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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 avr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXH – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [B] [H]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Kao WIYAO
DEFENDEUR :
M. [Z] [B] [H]
Assisté de Maître MEMENTI avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [I], interprète en langue somalienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : [Z] [B] [H]
nous confirme sa date de naissance et lieu de naissance
M: Je suis de passage ici
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
M: Je veux rentrer par moi même au pays.
J’ai eu un refus au pas bas.
Le juge: pour le moment pas de décision aux pays bas. Demande d’asile faite aux pays bas
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
échanges réguliers entre les autorités hollandaises et françaises. A deux reprises nous avons envoyé des compléments.
Depuis le dernier échange on attend les autorités hollandaises. On doit attendre le retour. On doit donc demander la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : placé le 06.03.25 en CRA
pays bas est responsable de sa demande d’asile.
La demande faite par la France a été faite le 07.03
courrier des pays bas car la france ne fournit pas tous les éléments pour que les pays bas puissent prendre la décision.
Fichier eurodac a été consulté que le 13.03.25 alors que la demande a été faite le 07.03
les diligences sont certes faites mais pas de façon satisfaisante.
Demande le rejet de la requête de la prefecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je veux ma liberté
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 09/03/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/04/2025 reçue et enregistrée le 04/04/2025 à 15H23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Kao WIYAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [B] [H]
né le 01 Février 1996 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMENTI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [D] [I], interprète en langue soamlienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2025 notifiée le même jour à 17heures20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] [H] né le 1er février 1996 à [Localité 5] en Somalie de nationalité somalienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 4 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 15heures23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir que [Z] [B] [H] déclare être entré en France le 4 mars 2025 sans le prouver, qu’il n’a pas d’attache en France mais qu’il en a conservé en Somalie, qu’il déclare percevoir l’aide sociale des pays bas ; qu’il est connu aux Pays Bas comme demandeur d’asile et que sa demande d’asile est en cours d’examen de sorte que les autorité néerlandaises ont été saisi d’une demande de reprise en charge dès le 6 mars 2025 ; que [Z] [B] [H] n’offre aucune garantie de représentation.
Le conseil de [Z] [B] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
La demande de réadmission aux Pays-Bas a été faite le 7 mars. Mais sans que soient effectuées les diligences appropriées. En effet, si les Pays Bas ont eu à poser des questions, c’est en raison des pièces jointes manquantes, des informations que la préfecture a omis d’envoyer comme le fichier Eurodac consulté seulement le 13 mars. De plus, lorsque le 14 mars le fichier Eurodac a été envoyé mais il manquait d’autres informations.
Ainsi, il estime que les diligences n’ont pas été faites de manière satisfaisante, la demande du 7 mars n’était pas fondée.
Le conseil de l’intéressé demande donc le rejet de la demande de prorogation de la rétention de [Z] [B] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il résulte par ailleurs de l’article 28 3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’un étranger relevant de la procédure dite 'DUBLIN III’ peut être placé en rétention en vue de garantir la procédure de transfert à destination de l’état responsable du traitement de sa situation.
L’Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l’Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de la demande de l’Etat requérant et à l’obligation de reprise en charge de l’étranger.
Une fois la réponse de l’Etat requis reçue par l’administration française requérante, ou une fois l’acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d’un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l’intéressé vers l’Etat de réadmission.
Lors que l’Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines la personne n’est plus placée en rétention.
En l’espèce, les autorités consulaires néerlandaises ont été saisies de la situation de [Z] [B] [H] le 6 mars 2025.
Dès le 6 mars, les autorités néerlandaises ont répondu par mail qu’elles reconnaissaient l’intéressé qui avait fait une demande d’asile en cours :
Les autorités néerlandaises ont sollicité un complément d’information le 12 mars et une nouvelle demande avec les pièces complémentaires de reprise en charge leur a été adressée le 14 mars 2025.
Une nouvelle demande de complément de pièces a été adressée par les Pays Bas le 21 mars 2025 et une nouvelle demande de reprise en charge avec les pièces complémentaires leur a été adressée le 21 mars 2025.
Une nouvelle demande de complément de pièces a été adressée par les autorités néerlandaises le 27 mars 2025 et une nouvelle demande de reprise en charge avec les pièces complémentaires leur a été adressée le 31 mars 2025 et les autorités néerlandaises ont 15 jours pour répondre de sorte qu’un délai est sollicité par la préfecture.
Il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir pas immédiatement fait une demande auprès de la base de donnée EURODAC puisque les Pays-Bas ont dès le 6 mars indiqué que [Z] [B] [H] avait fait une demande d’asile auprès d’eux.
La demande formelle de la fiche EURODAC a été formulée ensuite et a donné lieu à une sollicitation immédiate de l’autorité préfectorale afin de répondre au plus vite aux autorités néerlandaises.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de la reprise en charge par les Pays-Bas de [Z] [B] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [B] [H] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 05 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXH -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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