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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JACADI c/ S.C.I. DES GARDELS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/05792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLD2
Minute n° 25/ 121
DEMANDEUR
S.A.S. JACADI, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 441 875 473, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Hervé TANDONNET, SAS DELCADE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.C.I. DES GARDELS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 398 461 806, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022, la SAS JACADI a fait assigner la SCI DES GARDELS par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par ces décisions et que soit ordonnée la fixation d’astreintes définitives.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS JACADI sollicite, au visa des articles L131-1 et R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 décembre 2019 à la somme de 30.500 euros, la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 14 avril 2022 assortissant l’obligation de réaliser les travaux de toiture à la somme de 31.000 euros et la liquidation de l’astreinte prévue par la même décision au titre des travaux relatifs aux fissures à la somme de 31.000 euros. Elle demande la condamnation de la SCI DES GARDELS à lui payer la somme globale de 92.050 euros avec intérêts capitalisés à compter du jugement à intervenir. Elle sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du jugement et pendant 24 mois pour la réalisation des travaux de toiture et la même astreinte pour la réalisation des travaux relatifs aux fissures. Elle demande enfin le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé pour une autre période que celle visée par le jugement au fond lui permet de solliciter la liquidation concurrente de ces deux mesures. Elle soutient que la SCI DES GARDELS n’a pas exécuté l’obligation de réaliser les travaux mise à sa charge justifiant que les astreintes prononcées soient liquidées et que de nouvelles astreintes soient prévues. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune disproportion entre les sommes réclamées au titre de la liquidation des astreintes au vu du montant des loyers payés, de la valeur de l’immeuble et de la perte d’exploitation qu’elle subirait en l’absence de réalisation des travaux au vu de la dégradation de l’immeuble.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI DES GARDELS conclut à l’irrecevabilité des demandes portant sur la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 décembre 2019 et à titre subsidiaire à leur rejet. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens avec distraction à son profit et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DES GARDELS soutient que le jugement du 14 avril 2022 s’est substitué à l’ordonnance de référé du 19 décembre 2019 et que les demandes de liquidation formulées à ce titre sont irrecevables au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant aux seules dispositions du jugement au fond. S’agissant du fond du litige, elle souligne que l’astreinte a couru pendant la période de COVID rendant la réalisation des travaux impossible. En tout état de cause, elle soutient que la somme réclamée est disproportionnée au regard du montant des travaux qu’elle a été condamnée à effectuer. S’agissant des astreintes prévues par le jugement du 14 avril 2022, elle soutient que les travaux ont bien été effectués.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 488 du Code de procédure civile prévoit :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Il est constant que par ordonnance du 16 décembre 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI DES GARDELS « à faire réaliser les travaux de toiture préconisés par M [W], visés dans le devis SORREBA au poste 7 », sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours suivant la signification de l’ordonnance pour une durée de 2 mois.
Cette décision a été signifiée par acte du 27 janvier 2020.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a quant à lui condamné la SCI DES GARDELS « à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis SORREBA sous contrôle d’un maitre d’œuvre désigné par ses soins et qui informera la société JACADI de l’exécution conforme des travaux ». Cette décision prévoit également : « DIT que ces travaux devront être entrepris dans un délai de 60 jours de la signification de la présente décision à peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois, et que ceux-ci devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux. »
Ce jugement prévoit enfin :
« CONDAMNE la SCI DES GARDELS à faire procéder au traitement de l’intégralité des fissures sur murs et plafonds constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, conformément aux postes 4.1.1/4.2.1/5.1.2/6.1.4 du devis SORREBA,
DIT que ces travaux devront être entrepris dans un délai de 80 jours de la signification de la présente décision à peine, passé ce délai s’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois »
Ce jugement a été signifié par acte du 10 mai 2022.
Le jugement du 14 avril 2022 a donc au moins partiellement le même objet que l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019. L’astreinte ne constituant qu’un accessoire à la condamnation à la réalisation des travaux et étant, qui plus est, reprise par le jugement rendu au fond, il y a lieu de considérer que celui-ci est seul doté de l’autorité de chose jugée à la différence de l’ordonnance de référé qui ne saurait donc utilement fonder une liquidation de l’astreinte.
Les demandes de la SAS JACADI fondées sur ce titre doivent donc être déclarées irrecevables.
— Sur la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 14 avril 2022 et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 14 avril 2022 prévoit :
« CONDAMNE la SCI DES GARDELS « à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis SORREBA sous contrôle d’un maitre d’œuvre désigné par ses soins et qui informera la société JACADI de l’exécution conforme des travaux »,
« DIT que ces travaux devront être entrepris dans un délai de 60 jours de la signification de la présente décision à peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois, et que ceux-ci devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux. »
« CONDAMNE la SCI DES GARDELS à faire procéder au traitement de l’intégralité des fissures sur murs et plafonds constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, conformément aux postes 4.1.1/4.2.1/5.1.2/6.1.4 du devis SORREBA,
DIT que ces travaux devront être entrepris dans un délai de 80 jours de la signification de la présente décision à peine, passé ce délai s’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois »
Ce jugement a été signifié par acte du 10 mai 2022.
