Irrecevabilité 13 août 2025
Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 août 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z262 – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [I] [J]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [H] [T]
DEFENDEUR :
M. [I] [J]
Assisté de Maître LAÏD Bilel, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me déclare palestinien ayant vécu en Egypte. Pour vous répondre sur les alias, [B] est ma vrai identité. J’ai acheté des papiers pour sortir de l’Egypte afin d’aller en Libye. Ensuite je suis allé en Italie et on a retrouvé ces papiers avec moi. Ces papiers sont bien à moi.
On m’a dit que l’Italie était ok, je devais avoir un billet d’avion dans les 15j, je suis d’accord pour repartir dans ce pays, je vais partir d’ici par mes propres moyens. Ou vous me relachez et je demande l’asile en France ou je repars en Italie. Comme je suis palestinien je ne peux pas avoir de passeport, en ce moment je n’ai plus d’argent à cause des dépenses courantes de cigarettes etc.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— l’Italie a répondu positivement à la demande de la préfecture suite à l’acceptation de 2018 : il s’agit d’un accord implicite. Une demande de routing a été demandé le 29/07. Les diligences ont été faites : EURODAC fait le 13/07.
Concernant les autorités néerlandaises ont émis un refus en 2020.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Violation de l’article 741-3 du CESEDA : temps strictement réservé au départ qui semble bien trop long. fin 2022 les autorités italiennes n’ont pas interagi dans les délais. Entre temps des accords explicites ont été actés mais les décisions de transfert n’ont pas été exécutées.
— la situation semble très confuse ( art.28 du règlement de DUBLIN : délai de 6 semaines pour faire suite à un arrêté de transfert)
— > accord de principe mais impossibilité de faire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— la préfecture n’a pas eu connaissance de ce document, l’accord explicite a lieu en 2018 certes, ce moyen n’a pas été soulevé depuis 3 ans, dans un accord implicite l’Italie devrait accepter l’intéressé sur son territoire.
Pour rappel le JLD doit statuer sur les diligences de l’administration, en l’espèce le 28 juillet 2025 avec demandes de routing et laisser passer;
L’avocat répond qu’il est impossible que la préfecture n’ait pas connaissance de ce document qui est à l’ordre du jour des tribunaux administratifs.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je m’en remets à ce que mon avocat a dit.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xPROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z262
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 16/07/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10/08/2025 reçue et enregistrée le 10/08/2025 à 07H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [J]
né le 01 Août 1994 à [Localité 3] (PALESTINE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAÏD Bilel, avocat commis d’office,
en présence de Mme [S] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [J], se déclarant sans nationalité pour être palestinien ayant vécu en Egypte, a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours ; cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 2] le 18 juillet 2025.
Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 7h15.
A l’audience, l’intéressé déclare s’appeler [I] [J] [B].
S’agissant de l’alias, il indique que c’est un nom qu’il a pris pour quitter l’Egypte pour la Lybie et qu’il a conservé pour traverser. Il ajoute qu’il a été interpellé en Italie en possession de ce document d’identité.
Il reconnaît que l’ordonnance d’éloignement prise le 11 avril 2025 par la Préfecture de police de [Localité 7] sous l’alias précité s’applique bien à lui.
Il précise qu’il a été informé que l’Italie avait répondu favorablement pour qu’il retourne en Italie et qu’ il est d’accord.
S’il est libéré, il indique qu’il demandera l’asile en France et que, si cela lui est refusé, il retournera en Italie.
Il explique qu’en sa qualité de palestinien, il n’a pas de passeport et qu’il n’a presque plus d’argent.
Monsieur le représentant du Préfet maintient la demande de prolongation.
Il précise que :
— l’intéressé fait l’objet d’une mesure de reconduite vers l’Italie ;
— les autorités italiennes avaient répondu favorablement lors d’une précédente procédure en 2018 ;
— dans le cadre de la présente procédure, il s’agit d’un accord implicite ;
— un routing a été demandé le 29 juillet 2025 parce que le passage au fichier Eurodac a été effectué le 13 juillet 2025;
— les autorités néerlandaises ont également été contactées mais ont refusé de le reprendre en 2020 et en 2025.
L’avocat de l’intéressé s’oppose à la demande.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de faire application du règlement Dublin et notamment de l’article 28 de celui-ci ;
— un relevé d’empreintes Eurodac a été effectué le 13 juillet 2025 ;
— à l’issue du délai de 14 jours prévu dans les textes, l’acceptation implicite de l’Italie a été constatée ;
— l’administration a un délai de 6 semaines pour prendre un arrêté de transfert ;
— les diligences ne sont donc pas contestées ;
— toutefois il y a eu violation de l’article L.741-3 violation du CESEDA dans la mesure où la Préfecture sait que les autorités italiennes n’exécutent pas les décisions de transfert sur la base d’une lettre-circulaire adressée fin 2022 par ces dernières même parfois dans l’hypothèse d’acceptations explicites.
Monsieur le représentant du Préfet fait valoir que :
— il n’a pas connaissance de ce document,
— ce moyen n’a jamais été soulevé depuis trois ans,
— ici il s’agit d’un accord implicite,
— dans un accord implicite, l’Italie est obligée de reprendre l’étranger,
— il s’agit d’une demande de prolongation de 30 jours et non d’une demande de prorogation exceptionnelle,
— les diligences ont été effectuées,
— l’arrêté de transfert a été notifié à l’intéressé et une demande de routing a été faite.
***
En vertu du règlement DUBLIN, l’état membre, qui constate sur son territoire la présence d’un ressortissant d’un pays tiers dénué de titre de séjour régulier et qui n’a par ailleurs pas formulé de demande d’asile auprès ds autorités de cet état, peut transférer ce ressortissant vers l’état membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite pour la première fois afin que le processus de détermination de l’état responsable de l’examen de cette demande soit achevé par les autorités de ce dernier.
En l’espèce, la consulation de la borne EURODAC a permis d’établir que les epreintes de l’intéressé avaient été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités italiennes le 21 novembre 2018.
L’article 28-3 alinéa 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dispose que “lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de 6 semaines (…) Lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention.”
Il doit être relevé qu’aucun recours n’a été formé contre la décision de transfert ni contre la décision de placement en rétention administrative.
Les autorités italiennes ont été saisies aux fins de reprise de l’intéressé le 13 juillet 2025.
En l’absence de réponse, les autorités françaises ont constaté une acceptation implicite à l’expiration d’un délai de 14 jours.
Elle a en conséquence pris une décision de transfert vers l’Italie le 28 juillet 2025 qui a dûment été notifiée à l’intéressé.
Elle a par ailleurs fait une demande de routing, sollicitant un vol à première disponibilité à compter du 29 juillet 2025.
Dans ces conditions, toutes les diligences ont été effectuées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’avocat de l’intéressé.
Force est de constater que le délai de six semaines n’est pas expiré.
Par ailleurs, la lettre-circulaire évoquée par l’avocat de l’intéressé n’est pas produite ni aucune jurisprudence au soutien de son argumentation.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et il sera fait droit à la demande de M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [J] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 11 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z262 -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [I] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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