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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 mars 2026, n° 22/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, LA MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), Compagnie d'assurance MAIF, la MATMUT - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2026
N° RG 22/04767 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3EC
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire à la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52, Me Florence MULLER-TAILLEFER, vestiaire 516, la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, vestiaire 255, la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, vestiaire 172
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances
[Adresse 5].
[Localité 2]
représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jenny HAYOUN de la SCPA BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU LE MEN HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
la MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 423 499 391, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La société ASSURURANCES MUTUEL COMPTABLES & FONCTIONNAIRES (AMF),
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 394 397, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 8], et actuellement [Adresse 9] [Localité 9], assureur de Madame [I] [Y], venant aux droits de la société AMF ASSURANCES.
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillante
ACTE INITIAL du 14 Septembre 2022 reçu au greffe le 14 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Un accident de la circulation s’est produit le 20 mai 2017 sur l’autoroute A13 à hauteur de la commune d'[Localité 10] (78) impliquant plusieurs véhicules : le Ford Ka immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [I] [Y] et assuré auprès de la compagnie AMF est venu percuter le muret central puis a effectué un tête à queue pour s’immobiliser entre les voies de gauche et du milieu.
Aussitôt le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Monsieur [N] [K] assuré auprès de la compagnie assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD), s’est arrêté derrière celui de Madame [Y].
Puis Monsieur [S] [M], conducteur du véhicule OPEL assuré auprès de la MAIF, s’est arrêté plus loin pour aller porter secours à cette conductrice.
La camionnette Volkswagen [Immatriculation 3] conduite par Monsieur [U] [A] [Z] assurée auprès de la MACIF, a alors percuté les voitures de Monsieur [K] et de Madame [Y], avant de projeter Messieurs [K] et [M] alors piétons.
Monsieur [M] a déclaré cet accident à son assureur la MAIF qui, conformément aux termes de la convention IRCA, a missionné le docteur [D] qui a évalué le déficit fonctionnel permanent entre 7 et 10 % .
Monsieur [M] a déposé une plainte qui a été classée sans suite en l’absence d’infraction suffisamment caractérisée à l’encontre de Monsieur [Z].
Ensuite Monsieur [M] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision diligentée tant à l’encontre de la MACIF que de la MAIF. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés a désigné le docteur [B] en qualité d’expert et condamné la seule MACIF avec son assuré, Monsieur [Z], au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6.000 €.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 23 septembre 2019.
M. [M] a fait assigner aux fins d’indemnisation à hauteur de 85.784,28 € son assureur la MAIF et la MACIF assurant M. [Z] par exploits du
30 décembre 2019 annulés par ceux du 15 janvier 2020, dans une instance portant le numéro 20-851.
En raison de l’absence d’assignation du tiers payeur et de M. [Z] pourtant visé par des prétentions, le dossier a été radié puis rétabli sous le nouveau numéro 22-4767 suite à leur assignation en intervention forcée les 22 mars et 27 avril 2022 dans un dossier 22-2605, joint au principal.
M. [A] [Z] et son assureur la MACIF ont alors assigné en intervention forcée Mme [I] [Y] et son assureur la S.A AMF les 25 octobre et
19 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure 24-327 également jointe afin de :
— les déclarer bien fondés en sa demande d’intervention forcée, dans le cadre d’une action récursoire,
— les condamner à les garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] pour les postes de préjudice suivants :
15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
6.000 euros au titre des souffrances endurées :
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3.224 euros au titre de l’aide a une tierce personne ;
92 euros au titre du déficit Fonctionnel Temporaire totale,
713 euros au titre du préjudice partiel à hauteur de 50 %,
592 euros au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 %;
1.562,85 euros au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 15 %,
3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5.000 euros au titre du retentissement professionnel,
— rejeter les autres chefs de réclamation notamment le préjudice personnel lié au mariage ;
— rejeter le préjudice lié aux frais d’Avocat distinct de ceux de l’indemnité de procédure ;
— rejeter 1e préjudice lié aux frais d’huissier distinct des dépens de l’instance ;
— condamner Madame [Y] et son assureur à leur verser une indemnité de 5.000 € sur les dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’exécution provisoire.