Sur les travaux de toiture
Le devis SORREBA daté du 8 janvier 2015 énumère en son poste 7 de multiples travaux extérieurs concernant la toiture, la façade sur cour et la façade sur rue pour un montant total de 21.253,45 euros HT.
Pour établir qu’elle a réalisé ces travaux, la SCI DES GARDELS produit une facture datée du 25 juin 2022 mentionnant l’émission de 5 factures pour un montant total de 16.120 euros TTC. Outre que contrairement à ce qu’indique la SCI DES GARDELS, ce montant ne correspond pas à celui du devis, aucun détail des postes ainsi couverts n’est fourni, permettant à la présente juridiction de vérifier la réalisation des travaux correspondant au devis visé par le jugement du 14 avril 2022.
Il n’est par ailleurs en rien justifié de la réalisation de ces travaux « sous contrôle d’un maitre d’œuvre désigné par ses soins et qui informera la société JACADI de l’exécution conforme des travaux » ainsi que le prévoit la même décision judiciaire. Le procès-verbal de constat en date du 13 juin 2024 constate au contraire l’existence de multiples infiltrations aux deuxième et troisième étages, les peintures étant très nettement détériorées et des traces de moisissures manifestes étant présentes. S’il est noté la présence d’une bavette d’étanchéité et d’une couverture souple en rebord d’une fenêtre, les joints entre les deux sont décollés.
La SCI DES GARDELS ne justifie donc pas de la réalisation des travaux prévus par le jugement du 14 avril 2022 et il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein en l’absence de toute justification d’un réel commencement d’exécution des travaux.
Celle-ci a commencé à courir le 10 juillet 2022 pour 2 mois soit 62 jours à raison de 500 euros par jour soit la somme de 31.000 euros.
Cette somme n’apparait pas disproportionnée au regard de l’ancienneté de ces désordres, le devis basant la condamnation datant de 2015 et deux décisions judiciaires datées de 2019 et 2022 ayant déjà condamné la SCI DES GARDELS à réaliser ces travaux de toiture. L’atteinte manifeste à la jouissance du locataire justifie donc le maintien de l’astreinte à ce montant sans qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI DES GARDELS puisse être caractérisée.
La condamnation au paiement de la somme de 31.000 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans que la capitalisation en soit ordonnée, ceux-ci n’ayant pas couru pour une année entière.
Il sera par ailleurs prévu une nouvelle astreinte provisoire au dispositif afin de contraindre la défenderesse à s’exécuter.
Sur les travaux de réfection des fissures
Les points retenus par la décision judiciaire du devis SORREBA sont les suivants :
4.1.1 : traitement des fissures sur murs et plafond niveau R+1
4.2.1 : traitement des fissures sur mur intérieur façade rue niveau R+1
5.1.2 : traitement des fissures sur murs et plafonds niveau R+2
6.1.4 : traitement des fissures sur murs et plafonds niveau R+3
La SCI DES GARDELS produit une facture de la société MARIN Taille de Pierre datée du 24 juin 2022 indiquant :
1er étage : traitement des fissures sur murs et plafond, doublage suite à humidité en BA 13 et saignée côté rue, palier (encadrement porte pierre et plâtre), peinture,
2ème étage : traitement des fissures sur murs et plafond, puits de jour fissures, palier, peinture,
3ème étage : traitement des fissures sur murs et plafond, palier, doublage des poutres en BA 13, bouchage des trous au plafond, échafaudages cage escalier, fissures plafond et peinture
Le coût des travaux s’élève à la somme de 23.190 euros.
Elle produit également un constat d’huissier daté du 12 juillet 2022 constatant la réfection des fissures.
Le constat d’huissier dressé le 13 juin 2024 mentionne la présence de nombreuses fissures rebouchées de façon grossière et à tout le moins inesthétique. Si des traces d’humidité sont présentes ainsi que cela a été relevé supra, il n’en demeure pas moins que les fissures relevées sur les trois niveaux ont été rebouchées ainsi qu’en justifient la facture produite et les photographies.
Les travaux ayant été effectués, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à ce titre. Les demandes de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte de la SAS JACADI sur ce point seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI DES GARDELS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 est irrecevable ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022 à l’encontre de la SCI DES GARDELS au profit de la SAS JACADI au titre des travaux de réfection de toiture à la somme de 31.000 euros et CONDAMNE la SCI DES GARDELS à payer cette somme à la SAS JACADI avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE la SCI DES GARDELS à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis SORREBA daté du 8 janvier 2015, sous contrôle d’un maitre d’œuvre désigné par ses soins et qui informera la société JACADI de l’exécution conforme des travaux, lesquels devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision passés lesquels courra une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;
DEBOUTE la SAS JACADI de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux travaux de réfection des fissures ;
DEBOUTE la SAS JACADI de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI DES GARDELS à payer à la SAS JACADI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES GARDELS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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