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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNOO
MINUTE N° : 26/00065
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Marina AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Comparant en personne
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [O] [K] et [Q] [Y] par acte sous seing privé en date du 15 février 2023, un logement situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 535,18 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 8 juillet 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2433,14 euros.
Par acte en date du 13 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer Mme [K] et M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3095,40 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 569,83 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— le condamner aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3846,24 euros au 26 mars 2026.
Le bailleur indique que les loyers courants résiduels sont repris depuis février 2026.
Le juge fait remarquer que le bail est récent et la dette déjà importante.
Mme [K] et M. [Y] proposent de régler la somme de 450 euros en plus du loyer et des charges.
Le juge propose qu’ils règlent une somme inférieure eu égard au délais légaux. M. [Y] dit qu’il peut assumer cette somme pour vite apurer la dette.
Le bailleur dit en être d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 8 juillet 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2433,14 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 9 septembre 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] et M. [Y] restent solidairement redevables auprès de la Société SHLMR d’une somme de 3846,24 euros au 26 mars 2026 au titre des loyers impayés.
Par application de l’article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu de ces éléments et du fait que Mme [K] et M. [Y] ont repris le versement du loyer avant l’audience, pour sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, ils pourront se libérer de la somme due à raison de 8 mensualités de 450 euros chacune et d’une 9ème mensualité de 246,24 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de Mme [K] et M. [Y] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Mme [K] et M. [Y] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Ils seront condamnés conjointement aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 15 février 2023 entre la Société SHLMR et [O] [K] et [Q] [Y] concernant le logement situé [Adresse 4], avec effet au 9 septembre 2025;
CONDAMNE solidairement [O] [K] et [Q] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 3846,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [O] [K] et [Q] [Y] pourront se libérer de leur dette à raison de 8 mensualités de 450 euros chacune et d’une 9ème mensualité de 246,24 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si [O] [K] et [Q] [Y] se libèrent dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 9 septembre 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [O] [K] et [Q] [Y] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE in solidum [O] [K] et [Q] [Y] à payer à la Société SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE conjointement [O] [K] et [Q] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Elodie MIRC Isabelle OPSAHL
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