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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 5889/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05889 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM3U
N° de Minute : L 25/00113
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[U] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [P], domicilié chez Madame [Z], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 2 juillet 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à [U] [P] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 160,55 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 5,20%.
Par lettre recommandée du 1er août 2023 retournée signée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis [U] [P] en demeure de lui payer la somme de 1.117,68 euros euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis [U] [P] en demeure de lui payer le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer [U] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 afin d’obtenir :
le constat de la déchéance du terme du contrat souscrit par [U] [P] faute de régularisation des impayés ;
la condamnation de [U] [P] à lui payer la somme de 13.393,93 euros, outre intérêts au taux de 5,20% l’an à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 2 juillet 2020, la condamnation de [U] [P] à lui payer la somme de 15.000 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement, la condamnation de [U] [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ainsi qu’à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause, la condamnation de [U] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
[U] [P], cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir adressé à [U] [P] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 1er août 2023.
Il ressort de l’historique de compte que [U] [P] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE est recevable à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur est notamment tenu de consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie par aucun élément avoir consulté le FICP avant de consentir le prêt litigieux.
Il convient en conséquence de déchoir totalement la requérante de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant dû par [U] [P] est déterminé comme suit, d’après l’historique de compte :
capital emprunté : 15.000 euros
sommes déjà versées : 5.029,79 euros
soit un total de 9.970,21 euros au paiement duquel [U] [P] sera condamné.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 15.000 euros à un taux débiteur annuel fixe de 5,20%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE [U] [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 9.970,21 euros au titre du solde du crédit souscrit le 2 juillet 2020 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [U] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 Mars 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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