précise que Monsieur [H] [G] lui a signé une lettre le déchargeant de toute dette prétendue et que les demandes de remboursement sont insuffisamment justifiées, les relevés bancaires étant incomplets, certaines charges n’étant pas justifiés (eau, contrat MAAF) et des incohérences existant entre les montants invoqués et les pièces produites. Concernant le véhicule, il précise ne plus en disposer et que durant leur relation, il le laissait à la disposition de Monsieur [H] [G]. Il souligne également que, selon la jurisprudence applicable aux concubins, l’enrichissement injustifié n’est pas retenu lorsqu’un avantage personnel est retiré par celui qui prétend s’être appauvri, ce qui est le cas en l’espèce Monsieur [H] [G] disposant du logement. Enfin, il insiste sur l’absence de toute reconnaissance de dette, rappelant que l’existence d’une créance doit être prouvée par écrit selon les règles du Code civil.
Concernant les dommages et intérêts, il soutient être au contraire la victime de menaces, violences sexuelles et harcèlement imputables à Monsieur [H] [G] et fait état d’une enquête pénale actuellement en cours.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Motifs :
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article 1303 du code civil, dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l’union libre. Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Il est admis que l’action en restitution de l’enrichissement injustifié peut être utilisée aux fins de reddition des comptes entre concubins lors de leur séparation, lorsque les dépenses exposées par l’un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
Enfin, il convient de préciser que l’enrichissement d’un concubin et l’appauvrissement consécutif de l’autre peuvent être justifiés par l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale et l’absence d’intérêt personnel du concubin qui invoque l’enrichissement sans cause.
A titre liminaire, le tribunal indique qu’étant saisi de demandes relatives à un enrichissement sans cause, il n’examinera pas le fond des griefs formulés par chacun des concubins à l’encontre de l’autre.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] soutient qu’un accord tacite avait été conclu avec Monsieur [F] [E] concernant le règlement des charges de la vie commune. Monsieur [F] [E] le conteste et les pièces produites ne permettent pas de corroborer l’existence d’un tel accord.
Il convient dès lors de considérer qu’aucune convention n’a été conclue entre les concubins à ce sujet, de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a assumées.
Monsieur [H] [G] soutient que le patrimoine de Monsieur [F] [E] s’est enrichi sans cause tandis que le sien s’est appauvri puisqu’il a seul financé les dépenses de la vue courante excédant une participation normale et financer des biens matériels appartenant à Monsieur [F] [E].
Il convient donc d’examiner les dépenses engagées par Monsieur [H] [G] :
Sur les charges de la vie commune
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [E] résidait au domicile de Monsieur [H] [G].
Les relevés bancaires établissent que Monsieur [H] [G] a réglé les factures d’électricité, d’internet, de téléphonie mobile, d’assurance habitation, d’eau pour la période du 30 avril 2024 au mois de mai 2024 ainsi que les loyers pour la période de février à juin 2020.
En revanche, les documents produits ne permettent pas de démontrer que Monsieur [H] [G] assumait des dépenses alimentaires mensuelles de 700 €, ni qu’il réglait l’intégralité des loyers en dehors des périodes précitées.
S’il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [H] [G] contribuait davantage que Monsieur [F] [E] aux charges du couple, il n’est pas établi que cette contribution dépassait, en elle-même, ce qui peut être considéré comme normal et ce d’autant plus que ces dépenses participaient également à son propre confort et à l’usage personnel du logement.
Dès lors, l’enrichissement injustifié n’est pas caractérisé.
Sur les assurances des véhicules Renault Clio et Renault Laguna
En l’espèce, les relevés bancaires de Monsieur [H] [G], le certificat de cession du véhicule Renault et le contrat d’assurance MAIF démontrent que Monsieur [H] [G] a réglé l’assurance du véhicule appartenant exclusivement à Monsieur [F] [E]. Il ressort, également, que Monsieur [H] [G] a pris en charge les cotisations d’un autre véhicule appartenant à Monsieur [F] [E].
Or, la prise en charge de l’assurance d’un bien appartenant uniquement à l’autre concubin ne constitue pas une charge de la vie courante, dans la mesure où elle ne profite pas au ménage dans son ensemble, mais exclusivement à son propriétaire.
Dès lors, l’enrichissement injustifié est caractérisé.
Monsieur [F] [E] indique que Monsieur [H] [G] ne justifie pas des contrats MAIF et rattache les paiements uniquement à ses relevés de comptes. Toutefois, Monsieur [H] [G] produit deux échéanciers de la MAIF indiquant que les sommes seront prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [H] [G].
Au regard des justificatifs produits, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 453,64 €.
Sur le mobilier
En l’espèce, Monsieur [H] [G] soutient avoir financé du mobilier destiné aux enfants de Monsieur [F] [E], y compris au domicile de leur mère. Les factures produites montrent des livraisons tant à son propre domicile qu’à une autre adresse.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que les meubles livrés à l’adresse tierce étaient effectivement destinés au domicile de la mère des enfants. De plus, il ne démontre pas que ces dépenses étaient dépourvues de cause.
S’agissant du mobilier livré à son domicile, il convient de relever qu’il en a retiré un avantage personnel, en lui permettant notamment d’accueillir les enfants de son compagnon dans le cadre de la vie commune.
Dès lors, la demande au titre du mobilier doit être rejetée.
Sur le financement du véhicule RANGE ROVER
En l’espèce, En l’espèce, Monsieur [H] [G] sollicite la somme de 11 500 €, indiquant que suite à un chèque donné à Monsieur [F] [E], ce dernier acheté un RANGE ROVER. Il sollicite, en outre, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance de ce véhicule.
