Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 déc. 2025, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02786 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J4Y – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Martine FLAMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAD
DEFENDEUR :
M. [Z] [F]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 10 avril 2002 à [Localité 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de perspective d’éloignement,difficulté avec les autorités
demande
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; perspective pas évoquée
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux me défendre à l’audience pénale je n’ai rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Martine FLAMENT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02786 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J4Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Martine FLAMENT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F]
né le 10 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
en présence de Mme [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z], né le 10 avril 2002 à [Localité 1] ( ALGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h09 , l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— absence de perspectives d’éloignement .
Le conseil du Préfet maintient les termes de sa requête et rappelle que l’absence de perspective d’éloignement n’est pas un critère légal.
[F] [Z] indique qu’il est convoqué à une audience pénale dans 6 mois et qu’il souhaiterait être libre pour s’y rendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-1 du CESEDA dispose que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que le texte ne prévoit pas l’absence de perspective d’éloignement, de sorte que le moyen sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 22 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2025 à 17h45 ;
Fait à [Localité 5], le 24 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02786 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J4Y -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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