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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 18/10829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, S.A.S. WATELET, Société SMA es qualité d'assureur de société WATELET TP SAS, KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S.U. GEOSYNTHESE, S.A.S. VIACON FRANCE Nouvelle dénomination de la société TUBOSIDER FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés GDMH et CFI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à
Me LE GUE, Me CADIX, Me KARILA,
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/10829 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNWXW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Juillet 2018
Fin de non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur DO
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARISCEDEX 15
représenté par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
DEFENDEURS
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
S.A.S. VIACON FRANCE Nouvelle dénomination de la société TUBOSIDER FRANCE
765, avenue des Frères Lumière
69250 NEUVILLE SUR SAONE
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S.U. GEOSYNTHESE
37 rue de la Victoire
75009 PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société GEOSYNTHESE
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92000 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Société SMA es qualité d’assureur de société WATELET TP SAS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. WATELET
7 route principale du port
92230 GENEVILLIERS
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés GDMH et CFI
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOBECA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Société SOBECA, titulaire du lot VRD
Zone industrielle avenue Jean Vacher
69480 ANSE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOBECA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur RC de la société VIACON FRANCE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
GIE GERU ARCHITECTURES, en qualité de maître d’oeuvre de conception
89 rue Barrault
75013 PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société GERU ARCHITECTES
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société NEXITY FEREAL anciennement dénommée DOMAINES FEREAL
2 rue Olympe de Gouges
92600 ASNIERES SUR SEINE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
9, cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société COSSON
9 avenue du Beaumontoire
95380 LOUVRES / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société DOMAINES FEREAL
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société SOL INJECTION
32 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
Société GDMH, titulaire du lot “étude de sols”
17 boulevard Arago
91383 WISSOUS
Société CFI, intervenue en qualité de BET VRD
95 rue de la Haie
Le Laem
93536 AUBERVILLIERS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société GENERALI IARD notifiées par RPVA le 21 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 18/10829,
JUGER que la société GENERALI IARD dispose d’un intérêt à agir contre la société L’AUXILIAIRE, laquelle dénie toute mobilisation de ses garanties et sollicite, via son assuré pour qui elle a pris la direction de procédure, la mobilisation de la garantie de GENERALI IARD,
DEBOUTER L’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes”
Vu les conclusions d’incident la société SMA SA et de la société NEXITY FEREAL notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR la SMA SA et la Société NEXITY FEREAL en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondé ;
Y faisant droit :
DONNER ACTE à :
— la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-
Ouvrage ;
— la Société NEXITY FEREAL, anciennement dénommée DOMAINES FEREAL, et son assureur la SMA SA qu’elles s’en rapportent à la justice quant à la recevabilité et le bien-fondé, tant s’agissant de la demande aux fins de communication de pièces sous astreinte formulée par la Société GENERALI IARD à l’encontre de la Société VIACON France, d’une part, que s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Société L’AUXILIAIRE en réponse à l’acti on en garantie initiée à son égard par la Société GENERALI IARD, d’autre part ;
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“-CONSTATER la caducité de l’ordonnance de la société GENERALI IARD du 16 avril 2024.
— DECLARER irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande de garantie formée par la société GENERALI IARD dans son assignation du 30 juillet 2024.
— DECLARER, plus généralement, irrecevable la demande de garantie formée par la société GENERALI IARD à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
— CONDAMNER la société GENERALI IARD aux dépens et à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens.
— PRENDRE ACTE que la société L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas au renvoi de l’examen de l’incident, à l’issue de l’instruction, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
Vu les conclusions d’incident de la société VIACON FRANCE notifiées par RPVA le 22 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande d’injonction de produire des pièces sous astreinte formée par la société GENERALI IARD à l’encontre de la société VIACON FRANCE.
