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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/07446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, CPAM des Hauts de Seine, Compagnie d'assurance MACIF, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES - FGAO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/07446 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YZXY
N° Minute :
AFFAIRE
[W]
[C] [R]
C/
FONDS DE
GARANTIE DES
ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Compagnie
d’assurance MACIF, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0659
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES – FGAO
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C177
Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son représentant légal
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 16 juillet 2015, à [Localité 10] (92), M. [W] [C] [R], âgé de 56 ans, qui circulait à bord de son scooter assuré auprès de la société la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non identifié, qui a pris la fuite.
Le FGAO conteste l’entière indemnisation de la victime, et propose un partage de moitié.
Les faits se sont déroulés sur l'[Adresse 9], voie à double sens. Les deux véhicules circulaient en sens inverse.
M. [W] [C] [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [T] dont les conclusions en date du 19/03/2018 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture de la clavicule gauche, fracture costale et contusion du genou droit.
— Déficit fonctionnel temporaire total :
* du 16 au 17 juillet 2015
* du 23 au 27 juillet 2015
* du 8 au 13 octobre 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % :
* du 18 au 22 juillet 2015-du 28 juillet au 7 octobre 2015
* du 14 octobre au 9 décembre 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :
* du 11 décembre 2015 au 31 août 2016
— Aide humaine à raison d'1 heure par toujours pendant la période de déficit fonctionnel
temporaire partiel à 50 %
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Date de consolidation : 31 août 2016
— Déficit fonctionnel permanent : 15%
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— Répercussion sur les activités professionnelles et sportives après consolidation : gêne au port de charges, notamment de tapis.
Dans l’attente de l’issue des pourparlers transactionnels, le FGAO versait à M. [W] [C] [R] une provision complémentaire de 10 000 euros.
La société la MACIF, en sa qualité d’assureur garantie conducteur, lui versait de son côté la somme de 4 599 euros le 20/07/2020.
Au vu de ce rapport, M. [W] [C] [R], par actes d’huissier en date du 15/07/2020, a assigné la société la MACIF, et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) devant ce tribunal : il demande la réparation de son préjudice, la condamnation du FGAO à lui verser la somme de 56 777 euros, ainsi qu’un sursis à statuer sur son préjudice professionnel (en attente de licenciement) :
* frais divers : 710 euros
* DFTT : 4300 euros.
* SE : 15 000 euros
* PEP : 2 000 euros.
Il estime qu’il n’a commis aucune faute.
Au contraire, le FGAO soutient que le comportement de la victime aurait contribué à la survenance de l’accident et serait de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Il estime que M. [W] [C] [R] aurait circulé sur le bord gauche de sa voie de circulation.
Estimant subir une aggravation, M. [W] [C] [R] a sollicité une expertise en aggravation.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16/11/2021, le docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 28/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— rechute le 03/06/2019
— déficit fonctionnel temporaire total : 11.07.2019 au 12.07.2019, et le 30.01.2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 25% du 13.07.2019 au 31.08.2019
o 10% du 01.09.2019 au 29.01.2020
o 25% du 01.02.2020 au 15.03.2020
o 10% du 16.03.2020 au 31.03.2020
— consolidation : 31/03.2020
— déficit fonctionnel permanent supplémentaire : non
— préjudice de souffrance : 2,5/7 supplémentaire
— préjudice esthétique : non
— préjudice d’agrément : pas d’activité sportive
— tierce personne : 4 heures par semaine du 13/07/2019 au 31/08/2019 et du 01/02/2020 au
15/03/2020.
Par conclusions notifiées le 19/09/2023, M. [W] [C] [R] a sollicité le rétablissement au rôle.
L’affaire a donc fait l’objet d’un rétablissement au rôle sous le nouveau n°RG 23/07446.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/03/2024, M. [W] [C] [R] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation du FGAO, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 24/06/2024, le FGAO offre :
demandes
offres (avant réduction de 1/2)
pertes de gains professionnels avant consolidation
6 949,61 euros
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
6 209,14 euros
/
tierce personne avant consolidation
4 500 euros
1 072 euros
frais divers
assistance à expertise
680 euros
960 euros
Rejet
rejet
incidence professionnelle
8 000 euros
3 750 euros
déficit fonctionnel temporaire
5 721 euros
2 318,12 euros
déficit fonctionnel permanent
30 000 euros
8 425,50 euros
souffrances endurées
25 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique temporaire
/
2 000 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
Par conclusions notifiées le 16/06/2021, la société la MACIF a demandé que le poste de DFP soit minoré à 4 599 euros (garantie invalidité). Elle a sollicité la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 11/06/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 11 593,76 euros, soit :
— prestations en nature : 7 393,76 euros
— indemnités journalières versées du 11/07/2019 au 15/06/2020 : 4 200 euros
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, à titre préliminaire, il est à noter que le véhicule arrivant en sens inverse qui a percuté la victime, a pris la fuite, ce qui rend impossible toute audition sur sa version des faits .