Toutefois, s’il apporte la preuve que le véhicule a été acheté par Monsieur [F] [E] à 11 500 €, il n’apporte pas la preuve que ce véhicule a été payé suite à ce chèque, ni du fait qu’il ne jouit pas du véhicule.
Dès lors, la demande ne peut être accueillie.
Sur les contraventions et les virements
En l’espèce, Monsieur [H] [G] sollicite la somme de 1 830 € au titre de contraventions de Monsieur [F] [E], qu’il affirme avoir payées, ainsi que 18 100 € au titre des virements effectués à Monsieur [F] [E].
Concernant les contraventions, Monsieur [F] [E] a reçu plusieurs avis de contravention en date du 29 mai 2019, 29 août 2019, 5 janvier 2020, 10 janvier 2020 et 11 janvier 2020.
Cependant, si les relevés bancaires de Monsieur [H] [G] montrent l’émission de chèques au profit du Trésor public, il n’est pas établi que ces chèques ont effectivement servi au paiement des contraventions mentionnées.
En conséquence, la demande ne peut être accueillie.
Concernant les virements, les pièces produites confirment que Monsieur [H] [G] a effectué au profit de Monsieur [F] [E] plusieurs remises de fonds, notamment un chèque de 1 000 € du 1er octobre2020 ainsi que des virements de 4 800 € (le 6 mai 2020), 400 € (le 17 juillet 2020), 500 € (le 11 août 2020), 3 500 € (le 11 décembre 2020), 1 100 € et 2 000 €.
Toutefois, si ces éléments établissent l’appauvrissement de Monsieur [H] [G] et la réception des sommes par Monsieur [F] [E], ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un enrichissement injustifié. En effet, Monsieur [H] [G] ne démontre pas que ces versements étaient dépourvus de cause.
Dès lors, la demande ne peut être accueillie.
En conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 453,64 € au titre de l’enrichissement injustifié avec intérêt aux taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de l’assignation.
Sur le remboursement des sommes avancés par Monsieur [H] [G]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [E] et Monsieur [H] [G] vivaient en concubinage et que leur relation était particulièrement conflictuelle lorsque les sommes litigieuses ont été versées par Monsieur [H] [G].
Les liens affectifs qui les unissaient caractérisent une impossibilité morale de se procurer un écrit. Dès lors, Monsieur [H] [G] est dispensé de rapporter une preuve conforme aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
Néanmoins, cette dispense ne le libère pas de l’obligation de démontrer, par tout moyen, que les sommes versées à Monsieur [F] [E] l’ont été à titre de prêt et non à titre de donation, de remboursement, de participation aux charges de la vie commune ou dans le cadre d’une opération commune. En effet, la seule preuve de la remise des fonds ne suffit pas à établir l’existence d’une obligation de restitution.
Monsieur [H] [G] sollicite le remboursement de la somme de 10 548,30 € au titre d’une délégation de créance, 22 500 € correspondant à un chèque émis à l’ordre de Monsieur [F] [E] et 4 739,47 €, également versés à Monsieur [F] [E].
S’agissant de la somme de 10.548,30 euros, les pièces produites révèlent l’existence d’une délégation de créance indiquant que Monsieur [F] [E] était débiteur de ce montant et le déléguait à Monsieur [H] [G]. Toutefois, Monsieur [H] [G] reconnaît lui-même, dans ses conclusions, que cette somme a été remboursée par Monsieur [F] [E], ce qui exclut toute restitution supplémentaire.
Concernant la somme de 22 500 €, Monsieur [H] [G] se limite à établir la remise des fonds, sans toutefois démontrer qu’il s’agissait d’un prêt.
En effet, les échanges de SMS versés aux débats ne constituent ni une reconnaissance de dette, ni la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la part de Monsieur [F] [E]. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’absence d’intention libérale résulterait d’un chantage affectif n’est pas davantage probant, chaque partie se prévalant de pressions exercées par l’autre.
Dès lors, Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande.
Concernant la somme de 4 739,47 €, Monsieur [H] [G] produit un document indiquant que cette somme a été versée à Monsieur [F] [E] pour le compte de Monsieur [H] [G], de sorte que Monsieur [F] [E] n’était pas le bénéficiaire de ces fonds mais seulement dépositaire des fonds.
Ainsi, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 4 739,47 € avec intérêt aux taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de l’assignation.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] sollicite la somme de 80 000 € au titre de son préjudice moral, affirmant avoir vécu une relation affective extrêmement difficile, marquée selon lui par un comportement manipulateur, humiliant et violent de Monsieur [F] [E]. Il indique avoir été sous emprise et soutient que son compagnon a profité de sa fragilité et de ses ressources financières, entraînant pour lui des troubles psychologiques persistants. À l’appui de ses déclarations, il produit diverses attestations ainsi que des plaintes déposées auprès du procureur de la République.
Cependant, les éléments présentés par Monsieur [H] [G] sont contestés par Monsieur [F] [E], qui verse lui-même aux débats une plainte dont l’enquête est en cours, ainsi que des échanges de SMS tendant à démontrer que les comportements fautifs allégués seraient en réalité imputables à Monsieur [H] [G]. Ces pièces jettent un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués par Monsieur [H] [G].
Par conséquent, Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 453,64 € au titre de l’enrichissement injustifié avec intérêt aux taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 4 739,47 € avec intérêt aux taux légal à compter du 2 novembre 2022 au titre du remboursement des sommes avancées ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande formulée au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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