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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAMY c/ SA BNP PARIBAS, S.A.R.L. ECHAPPEMENT GARIBALDI |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. SAMY,
C/ S.A.R.L. ECHAPPEMENT GARIBALDI, exerçant sous l’enseigne MIDAS, SA BNP PARIBAS,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07107 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMY, exerçant sous l’enseigne LE CARRE D’OR, inscrite au RCS de LYON sous le n°403 041 106
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECHAPPEMENT GARIBALDI, exerçant sous l’enseigne MIDAS, inscrite au RCS de LYON sous le n°399 893 155
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie DUBOURG CUSTON, avocat plaidant au barreau de NIMES, Me Nadia AYADI, avocat postulant au barreau de LYON
SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449, prise en son établissement secondaire de [Localité 7] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Clément DEAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Lazare AMRANE – 3371, Me Nadia AYADI – 1996, Me Clément DEAN, Me Nathalie DUBOURG CUSTON – 39, Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
— Une copie à l’huissier poursuivant : [Y] [H] [I] [D] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, un certificat de non-paiement d’un chèque d’un montant de 4 089,49 € pour défaut ou insuffisance de provision, dont le tireur est la société SAMY, a été émis par la BNP PARIBAS indiquant que le titulaire du compte n’avait pas justifié avoir régularisé cet incident dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation.
Le 9 juillet 2024, le certificat de non-paiement a été signifié à la société SAMY par Maître [H] [Y], commissaire de justice à [Localité 5], à la requête de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI.
Le 26 juillet 2024, un titre exécutoire a été dressé par Maître [H] [Y], commissaire de justice à [Localité 5], pour défaut de paiement du chèque impayé précité, en application de l’article L131-73 du code monétaire et financier.
Le 30 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST à l’encontre de la société SAMY par Maître [H] [Y], commissaire de justice à [Localité 5] (69), à la requête de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI pour recouvrement de la somme de 5 480,33 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société SAMY le 2 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société SAMY a donné assignation à la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et à la société BNP PARIBAS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la société SAMY recevable et bien fondée en sa contestation,
— prononcer la nullité du certificat de non-paiement du 12 juin 2024,
— prononcer la nullité du titre exécutoire du 26 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée et dénoncée le 2 août 2024,
— condamner in solidum la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS à payer à la société SAMY la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société SAMY, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution de prononcer la nullité des actes subséquents au certificat de non-paiement établi le 12 juin 2024, d’annuler la saisie-attribution pratiquée et dénoncée le 2 août 2024 et de débouter l’intégralité des demandes de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et de la société BNP PARIBAS.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le certificat de non-paiement en date du 12 juin 2024 souffre de plusieurs causes d’irrégularité, n’étant pas signé manuscritement du représentant de la banque, ne comportant également pas le cachet de l’établissement et comprenant un numéro de compte différent de celui figurant sur le chèque litigieux.
La société ECHAPPEMENT GARIBALDI, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le certificat de non-paiement ne souffre d’aucune irrégularité et que la société SAMY ne démontre nullement l’existence d’une cause de nullité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite de donner acte, le cas échéant, de ce qu’elle se rapporte à la décision du juge de l’exécution quant aux conséquences induites dans le cadre de la présente instance de l’abrogation au 1er décembre 2024 d’une partie du texte de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la société SAMY en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions formés à l’encontre de la société BNP PARIBAS et de l’en débouter le cas échéant intégralement et condamner la société SAMY à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le titre exécutoire ne souffre d’aucune irrégularité et qu’en tout état de cause, la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions des parties reprises oralement lors de l’audience du 17 décembre 2024 ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, étant relevé que la demande de donner acte, le cas échéant, formée par la société BNP PARIBAS ne constitue également pas une prétention au sens desdits articles à laquelle le juge doit répondre, et ce d’autant plus que cette dernière indique s’en rapporter à la décision du magistrat.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 a été dénoncée le 2 août 2024 à la société SAMY, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société SAMY est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation du certificat de non-paiement, du titre exécutoire et de la saisie-attribution
La société demanderesse soulève plusieurs moyens tendant à remettre en cause la validité du certificat de non-paiement et celle du titre émis par le commissaire de justice qui seront analysés successivement. Elle invoque ainsi d’abord l’absence de signature de ce certificat et de cachet de la banque sur ce certificat ainsi qu’une mention erronée du numéro de compte sur ledit certificat par rapport au numéro de compte figurant sur le chèque litigieux.
A titre liminaire, il est précisé qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité du titre exécutoire délivré par un commissaire de justice à la suite d’un chèque impayé.