Il ressort du rapport de police que « le véhicule B (moto) circulait normalement sur sa voie et a été percuté de face par un véhicule Z qui est arrivé face à lui en contre sens pour éviter un ralentisseur et a pris la fuite ».
Les services de police ont fixé d’ailleurs le point de choc initial présumé entre les deux véhicules du côté de la voie de circulation sur laquelle se trouvait M. [W] [C] [R].
Ces éléments sont confirmés par M. [E] [J], témoin direct de l’accident, qui atteste par courrier du 25/05/2016, auprès de la MACIF que :
« Le 16/07/2015 vers 22h30 en sortant de chez mon frère, je me trouvais [Adresse 8] à [Localité 10] pour rentrer à mon domicile quand soudain j’ai entendu un bruit, un accident, une voiture a renversé un scooter de couleur noir au niveau du dos d’âne où je me trouvais. J’ai vu la voiture de type Toyota, elle est partie trop vite, j’ai pas eu le temps de prendre la plaque d’immatriculation. Le monsieur sur le scooter était âgé, roulait à vitesse réduite. La voiture est sortie de son trajet, percuter de pleine face sur l’avenue Picasso. Les pompiers sont arrivés, (…), la police est arrivée. Le monsieur était pris en charge, je suis parti chez moi. »
On peut donc considérer que M. [W] [C] [R] circulait dans sa voie, et qu’il n’a commis aucune faute. Il doit être entièrement indemnisé.
Le FGAO devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [W] [C] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [C] [R], âgé de 56 ans et exerçant la profession de tapissier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Contrairement à la présentation opérée par le conseil du demandeur, il est juridiquement nécessaire de distinguer la liquidation du préjudice lié à l’accident initial (I) de celle liée à l’aggravation (II).
I) SUR L’ACCIDENT INITIAL DU 16/07/2015
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [W] [C] [R] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 393,73 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [W] [C] [R] sollicite la somme de 680 euros au titre des frais divers.
Le FGAO conclut au rejet.
Il expose que son épouse lui a rendu visite pour le voir à l’hôpital notamment entre les 23 et 27/07/2015 et entre les 8 et 13/102015, ce qui représente un montant total de frais de 630 euros.
Cependant, il n’explique pas le montant de cette somme, et ne produit pas sa carte grise.
La demande est rejetée.
M. [W] [C] [R] justifie a dû payer la somme de 50 euros de frais de taxi pour se rendre à son rendez-vous médical du 08/10/2015.
La somme de 50 euros est accordée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 50 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 2 680 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
Le FGAO offre une somme de 1 072 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 10 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour pendant 134 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 x 134 = 2 412 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [W] [C] [R] la somme de
2 412 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 4 500 euros. Le FGAO conclut au rejet.
Les sommes réclamées correspondent à des arrêts de travail à partir du 3/06/2019.
Il s’agit donc de pertes liées à l’aggravation, qui seront examinées en II).
— Perte de gains professionnels futurs
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 6 209,14 euros. Ce poste correspond à des sommes qui auraient été perdues lors de l’aggravation et sera examiné en II).
— Incidence professionnelle
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 8 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 3 750 euros.
* M. [W] [C] [R] soutient avoir dû renoncer à son emploi. Cependant le docteur [T] a estimé qu’il pouvait poursuivre son activité professionnelle.
* Le FGAO reconnaît une pénibilité dans le travail. Il a donc lieu d’allouer à ce titre la somme de 8 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 4 387,50 euros.
Le FGAO offre une somme de 3 631,35 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
* du 16 au 17/07/2015 : 28 euros
* du 23 au 27/07/2015 : 5 jours x 28 euros = 140 euros
* du 8 au 13/10/2015 : 6 jours x 28 euros = 168 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % :
* du 18 au 22/07/2015 : (5 jours x 28 euros) x 50 % = 70 euros
* du 28 juillet au 7/10/2015 : (72 jours x 28 euros) x 50 % = 1 008 euros
* du 14 octobre au 9/12/2015 : (57 jours x 28 euros) x 50 % = 798 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 11/12/2015 au 31/08/2016 : (265 jours x 28 euros) x 25 % = 1 855 euros.