M. [S] [M] a notifié le 24 juin 2020 ses conclusions contenant les prétentions suivantes, fondées sur la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1240 du Code civil,
— juger recevable et bien fondée sa demande
— condamner solidairement Monsieur [Z] et son assurance la MACIF ainsi que la MAIF au paiement de 85.784,28 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Son assureur la MAIF sollicite, au terme de ses écritures communiquées le
2 décembre 2024 de :
— dire que comme assureur recours de la victime, elle n’a pas vocation à indemniser les préjudices
de son propre assuré,
— dire que l’indemnisation de Monsieur [M] incombe à la seule MACIF, assureur de Monsieur [Z], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident au cours duquel Monsieur [M] a été blessé,
— prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle, y faisant droit, condamner la MACIF à lui régler la somme de 11.216,81 € représentant la créance de la CPAM qu’elle a réglée et la somme de 1.554,82 € réglée à Monsieur [M],
Subsidiairement,
— condamner la MACIF à 75 % de ces sommes et la MATMUT à 25 % de ces sommes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (ci-après dénommée la MACIF) a échangé le 7 novembre 2024 des conclusions récapitulatives fondées sur la loi du 5 juillet 1985, les articles 1240 et 1346 du Code civil, pour demander au Tribunal de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal
— condamner Madame [Y] et son assureur la MATMUT, venant aux droits de la société Assur mutuel comptables & fonctionnaires à les relever et garantir à hauteur de 2/3 de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à leur encontre;
À titre subsidiaire
— condamner Madame [Y] et la MATMUT, venant aux droits de la société Assur mutuel comptables & fonctionnaires, à les relever et garantir de la moitié de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause
— rejeter la demande de Madame [Y] et de la MATMUT visant à voir déclarer Monsieur [A] [Z] responsable à hauteur de 75% de l’accident et des blessures de Monsieur [M];
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [S] [M] pour les postes de préjudice suivants, avant déduction de la provision de 6 000 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance de référé du 12 mars 2019 à :
15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3.224 euros au titre de l’aide à une tierce personne ;
92 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total ;
713 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à hauteur de
50 % ;
1.562,85 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 15 % ;
3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— rejeter les autres chefs de réclamation notamment le préjudice personnel lié au mariage ;
— rejeter le préjudice lié aux frais d’avocat et d’Huissier ;
— débouter Madame [Y] et la MATMUT et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après dénommée MATMUT) venant aux droits de la société AMF ASSURANCES et son assurée Madame [I] [Y] demandent, par des conclusions communiquées le 6 septembre 2024, de faire application des articles 1240, 1346 et suivants du Code Civil, R 412-6 et suivants du Code de la route, 3 et suivants de la Loi du 05 juillet 1985 ainsi que du protocole d’accord assureurs – organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, aux fins de :
A titre principal
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire
— dire et juger que Monsieur [A] [Z] est responsable à hauteur de 75 % de l’accident et des blessures dont Monsieur [S] [M] a été victime ;
— évaluer le préjudice de Monsieur [M] de la manière suivante :
15.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
6.000 € au titre des souffrances endurées ;
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
3.224 € au titre de l’aide à une tierce personne ;
92 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
713 € au titre du préjudice partiel à hauteur de 50 % ;
592 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
1.562,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % ;
3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
5.000 € au titre du retentissement professionnel ;
— déduire des sommes allouées à Monsieur [M] la provision de 1.554,82 € réglée par la MAIF et celle payée par la MACIF le 12 mars 2019 de 6.000 €.
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs autres demandes fins et prétentions
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et la MACIF, ou toute personne succombant, à payer à la MATMUT, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et la MACIF, ou toute personne succombant, aux entiers dépens.
La CPAM de Val d’Oise a communiqué ses débours par courrier du
14 septembre 2021 mais n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale tenue le 22 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Constatant que seules des conclusions au fond n°2 ont été signifiées via le RPVA par la MACIF sans faire mention de M. [Z] [A], le tribunal écarte les conclusions récapitulatives n°3 établies au nom de ces deux parties et insérées dans leur dossier de plaidoirie, en vertu du principe du respect du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile.
Il sera donc uniquement statué sur les prétentions et moyens contenues dans l’assignation de M. [Z] [A] et les conclusions N°2 de la MACIF.