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L111-3 du code de procédure civile, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
[…]
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf la possibilité d’accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article L131-73 du Code monétaire et financier, le commissaire de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
Si par un arrêt en date du 5 avril 2001, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le juge de l’exécution ne pouvait contrôler les droits et obligations ayant donné lieu à l’émission d’un tel titre, elle a depuis un arrêt du 18 juin 2009 admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, compte tenu de l’absence d’autorité de chose jugée attachée à un tel titre. Par un arrêt du 28 septembre 2017, elle a également admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la validité de l’accord constaté par une transaction homologuée.
Or, le titre exécutoire délivré par un commissaire de justice n’est pas plus revêtu de l’autorité de chose jugée. En outre, la question de la validité de ce titre exécutoire fondée sur la régularisation ou non de l’impayé se pose essentiellement devant le juge de l’exécution lors de l’engagement sur ce seul fondement de mesures d’exécution forcée. Le sens des décisions précitées des juges de cassation dans le cas des actes notariés ou des accords apparaît transposable dans la mesure où d’une part l’autorité de chose jugée n’y fait pas obstacle, d’autre part, le titre exécutoire dont s’agit n’est pas une décision de justice ouvrant droit à recours, et enfin la question de la validité du titre exécutoire litigieux se pose essentiellement devant le juge de l’exécution lors de l’exécution forcée, permettant d’éviter deux procédures judiciaires différentes.
Il s’en déduit que le juge de l’exécution bénéficie des pouvoirs pour statuer sur les engagements de paiement ayant donné lieu à l’émission d’un tel titre.
Dans ces conditions, il apparaît qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité du titre délivré par un commissaire de justice à la suite du non-paiement d’un chèque, mais aussi, dans la limite du droit cambiaire, sur le rapport fondamental ayant donné lieu à son émission, dès lors que contestation est élevée sur ce point.
****
En application de l’article L131-73 du code monétaire et financier, “ le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client .
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "
Aux termes de l’article R 131-48 du code monétaire et financier, le certificat de non-paiement prévu par l’article L131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d’identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéros et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur. Dans le cas d’une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l’article L131-73, le banquier tiré délivre d’office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l’intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.
Il est constant que le modèle découlant de l’article 4 de l’arrêté du 20 avril 2011 pris pour l’application des articles R131-24 et R131-48 du code monétaire et financier, implique que le certificat de non-paiement comporte la signature de la banque, au contraire de l’argumentation développée par la société BNP PARIBAS.
Il est rappelé que seule la signature de la banque émettrice apposée sur le certificat de non-paiement avec son cachet atteste de la régularité du document et permet d’effectuer régulièrement des mesures d’exécution forcée fondées sur un tel acte.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société SAMY a émis un chèque n°774711 le 13 décembre 2023 pour règlement de la somme de 4 840,49 € au bénéfice de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI, étant relevé qu’il apparaît que le titulaire du chèque est la SARL CHAP, ancienne dénomination sociale de la SARL SAMY, conformément à la délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 septembre 2019 et qu’elle ne dispose plus de compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS depuis le 8 janvier 2018.
Toutefois, force est de constater que le certificat de non-paiement en date du 12 juin 2024 – relatif au chèque n°7714711 présenté pour le paiement de la somme de 4 840,49 € le 10 juin 2024 a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision – ne comporte aucune signature d’un représentant de la BNP PARIBAS, ni aucun cachet de cette dernière.
Dès lors, le certificat de non-paiement en date du 12 juin 2024 est irrégulier de sorte que sa signification est nulle et de nul effet. Il en est de même du titre exécutoire délivré à partir de ce certificat de non-paiement et ainsi de la mesure d’exécution forcée fondée sur ce titre exécutoire.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler le certificat de non-paiement du chèque en date du 12 juin 2024, et par là, le titre exécutoire délivré par le commissaire de justice sur son fondement le 26 juillet 2024, et de prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société ECHAPPEMENT GARIBALDI pour défaut de titre exécutoire et en ordonner sa mainlevée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à examiner l’autre moyen de nullité soulevé par la société demanderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sauf si elle échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, au contraire de l’argumentation développée par la société BNP PARIBAS.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre l’existence d’aucun préjudice, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir et sera nécessairement rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS seront condamnées in solidum à payer à la société SAMY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société SAMY en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 30 juillet 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST à la requête de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI pour recouvrement de la somme de 5 480,33 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité du certificat de non-paiement émis par la BNP PARIBAS le 12 juin 2024 à l’encontre de la société SAMY ;
Prononce la nullité du titre exécutoire délivré le 26 juillet 2024 par Maître [H] [Y], commissaire de justice à [Localité 5] pour non-paiement d’un chèque au préjudice de la société SAMY ;
Prononce, en conséquence, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 à l’encontre de la société SAMY entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST à la requête de la société ECHAPPEMENT GARIBALDI pour recouvrement de la somme de 5 480,33 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 à l’encontre de la société SAMY ;
Déboute la société SAMY de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS à payer à la société SAMY la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ECHAPPEMENT GARIBALDI et la société BNP PARIBAS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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