TOTAL : 4 067 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 067 euros.
— Souffrances endurées
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 15 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 8 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 30 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 8 425,50 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 730 euros et il lui sera alloué une indemnité de 25 950 euros.
Après déduction de la garantie invalidité versée par la MACIF à hauteur de 4 599 euros, il reste pour la victime la somme de 21 351 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 4 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
II) SUR LE PREJUDICE LIE A L’AGGRAVATION DU 03/06/2019
— Frais médicaux
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [W] [C] [R] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que ce dernier n’a versé aucune prestations. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [W] [C] [R] sollicite la somme de 960 euros au titre des frais divers.
Ces frais correspondant à l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [W] [C] [R] qu’il a versé des honoraires de 960 euros au docteur [N] pour l’assister au cours de l’expertise.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 960 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 1 040 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
Le FGAO conclut au rejet et subsidiairement offre une somme de 520 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 10 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
52 x 18 = 936 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [W] [C] [R] la somme de 936 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [W] [C] [R] sollicite les sommes de 6 949,61 euros (Perte de gains professionnels avant licenciement) et de 6 209,14 euros (Perte de gains professionnels avant retraite).
Le FGAO conclut au rejet.
La CPAM de a versé des indemnités journalières du 03/06/2019 au 15/06/2020 à hauteur de
4 200 euros.
Motifs du jugement :
Le premier expert (docteur [T]) avait noté une gêne au port des charges lourdes (tapis).
Néanmoins, le 20/04/2017, soit un an après sa consolidation, M. [W] [C] [R] a été embauché comme vendeur de tapis (CDI). Il a alors subi de nombreux arrêts de travail, pendant 409 jours.
Le docteur [L] (expertise en aggravation) a estimé “qu’aucun élément ne permet d’indiquer que les deux interventions effectuées pour ablation du matériel d’ostéosynthèse ont été responsables de la non reprise des activités antérieures, sachant qu’il pouvait poursuivre des tâches administratives légères, des déplacements et des ports de charges légères”.
Il rappelle que “M. [W] [C] [R] ne ressentait aucune modification de son état”.
M. [W] [C] [R] ne démontant pas le lien de causalité entre l’aggravation de son état et son licenciement, il convient de rejeter sa demande.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 1 333,50 euros.
Le FGAO offre une somme de 502,50 euros.
Sur la base du rapport du docteur [L] :
— déficit fonctionnel temporaire total :
11/07/2019 au 12/07/2019, et le 30/01/2020 soit 3 jours x 28 euros = 84 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 25% du 13/07/2019 au 31/08/2019 : (50 jours x 28 euros) x 25% = 350 euros
o 10% du 01/09/2019 au 29/01/2020 : (151 jours x 28 euros) x 10% = 422,80 euros
o 25% du 01/02/2020 au 15/03/2020 : (44 jours x 28 euros) x 25% = 308 euros
o 10% du 16/03/2020 au 31/03/2020 : (16 jours x 28 euros) x 10% = 44,80 euros
Total : 1 125,60 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 125,60 euros.
— Souffrances endurées
M. [W] [C] [R] sollicite une somme de 10 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 4 000 euros.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
La Macif précise qu’elle a satisfait a son obligation indemnitaire née de l’exécution du contrat la liant à M. [W] [C] [R] et qu’elle n’entend aucunement solliciter l’exercice d’un quelconque recours subrogatoire.
En application de l’article R 421-1 du code des assurances, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent d’allouer à M. [W] [C] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre à la Macif.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le jugement à intervenir est opposable au FGAO ;
Fixe ainsi le préjudice de M. [W] [C] [R] pour l’accident initial du 16/07/2025, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 50 euros au titre des frais divers,
— 2 412 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 067 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 21 351 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Fixe comme suit les sommes dues à M. [W] [C] [R] pour l’aggravation de l’accident fixée au 03/06/2019 :
— 960 euros au titre des frais divers,
— 936 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 125,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
Fixe la somme due à M. [W] [C] [R] au titre de l’article 700 du CPC à
1 000 euros ;
Laisse les dépens, qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise, à la charge du Trésor Public ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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