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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. AGET |
Texte intégral
Minute n°2025/628
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02625
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7OM
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [K] [R] [N]
née le 21 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [S] [E] [P]
né le 29 Novembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSES :
S.A.S. AGET, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [I] [O], en sa qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS AGET, dont le siège social est sis [Adresse 6] (appelée en intervention forcée)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 29 septembre 2018, M [S] [P] a confié à la SAS AGET la pose d’une porte de garage motorisée, pour un montant de 2.500 € TTC.
Un acompte de 1.250 € a été payé. Les travaux ont été réalisés en juin 2019 à la suite desquels M [P] a réglé la somme de 1.125 €, laissant un solde de 125 €.
Par LRAR du 23 juillet 2020, M [P] a mis la SAS AGET en demeure de terminer les travaux et de reprendre diverses malfaçons.
A défaut de réponse, M [P] a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté le SAS IXI GROUPE aux fins d’expertise. Après un premier rapport déposé le 23 septembre 2020, un rapport définitif a été dressé le 19 mai 2021.
Par acte notarié du 07 avril 2021, M [P] a vendu son bien immobilier à Mme [K] [N].
Par LRAR du 04 juin 2021, la MACIF, assureur de Mme [N] a mis en demeure la SAS AGET de procéder au règlement amiable du litige.
A défaut, M [S] [P] et Mme [K] [N] ont entendu diligenter la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 03 janvier 2022, Mme [K] [N] et M [S] [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS AGET devant le tribunal judiciaire de METZ afin de le voir, au visa des articles 1217, 1222, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et les articles 143 à 145 du code de procédure civile,
— déclarer l’action de Mme [K] [N] recevable et bien fondée ;
— déclarer l’action de M [S] [P] recevable et bien fondée ;
— dire et juger qu’aucune réception des travaux réalisés par la SAS AGET n’a eu lieu ;
A titre principal,
— constater que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles ;
— dire et juger que la SAS AGET a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamner la SAS AGET à payer à Mme [N] les frais correspondant à l’exécution forcée en nature des travaux, réalisés par des entreprises tierces, en application de l’article 1222 du code civil,
— condamner en conséquence la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] la somme de 2.869,66 € au titre du devis établi par TOP SERRURES KONVEX SECURITE n°D2021-0288 du 22 avril 2021 pour la pose d’une nouvelle porte de garage motorisée ;
— condamner en conséquence la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] la somme de 1.796,98 € au titre du devis établi par LEROY MERLIN n°470436 du 02 juin 2021 pour la pose d’un nouveau revêtement de sol ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] la somme de 2.869,66 € à titre de dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil, correspondant au devis établi par TOP SERRURES KONVEX SECURITE n°D2021-0288 du 22 avril 2021 pour la pose d’une nouvelle porte de garage motorisée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
~se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 5], chez Mme [N] et ce, afin d’analyser les travaux réalisés par la SAS AGET,
~déterminer la ou les causes du ou des dommages subis par M [P] alors qu’il était propriétaire, et ceux de Mme [N], actuelle propriétaire du bien,
~déterminer la ou les responsabilités de la SAS AGET,
~chiffrer au besoin la remise en conformité des travaux mal exécutés par la SAS AGET,
~répondre aux dires des parties, lesquels seront annexés au pré-rapport, de manière précise et si nécessaire, documentée,
— statuer ce que de droit quant à la consignation des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS AGET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] la somme de 2.000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant plus de 8 mois,
— condamner la SAS AGET à payer à M [S] [P] la somme de 6.000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant près de 2 ans ;
— condamner la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] et M [S] [P] la somme de 3.000 €, soit 1.500 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS AGET à payer à Mme [K] [N] et M [S] [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AGET aux dépens.
La SAS AGET a constitué avocat et, par requête du 09 septembre 2022, a sollicité du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance RG n°22/143 du 05 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et a confié une expertise judiciaire à M [F] [C], outre retrait du rôle et réserve des dépens.
M [C] a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, les demandeurs ont repris l’instance.
La SAS AGET ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 janvier 2024, M [P] et Mme [N] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, constitué avocat et fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualités de mandataire à la procédure collective de la SAS AGET, aux fins de fixation de leurs créances.
