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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 mai 2025, n° 19/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
ROLE : N° RG 19/05464 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KILG
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
[K] [X]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [U] [M] [O] [F]
née le 07 Juillet 1945 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [P] [DM] [F]
né le 04 Octobre 1940 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés et plaidant par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R] [N] [X]
né le 29 Juillet 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [VR] [W] [T] épouse [X]
née le 13 Août 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés et plaidant par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [Y] [E]
né le 07 Octobre 1957 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [S] [M] [V]
née le 04 Août 1959 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés et plaidant par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [F] sont propriétaires depuis le 15 Juin 1982 d’une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 1].
Monsieur et Madame [K] [X] sont devenus propriétaires de la parcelle contiguë sise [Adresse 13] à [Localité 1] par acte du 26 Mars 1999. Monsieur et Madame [X] ont acquis leur propriété auprès des consorts [E] et [V].
Les époux [E] ont divisé le terrain privé en trois lots A, B et C, selon plan de division établi le
7 janvier 1998 par Monsieur [I] [Z], géomètre-expert, puis ont vendu le lot B aux époux [X] par acte notarié du 26 mars 1999.
Constatant l’affaissement de leur mur édifié sur la limite séparative, les époux [F] ont obtenu par ordonnance de référé du 9 octobre 2018 par le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la désignation de Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2019.
Par acte en date du 23 octobre 2019, les époux [F] ont assigné les époux [X] en réparation de leur préjudice.
Selon assignation afin d’appel en garantie des 29 et 31 janvier 2020 délivrée selon PV Article 659 du CPC, les époux [X] ont assigné Monsieur [E] et Madame [V], en leur qualité de vendeurs, afin qu’ils soient tenus de les relever et garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2024, Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’Ordonnance de référé du 9 Octobre 2018,
Vu le rapport d’expertise de l’Expert [B] du 8 Avril 2019,
Vues les pièces versées aux débats
— DIRE les époux [F] bien fondés en leurs demandes et les recevoir ;
— HOMOLOGUER le rapport de l’expert [H] du 8 Avril 2019 ;
— CONSTATER la responsabilité pleine et entière des époux [X] quant aux préjudices subis par les époux [F],
— DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux [F],
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 16 637.50 euros en réparation des préjudices liés aux désordres résultant de l’apport de terre sur leur propriété,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier complémentaire subi par ces derniers en raison des agissements des défendeurs,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive patente des défendeurs,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure en ce y compris les frais d’expertise.
En réplique, Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] ont déposé des dernières conclusions le 24 janvier 2024 dans lesquelles ils sollicitent du tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les époux [F] ne rapportent pas la preuve de la faute des époux [X] et plus particulièrement que ceux-ci auraient réalisé des apports de terre contre le mur litigieux,
— DÉBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les époux [F] à payer aux époux [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER à de plus justes proportions le préjudice matériel,
— DÉBOUTER les époux [F] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
— DÉBOUTER les époux [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC,
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 février 2020 par Monsieur l’expert [D] [G] sera déclaré opposable aux consorts [C],
— RECEVOIR Monsieur et Madame [X] en leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [E] et de Madame [V] et LE DECLARER bien fondé,
— JUGER que Monsieur [E] et Madame [V] (divorcée [E]), en leur qualité de vendeurs, seront tenus de relever et garantir Monsieur et Madame [X] contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [V] (divorcée [E]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [V] (divorcée [E]) à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [V] (divorcée [E]) à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [V] (divorcée [E]) aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 juin 2023 sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [V] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— DEBOUTER les époux [F] de leurs prétentions à l’encontre des époux [X] au titre des préjudices liés aux désordres et au préjudice moral et financier ;
— DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre des époux [X];
— DEBOUTER les époux [X] de leur demande d’être relevés et garantis par Monsieur [E] et Madame [V] contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
— Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000,00 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [V] ;
— CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant, au paiement au profit de Monsieur [E] de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’appel en garantie abusif ;
— CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant, au paiement au profit de Madame [V] de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’appel en garantie abusif ;
— CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant, à la somme de 2.000,00 euros au profit de Monsieur [E] sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les époux [X] ou tout succombant, à la somme de 2.000,00 euros au profit de Monsieur [E] sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les époux [F] ou tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 20 juin 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par ordonnances modificatives des 11 juillet et 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2025, tout en maintenant la date de clôture.
Lors de l’audience du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle des époux [X]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur l’affaissement du mur
Il est constant que les époux [F] ont acquis leur propriété le 15 juin 1982, et que le 1er juillet 1982, il était constaté par géomètre-expert une différence d’altimétrie entre leur terrain et celui par la suite devenu propriété des époux [X] de 53 cm, au droit du mur qui présente des désordres, la parcelle [F] se situant en contrebas de la parcelle [X]. Il est enfin constant que le mur n’a été édifié que postérieurement à l’acquisition du terrain.
Au soutien de leur prétention selon laquelle au moment de l’édification du mur les terrains étaient de même niveau, les époux [F] ne produisent que des témoignages de voisins. Or ces deux témoignages sont nécessairement erronés, puisque contraires aux constatations du géomètre-expert, qui permet d’affirmer avec certitude que les terrains n’étaient pas de même niveau lors de l’acquisition de leur terrain par les époux [F].
Dès lors, les époux [F] échouent à démontrer qu’une modification de l’altimétrie des terrains est intervenue postérieurement à leur acquisition, et antérieurement à l’édification du mur. En effet, il n’est pas tant question de savoir s’ils ont eux-mêmes décaissé leur terrain que de savoir s’ils ont édifié un mur contre un terrain dont l’altimétrie était supérieure. Or, selon leurs propres déclarations devant l’expert, ils se sont contentés de rehausser un mur sur la semelle déjà existante de la clôture. Rien ne permet dès lors de démontrer que lors de l’édification de leur mur, le terrain de la parcelle [X] ne se situait pas d’ores et déjà à l’altimétrie constatée lors des mesures d’expertise.
Par conséquent, les époux [F] ne démontrent pas qu’il y a eu un apport de terre postérieur à l’édification de leur mur, à l’origine de la survenance de leur dommage. Ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice moral.
— Sur la résistance abusive
En l’absence de démonstration d’une quelconque faute commise par les époux [X], les époux [F] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif
Les consorts [C], appelés en garantie par les époux [X], sollicitent une indemnisation pour procédure abusive. Toutefois, il n’est pas démontré que les époux [X] ont usé de leur droit à agir dans la volonté de nuire aux défendeurs, ni que leur action était manifestement vouée à l’échec. Dès lors, les consorts [C] échouent à démontrer une faute de la part des époux [X]. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [F], qui perdent à l’instance, seront condamnés aux dépens (en ce compris le coût de l’expertise en référé), et au paiement d’une indemnité de 2.000 € chacun aux consorts [C] et aux époux [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [V] de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] d’une part, et à Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [V] d’autre part, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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