Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
S.C.I. PAGE c/ [X]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03983 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVU3
— Exécutoire le :
à Me CHAHOUAR-BORGNA [M]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [I] [X]
DEMANDERESSE:
S.C.I. PAGE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAGE a, selon acte sous seing privé du 4 mai 2023 à effet au 5 mai 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [I] [X], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 5], étage 1, lot n°306, moyennant un loyer mensuel indexé de 530,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 55,00 euros, soit un total mensuel de 585,00 euros, actualisé à 593,54 euros au mois d’avril 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [I] [X] par acte du commissaire de justice en date du 21 février 2025 pour un arriéré locatif de 1842,90 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 33,11 euros et le coût de l’acte pour 132,75 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 11 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel La SCI PAGE a fait assigner Monsieur [I] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 9 févier 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
— Constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers charges et accessoires, en application de la clause résolutoire, des dispositions légales et contractuelles,
— Condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 4764,72 euros au titre des loyers et charges échus restés impayés au 15 juillet 2025,
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants se trouvant de son chef dans l’appartement sis [Adresse 6], si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls du locataire,
— Assortir ladite obligation du locataire de quitter les lieux d’une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
— Autoriser la demanderesse, si les meubles du locataire sont sans valeur à les placer dans un garde meuble aux frais avancés du locataire,
— Dispenser du délai de deux mois aux fins d’expulsion,
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui araient été dues, qui s’élève à ce jour à la somme de 601.23 euros et qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner en tant que de besoin Monsieur [I] [X] au paiement de ladite indemnité d’occupation,
— Le condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Vu les articles 446-1 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 9 février 2026, La SCI PAGE, représentée par son mandataire, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Monsieur [I] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 21 février 2025, en date du 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 11 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 févier 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l’absence de renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [I] [X] par acte du commissaire de justice en date du 21 février 2025 pour un arriéré locatif de 1842,90 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 33,11 euros et le coût de l’acte pour 132,75 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à La SCI PAGE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 593,54 euros à compter du 22 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective du résident.
En application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire du bailleur, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
La demande de La SCI PAGE tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 4764.72 euros, figurant dans l’assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [I] [X] resterait devoir la somme de 4764.72 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
— 158,00 euros au mois d’octobre 2024 au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière 2024,
— 800,00 euros correspondant aux sommes antérieures au mois de décembre 2024, sérieusement contestables en l’absence de décomptes dédiés aux périodes antérieures,
Soit la somme totale de 958,00 euros à déduire.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3806,72 euros, il convient de condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SCI PAGE cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à La SCI PAGE une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI PAGE recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 4 mai 2023 à effet au 21 avril 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 5], étage 1, lot n°306 conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [I] [X] à payer à La SCI PAGE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 593,54 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [I] [X] à payer à La SCI PAGE la somme de 3806,72 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons le surplus des demandes de La SCI PAGE, dont ses demandes en fixation d’une astreinte provisoire et en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire,
Condamnons Monsieur [I] [X] à payer à La SCI PAGE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Voiture ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Caisse d'assurances ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Certificat
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Prix ·
- Délai ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Franche-comté ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Compromis de vente ·
- Délai ·
- Crédit agricole ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Automobile ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.