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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 juillet 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Monsieur [E] [D]
Assesseur salarié : Madame [I] [J]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 janvier 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 août 2023, la [6] a notifié à Monsieur [V] [K] un indu de 560,31 euros correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de septembre 2022 à juin 2023, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant supérieur au salaire mensuel de comparaison.
Monsieur [V] [K] a formé une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette en estimant que le ratio entre ses ressources mensuelles et les charges déclarées ne permettait pas de démontrer la précarité de sa situation financière.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2024, Monsieur [V] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [K] a maintenu sa demande de remise de dettes, en indiquant ne pas être en capacité de régler cette somme en une seule fois et ne pas être à l’origine de l’erreur.
La [5], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, a rappelé que le requérant disposait de la possibilité de demander un échéancier de paiement en adressant un courrier à madame la Directrice Comptable et financière de la caisse et a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [K] de son recours,Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a refusé la demande de remise de dette sollicité par le requérant.L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] a indiqué percevoir, aux termes de son questionnaire de solvabilité un revenu annuel de 20 296 euros, soit 1 691 euros par mois outre une pension d’invalidité de 107 euros par mois.
Il a justifié d’un loyer et de charges locatives de 551 euros par mois outre des frais d’électricité de 183 euros par mois et des frais d’assurance, de mutuelle et de téléphonie usuelles
Au regard de ces éléments, la situation financière de Monsieur [V] [K] ne permet pas de caractériser une situation de précarité, de sorte que sa demande de remise de dettes sera rejetée.
Il convient toutefois de rappeler que Monsieur [V] [K] conserve la possibilité de demander un échéancier de paiement à la directrice Comptable et Financière de la caisse.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à rembourser à la [6] le solde de son indu d’un montant de 560,31 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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