Cette procédure RG n°24/2657 a été jointe à la procédure principale RG 24/2625 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
La SELARL MJ AIR, es qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 03 juillet 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation en intervention forcée du 29 octobre 2024, qui représente leurs dernières conclusions, M [S] [P] et Mme [K] [N] demandent au tribunal
— de fixer au passif de la SAS AGET les créances suivantes :
*9.800 € au titre des travaux de reprise des désordres constatés,
*4.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [N],
*6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M [P],
*4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— de condamner la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGET, aux entiers frais et dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions de l’expertise judiciaire qui confirme les nombreux désordres affectant les travaux réalisés et font valoir:
— au titre de la reprise des désordres, que la responsabilité contractuelle de la SAS AGET est engagée au titre du défaut de dimensionnement de la porte de garage, Mme [N], désormais propriétaire du bien, à solliciter la somme nécessaire au remplacement de la porte de garage, fixée à 4.000 € TTC par l’expert ;
— que la SAS AGET engage également sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au titre du trou de percement dans le salon de l’habitation situé au dessus du garage et résultant de la fixation de la motorisation de la porte de garage, Mme [N] étant fondée à obtenir le coût des travaux de reprise du revêtement de sol, chiffrés à 5.800 € par l’expert ;
— que tant M [P] pour le temps où il était propriétaire que Mme [N] à la suite de son achat, ont subi un préjudice de jouissance ; l’expert relève que la fermeture du garage n’est pas assurée ce qui a obligé les demandeurs à bloquer la porte à l’aide d’un escabeau ; la porte utilisée grince énormément et est source de gêne auditive pour le voisinage ; le trou crée dans le sol du salon a causé l’éclatement d’une partie du revêtement de sol et crée courants d’air et vue sur le garage.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur les incidences de la procédure collective
En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues par le jugement d’ouverture puis reprises après mise en cause des organes de la procédure collective et déclaration de créance, ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la procédure a été initiée par acte du 03 janvier 2022, puis reprise après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AGET par jugement du 10 janvier 2024.
Cependant, si les demandeurs sont recevables à solliciter la fixation de leurs créances, ce ne peut être que dans les limites de leur déclaration de créance.
Or, il ressort de la déclaration de créance versée aux débats que seule une créance de 9.800 € au titre des travaux de reprise a été déclarée, à l’exclusion de toute somme relative à la réparation des préjudices de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile maintenant sollicités.
Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
II.sur le fond
Le contrat conclu entre la SAS AGET et M [P] portait sur la fourniture et la pose d’une porte sectionnelle de garage motorisée.
L’expert judiciaire constate que la porte de garage sectionnelle est posée sur la face intérieure du garage, que le dimensionnement de la porte de garage n’est pas adapté à la baie existante qui n’est pas assez haute de 35mm et que de ce fait, le profil sous linteau n’est pas correctement fixé et ne permet pas une bonne étanchéité du tablier. Il ajoute que le verrou latéral est mal positionné et ne permet pas le blocage de sécurité du tablier, que les roulettes sur le panneau haut du tablier ne sont pas correctement fixées et que le verrou haut du portillon ne permet pas la condamnation de ce dernier.
Il conclut que la porte sectionnelle motorisée est à déposer et à remplacer.
Il confirme que dans le séjour de l’appartement de Mme [N], situé au dessus de son garage, un trou de percement avec éclat du carrelage est présent, qui résulte de la fixation de la motorisation de la porte de garage.
Il chiffre
— les travaux de dépose et de remplacement de la porte de garage à la somme de 4.000 € TTC,
— les travaux de réfection du carrelage du salon de l’habitation à la somme de 5.800 € TTC.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS AGET engage sa responsabilité contractuelle, et ce, tant pour la reprise de la porte que pour les dommages occasionnés à l’existant dès lors qu’ils sont intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties et sont la conséquence de malfaçons.
En conséquence, la somme de 9.800 € TTC sera fixée au bénéfice de Mme [N] à la procédure collective de la SAS AGET, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [O], es qualités.
III.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AGET est la partie qui succombe.
A ce titre, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGET, aux entiers frais et dépens.
Cependant, les dépens et frais irrépétibles ne sont pas des créances privilégiées au sens de l’article L622-17 du code de commerce (cass com 2/12/2014-n°13.20311) en ce qu’elles ne peuvent être qualifiées d’utiles au déroulement de la procédure collective ni ne naissent en contrepartie d’une prestation fournie à la société en procédure collective.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation du mandataire judiciaire, es qualités, aux dépens mais à fixation des dépens à la procédure collective de la SAS AGET.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite en janvier 2022.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables, faute d’avoir été déclarées dans la procédure collective de la SAS AGET, les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices de jouissance sollicitée par M [S] [P] et Mme [K] [N], ainsi que la demande de fixation de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE à la procédure collective de la SAS AGET, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [O], es qualités de mandataire judiciaire,
— la somme de 9.800 € TTC au titre de la créance indemnitaire de Mme [K] [N],
— les dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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