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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 sept. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01300
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 4] DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0809
ET :
La société COLOR SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2020, la société SEMAD et la société COLOR SERVICES ont conclu une convention aux termes de laquelle celle-ci bénéficie, pour une durée de 3 ans maximum, d’un droit d’occupation et d’utilisation précaire d’un local n° 12 au [Adresse 3] [Localité 5] et de prestations assurées par celle-là en contrepartie d’une redevance mensuelle de 1100 € HT.
Le 26 décembre 2022 les parties ont conclu une nouvelle convention relative aux mêmes locaux et fixant une redevance de même montant.
Par assignation du 3 juillet 2025 la société SEMAD demande que la société COLOR SERVICES soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11032,49 € HT au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, celle de 360 € au titre des frais indemnitaires de recouvrement et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Le décompte établi par le demandeur fait apparaître diverses sommes sous l’intitulé “frais impayés” dont il ne justifie pas expressément par référence précise aux stipulations de la convention ;
Sont mentionnées les redevances des mois de mai et août 2022 et des mois de janvier à juin 2023 pour 1320 € chacune ;
La redevance de juillet 2023 est décomptée pour un total de 440 € ;
Sont enfin mentionnées les sommes de 359,52 €, 1559,94 € et 1088,39 € sous l’intitulé “REFACT AT 12” et la somme de 160 € sans intitulé ; Sont produites des factures établies par le demandeur pour les trois premières sommes dont il semble résulter qu’elles seraient relatives à des frais de remise en état mais aucun état des lieux de sortie n’est produit ;
L’avenant invoqué par le demandeur, daté du 30 juin 2023 et comportant un échéancier de paiement mentionne une somme totale due de 9952,92 € sans aucun détail; la signature du “bénéficiaire” figurant sur cet avenant diffère sensiblement de celles apposées sur les deux conventions;
La somme de 1320 € correspond au montant de la redevance mensuelle stipulée augmentée d’une TVA à 20% ;
Il ne peut donc être fait droit que pour les sommes correspondant strictement aux stipulations de la convention, soit la somme totale de 7040 € (7x1320 – 2200) ;
Compte tenu de ce que la durée de la convention a excédé la durée autorisée d’un bail dérogatoire et de ce que les prestations accessoires à la mise à disposition du local sont tellement marginales que l’objet principal est manifestement cette mise à disposition, il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société COLOR SERVICES à payer à la société SEMAD la somme provisionnelle de 7040 € ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société COLOR SERVICES aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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