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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] PAYSAGISTE ELAGUEU c/ S.A.S. GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 24/00775 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRV
AFFAIRE : S.A.R.L. [U] PAYSAGISTE ELAGUEU C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. [U] PAYSAGISTE ELAGUEU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 908 573 066
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
S.A.S. GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 309 770 279
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 février 2024, la SARL [U] PAYSAGISTE ELAGUEUR assigne le GROUPE COURTOIS AUTOMOBILE et la SA MMA IARD aux fins de voir juger que les ETS COURTOIS ont engagé leur responsabilité contractuelle, et, les voir condamner avec leur assureur, les MMA, à l’indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subi.
RG 24/00775 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRV
Par conclusions d’incient, la SAS GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES demande de voir ce tribunal judiciaire se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce du MANS, et, de renvoyer les parties devant ce tribunal, et, enfin de voir condamner la demanderesse aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu’en application de l’article 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce serait compétent pour les contestations entre les sociétés commerciales. Elle excipe du fait que dans cette affaire, toutes les parties au litige sont des sociétés, et, que le litige porte sur un véhicule utilitaire affecté à l’activité de la société demanderesse, ce qui justifierait que soit soulevée cette exception.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui demandent que leur soient donné acte de leur intervention volontaire, déclarent s’en remettre sur l’exception d’incompétence.
Par conclusions en réponse sur incident, la SARL [U] PAYSAGISTE ELAGUEUR déclare s’en remettre sur l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce du MANS, mais sollicite, à titre subisidiaire, en cas d’incompétence de bénéficier des dispositions de l’article 81 du code de la procédure civile et de renvoyer l’affaire devant ledit tribunal de commerce.
Elle fait état du fait qu’elle s’oppose à la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que les malfaçons ont été constatées et qu’elle subirait les difficultés économiques depuis la survenance des faits.
Elle requiert enfin que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’exception d’incompétence, il convient de rappeler que selon l’article L721-3- 2°, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales..
Or, en l’espèce, il apparaît que toutes les parties sont des sociétés commerciales, et, il n’est pas contesté que le litige porte sur un véhicule affecté à l’activité de la société demanderesse.
Il sera donc admis que le présent contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, le Tribunal Judiciaire du MANS se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce du MANS.
En outre, les dépens seront réservés, et, en équité, la demanderesse à l’incident sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS incompétent pour statuer sur ce litige ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00775, au profit du tribunal de commerce du MANS ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SAS GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG 24/00775 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRV
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS qu’à la diligence du greffe, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel. ;
La Greffière La Juge de la mise en état
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