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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Marion LACOME D’ESTALENX………………………………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LU3
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 août 2020, la société Résidences Services Gestion a consenti à M. [R] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 565 euros (incluant la TVA à 10% en raison des services para-hôteliers proposés dans la résidence), et ce pour une durée d’un an renouvelable. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail.
Le paiement des loyers a été garanti par un acte de cautionnement conclu le 28 août 2020 avec la société Wakam, souscrit par l’intermédiaire de la société Garantme.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société Résidences Services Gestion a délivré à M. [R] [V] un commandement de payer la somme de 917,95 euros en principal.
M. [R] [V] a libéré les lieux le 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société Résidences Services Gestion et la société Wakam ont fait assigner M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Le condamner à payer la somme de 2.177,12 euros au titre de la dette locative à la date de sortie des lieux au 19 décembre 2024, selon la répartition suivante:327,55 euros à la société Résidences Services Gestion;1.849,57 euros à la société Wakam subrogée dans les droits de la société Résidences Services Gestion à hauteur de ce montant;Autoriser la société Résidences Services Gestion à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 565 euros versé par M. [R] [V] au titre des frais de remise en état du logement;Le condamner à payer à la société Résidences Services Gestion une indemnité de 2.824 euros au titre de la résistance abusive;Le condamner à payer à la société Wakam la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Résidences Services Gestion et la société Wakam, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Au vu du décompte et des quittances subrogatives produits par les demanderesses, ces dernières justifient qu’était due au 1er décembre 2024 la somme de 327,55 euros au bailleur au titre des redevances échues à cette date, et à la caution la somme de 1.849,57 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [R] [V] à payer la somme totale de 2.177,12 euros arrêtée au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, et répartie comme suit :
327,55 euros à la société Résidences Services Gestion avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024;1.849,57 euros à la société Wakam à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 sur la somme de 917,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Il ressort des termes du contrat liant les parties que le dépôt de garantie vise à garantir la bonne exécution des obligations du locataire. Il est précisé qu’il est restitué au locataire dans les deux mois de son départ après l’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise des clés.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, les éléments suivants :
Entrée: les murs, plafonds, les fenêtres et les portes de l’entrée sont dans un état très dégradé alors qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Pièce principale: les murs, le plafond et les volets sont dans un état très dégradé alors qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Cuisine: les murs, placards et le micro-onde sont dans un état très dégradé alors qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Il est également mentionné qu’il manque de la vaiselle et que le micro-onde doit être remplacé.Toilettes: il est noté que les toilettes sont dans un état très dégradé alors qu’elles étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Au regard de ces éléments mais également de la dette locative, il y a de faire droit à la demande de la société Résidences Services Gestion et de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 565 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, la société Résidences Services Gestion sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [V] supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Wakam la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
Condamne M. [R] [V] à payer au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er décembre 2024 :
à la société Résidences Services Gestion la somme de 327,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024;à la société Wakam la somme de 1.849,57 euros à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 sur la somme de 917,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Autorise la société Résidences Services Gestion à faire usage du dépôt de garantie de 565 euros versé lors de la conclusion du contrat du 27 août 2020;
Déboute la société Résidences Services Gestion de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamne M. [R] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024;
Condamne M. [R] [V] à payer à la société Wakam la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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