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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [F] [B]
N° RG 23/02892 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTSU
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[F] [B]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 10 octobre 2023, M. [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par l’ [7] le 4 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 3001,53 euros dues pour la période: année 2022.
M. [B] expose à l’appui de son opposition qu’il exerce la profession d’architecte et qu’il est à ce titre gérant de la SARL [3]; qu’à défaut de mise en demeure préalable la contrainte sera déclarée nulle et non avenue ; que la contrainte ne mentionne pas les modalités de calcul retenu des différentes cotisations réclamées ce qui ne permettait pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature de la cause et l’étendue de l’obligation alléguée par l’URSSAF ; que la contrainte n’est pas justifiée et la société a été placée en redressement judiciaire depuis le 9 novembre 2022.
Il sollicite l’annulation de la contrainte du 2 mai 2023 signifiée le 29 septembre 2023.
L'[8] venant aux droits de la [4] répond que M. [B] a été affilié à la [4] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 pour son activité d’architecte; qu’elle lui a adressé le 2 mai 2023 une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et invalidité/ décès au titre de l’exercice 2022 pour un montant total de 6223,53 euros, majorations de retard incluses, puis a émis le 4 septembre 2023 une contrainte de 3001,53 euros qui tient compte des acomptes et régularisations qui lui a été signifiée le 29 septembre 2023.
Elle expose qu’eu égard à son activité M. [B] devait y compris en sa qualité de gérant de société, être affilié à la [4].
Elle rappelle en effet que les gérants de SARL sont assimilés à des travailleurs non salariés tenus en tant que tel de cotiser au régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés qui est déterminé en fonction de l’objet social de la société ; que cette obligation perdure même si le gérant n’est pas rémunéré et que la société est en sommeil.
Elle rappelle également que si les cotisations sociales sont des dettes professionnelles, il n’en demeure pas moins qu’elles sont dues à titre personnel par le gérant et ne peuvent être déclarées au passif de la société lorsque la liquidation judiciaire concerne uniquement cette dernière ; que la liquidation judiciaire de la société n’a pas été étendue à Monsieur [B] de sorte qu’il reste redevable à titre personnel du paiement des cotisations sociales.
Elle indique verser aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure reçue et signée par Monsieur [B].
Elle fait valoir que la contrainte répond aux exigences légales en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées : cotisations et majorations de retard ; la période à laquelle elles se rapportent : année 2022; le montant des cotisations et des majorations réclamées : 3001,53 euros; les déductions éventuellement applicables et leurs motifs : acompte ou régularisation.
Elle rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Elle détaille dans un décompte la situation comptable de Monsieur [B] et le calcul des cotisations réclamées.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 3001,53 euros soit 2950 euros de cotisations et 51,53 euros de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [B] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
M. [B] qui exerçait la profession d’architecte a été affilié à la [4] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL [3] .
Les gérants de SARL sont assimilés en application de l’article L. 311 – 3, 11° du code de la sécurité sociale à des travailleurs non salariés et tenu en tant que telle de cotiser au régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés déterminés en fonction de l’objet social de la société.
Les cotisations sociales sont dues à titre personnel par le gérant de la société et en l’absence d’extension de la liquidation judiciaire à ce dernier, il reste redevable à titre personnel du paiement de ces cotisations sociales.
La [4] a adressé à M. [B] une mise en demeure en date du 2 mai 2023 au titre des cotisations année 2022 augmentées des majorations de retard pour un montant total de 6223,53 euros.
Monsieur [B] a signé l’accusé de réception de cette mise en demeure le 11 mai 2023.
La mise en demeure comporte l’indication de la nature des cotisations réclamées, de leur montant, de la période à laquelle elles se rapportent et de la cause de la mise en demeure à savoir l’absence de paiement des cotisations dues.
La contrainte qui renvoie expressément à la mise en demeure et qui reprend ces mentions permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et apparaît en conséquence correctement motivée.
Monsieur [B] n’apporte aucune critique précise sur le décompte particulièrement détaillé produit par la caisse dans ses écritures qui permet de retenir un solde de cotisations et majorations de retard dues au titre de la période s’élevant à 3001,53 euros.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3001,53 euros (2950 euros de cotisations et 51,53 euros majorations de retard) et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 73,04 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte qui concerne des frais futurs non chiffrés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’ avis de l’assesseur présent, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 4 septembre 2023 signifiée le 29 septembre 2023 pour un montant de 3001,53 euros (2950 euros de cotisations et 51,53 euros majorations de retard) au titre des cotisations du régime de base, du régime retraite complémentaire et des majorations de retard au titre de l’exercice année 2022.
Condamne M. [F] [B] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 73,04 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [B].
La Greffière La Présidente
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