— CONDAMNER la société GENERALI IARD aux dépens de l’incident et à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 1.800 € au titre des frais non compris dans les dépens.“
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
— la jonction avec le n°RG24/09720 sollicitée par la société GENERALI IARD a déjà été ordonnée ;
— la demande de communication de pièces évoquée par la société VIACON FRANCE n’est plus soutenue par la société GENERALI IARD.
Sur la caducité de l’assignation du 16 avril 2024
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il est d’abord relevé que si la société L’AUXILIAIRE sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’incident la caducité de “l’ordonnance de la société GENERALI du 16 avril 2024", il ressort de la lecture des conclusions qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’elle a entendu solliciter la caducité de “l’assignation de la société GENERALI IARD le 16 avril 2024".
La société GENERALI IARD n’y répond pas et ne conteste pas que la date de l’audience de mise en état a été fixée au 28 avril 2024 par un avis d’audience du 28 mars 2024.
L’assignation a été délivrée par la société GENERALI IARD à la société L’AUXILIAIRE par acte d’huissier du 16 avril 2024 et a été remise au greffe moins de 15 jours avant la date d’audience de mise en état du 28 avril 2024. Conformément au texte susvisé, la caducité de l’assignation sera constatée.
Il est néanmoins rappelé que la société GENERALI IARD a de nouveau assigné L’AUXILIAIRE par assignation distincte délivrée le 30 juillet 2024, ayant donné lieu à une jonction à la présente instance, de sorte que la caducité de l’assignation du 16 avril 2024, de sorte que la société L’AUXILIAIRE demeure en la cause.
Sur l’intérêt à agir de la société GENERALI IARD à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE conteste l’intérêt de la société GENERALI IARD à agir à son encontre.
Il est d’abord relevé que la circonstance que la société GENERALI IARD ait formalisé une seconde assignation le 30 juillet 2024 avant que sa première assignation du 16 avril 2024 ne soit déclarée caduque n’est pas de nature à la priver de tout intérêt à agir.
Aux termes de son assignation, la société GENERALI IARD demande au tribunal de “condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société VIACON de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, au titre des désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur [G], et de leurs conséquences” et de “condamner in solidum la société VIACON et son assureur la société L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, au titre des désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur [G], et de leurs conséquences”.
La société GENERALI IARD, qui a conclu avec la société TUBOSIDER devenue VIACON FRANCE un contrat d’assurances ayant fait l’objet d’une résiliation le 1er janvier 2015, explique qu’elle a assigné la société L’AUXILIAIRE en qualité de nouvel assureur de la société VIACON pour faire échec à la garantie subséquente de son propre contrat d’assurance, en application de l’article L.124-5 du code des assurances.
Elle démontre ainsi avoir un intérêt à agir à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en sa possible qualité de nouvel assureur de la société VIACON FRANCE puisque le succès de ses demandes au fond serait susceptible d’écarter l’application de la garantie subséquente de son propre contrat d’assurance.
Par ailleurs, la circonstance que la condamnation de la société L’AUXILIAIRE en application de l’article L.124-5 du code des assurances ait pour effet d’écarter la garantie subséquente de la société GENERALI IARD, ce qui exclurait selon la société L’AUXILIAIRE tout intérêt à agir en garantie à son encontre, et en ce que “l’assureur de responsabilité postérieur ne couvre pas le même risque qu’elle”, ne relève pas d’une fin de non-recevoir mais d’une défense au fond, relevant de l’appréciation par le tribunal de l’identité des garanties souscrites et de leur mobilisation éventuelle.
En conséquence, les demandes de la société GENERALI IARD seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée par la société GENERALI IARD à la société L’AUXILIAIRE par acte d’huissier du 16 avril 2024 ;
DECLARE recevables les demandes de la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond des défendeurs n’ayant pas encore conclu ou n’ayant pas répondu aux conclusions n°4 de la société SMA, à signifier impérativement avant le 20 juin 2025 ;
— conclusions au fond de la société SMA avant le 04 septembre 2025 ;
— clôture à défaut de nouvelles conclusions.
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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