Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ED5P
MINUTE N° : 26/1
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE / [V], [I], [Z] [D], [M], [U] [S] épouse [D], TRESOR PUBLIC ADM – Pôle de recouvrement spécialisé, URSSAF DE TARN-ET-GARONNE
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 08 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
33-43 avenue Georges Pompidou
3115 BALMA
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [V], [I], [Z] [D]
né le 06 Septembre 1974 à L’UNION (31240)
350 chemin de Beausoleil – 82170 GRISOLLES
&
Madame [M], [U] [S] épouse [D]
née le 06 Juillet 1974 à TOULOUSE (31000)
350 chemin de Beausoleil – 82170 GRISOLLES
tous deux représentés par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC ADM – Pôle de recouvrement spécialisé
436 rue Edouard Forestié – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
URSSAF DE TARN-ET-GARONNE
Chez Maître [L], commaissaire de justice
20 rue Michelet – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Grosse à Me SIMEON & Me DELORD
le
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de Me [L], commissaire de justice à Montauban (82) en date du 24 février 2024, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer à M. [V] [D] d’une part, et à Mme [M] [S] épouse [D] d’autre part, un commandement aux fins de saisie immobilière.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Montauban le 11 avril 2024, volume 2024 S n°16 et 17.
Le relevé de publicité foncière fait apparaître d’autres créanciers inscrits, à savoir le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé de Montauban et l’Urssaf à l’encontre de M. [D].
La saisie porte sur des biens immobiliers situés à Grisolles (82), 350 chemin de Beausoleil, cadastrés section AP n°24 et 25.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée à M. et Mme [D] le 26 avril 2024 et dénoncée le même jour aux créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 avril 2024.
Le 24 juin 2024, la Banque Populaire Occitane a effectué deux déclarations de créance s’établissant chacune à la somme de 138.500 €, l’une visant M. [D] et l’autre concernant Mme [D], au titre d’un prêt souscrit le 04 juin 2013 par la Sci DSTE pa acte notarié du 04 juin 2013, pour lequel M. et Mme [D] se sont portés cautions.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée à M. et Mme [D] le 26 avril 2024.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— avant dire droit sur la fixation du montant de la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt Habitat Classique n°08639738 d’un montant de 296.400 euros souscrit le 30 mars 2011, invité la Banque Populaire Occitane à produire un décompte des sommes dues au titre des échéances échues impayées,
— invité la Banque Populaire Occitane à justifier de la remise à M. et Mme [D] en leur qualité de caution du prêt consenti le 04 juin 2013 à la Sci DSTE, des relevés d’information annuelle de la caution pour les années 2014, 2015 et 2016,
Par jugement du 09 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que la Banque Populaire Occitane poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de M. [V] [D] et de Mme [M] [S] épouse [D] pour les sommes suivantes :
✓ la somme de 19.670,94 euros due solidairement par M. [V] [D] et Mme [M] [S] au titre du cautionnement de l’encours du prêt de 130.000 euros,
✓ la somme de 107.909,87 due par M. [V] [D] au titre de l’aval du billet à ordre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
✓ la somme de 96.654,78 € due par M. [V] [D] au titre du cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
✓ la somme de 96.654,78 € due par Mme [M] [S] épouse [D] au titre du cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
✓ la somme de 93.498 € due solidairement par M. [V] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] au titre du cautionnement du prêt habitat n°08639738, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2024
✓ la somme de 18.785 euros due solidairement par M. [V] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] au titre des frais d’inscription d’hypothèques,
— dit que la créance de la Banque Populaire Occitane à l’égard de M. [V] [D] et de Mme [M] [S] épouse [D] au titre du prêt souscrit le 04 juin 2013 s’établit à 134.061,50 €,
— débouté M. [V] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] du surplus de leurs contestations,
— autorisé M. [V] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 26 février 2024 ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 euros ;
— dit que le montant des frais taxés s’élèvent à 3.787,42 €, majoré du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— rappelé
aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
— dit que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés ;
— rappelé
que conformément à l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Par conclusions sur rappel notifiées le 09 décembre 2025, M. et Mme [D] sollicitent que leur soit accordé un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. et Mme [D] ont réitéré leur demande de délai supplémentaire. La Banque Populaire Occitane a sollicité le report de l’audience pour faire le point sur le quantum de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
En l’espèce, M. et Mme [D] produisent une offre d’achat du bien saisi au prix de 378.000 € signée par M. [P] [H] et Mme [R] [E] le 13 novembre 2025.
Un délai supplémentaire leur sera donc accordé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Accorde à M. [V] [D] et à Mme [M] [S] épouse [D] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Europe ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Isolation thermique ·
- Absence ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Caisse d'assurances ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Voiture ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.