— sur les responsables du préjudice de M. [M]
— M. [M] dit avoir été percuté par M. [Z] alors qu’il portait secours à Mme [Y], conductrice coincée dans son véhicule, de sorte qu’il demande la condamnation solidaire de celui-ci avec son assureur la MACIF et son propre assureur la MAIF à indemniser ses préjudices.
Il n’a pas conclu ni répondu sur l’implication de Mme [Y] à qui il ne demande rien ni sur le rôle de son assureur auquel il réclame également réparation.
— Son assureur la MAIF considère que son indemnisation incombe à la seule assurance de Monsieur [Z], la MACIF, qui doit lui rembourser la créance payée à l’organisme tiers payeur ainsi que les sommes versées à titre provisionnel à la victime.
À titre subsidiaire la MAIF demande ces condamnations à l’assureur de Monsieur [Z] à hauteur de 75 % et à celui de Madame [Y] à hauteur de 25 %.
— Monsieur [Z] et son assureur soutient que l’accident est complexe, constitutif d’un accident unique impliquant les trois véhicules de sorte qu’ils demandent à être garantis par Madame [Y] et son assureur. La MACIF affirme que les trois véhicules ont joué un rôle dans la survenance de la collision en chaîne et que celui de Madame [Y] est impliqué dans tous les dommages puisque sa perte de contrôle est à l’origine directement de l’accident et que la dernière collision impliquant le véhicule Volkswagen n’a été rendu possible qu’n raison de la survenance de ce premier accident. La compagnie considère donc que la collision en chaîne implique deux responsables, son assuré et Madame [Y], de sorte qu’elle demande un partage de responsabilité entre eux deux.
— Madame [Y] et son assureur concluent au rejet en se fondant sur l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui impose à la victime de prouver l’implication du véhicule dans l’accident, ainsi que sur l’article R412-6 du code de la route exigeant un comportement prudent du conducteur et l’article R 413-7 du même code obligeant à être maître de sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation notamment selon les obstacles prévisibles.
Ces deux parties contestent l’existence d’un accident complexe et concomitant et affirment qu’il y a eu deux accidents distincts successifs à quelques minutes d’intervalle. Elles considèrent que selon la procédure pénale l’accident est survenu en ligne droite, de jour, sur une chaussée sèche avec une bonne visibilité. Si Madame [Y] a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est immobilisé sur la voie gauche de l’autoroute, elle soutient que des voitures qui la suivaient ont pu s’arrêter sans difficulté et sans la percuter.
Elles reprochent à Monsieur [Z] de ne pas avoir eu de comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies de circulation en manquant de vigilance et en n’adaptant pas sa conduite aux circonstances. Elles rappellent que le véhicule Renault de Monsieur [K] arrêté devant le sien avait allumé ses feux de détresse et que les deux piétons, Messieurs [K] et [M], portaient des gilets de sécurité fluorescents.
De plus Monsieur [Z] roulait à une vitesse excessive et inadaptée puisqu’il n’a vu l’accident qu’à 10 m et ne s’est arrêté que 200 m plus loin.
Elles concluent que seul Monsieur [Z] est à l’origine du sur accident et des blessures occasionnées à Monsieur [M] puisque sans le choc occasionné par la Volkswagen le demandeur n’aurait pas été blessé.
À titre subsidiaire ces deux parties proposent un partage de responsabilité avec M. [Z] en fonction des fautes qu’ils ont commises, la part de responsabilité de M. [Z] ne pouvant être inférieure à 75 %.
****
Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci. Affirmant de manière constante qu’un véhicule est impliqué dès qu’il est intervenu « à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident », la Cour de cassation considère que la victime doit seulement démontrer qu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident.
L’article 3 de ladite loi énonce que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
L’article R 412-6 du Code de la Route prescrit que « tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement, doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ; il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables ».
En outre, l’article R413-7 du Code de la route précise que « I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ».
Sur l’implication du véhicule de M. [Z]
Il ressort des éléments de la procédure pénale que le samedi 20 mai 2017 aux alentours de 7h 40 sur l’autoroute A 13 dans le sens [Localité 11] province sur le secteur de [Localité 12] dans les Yvelines, Madame [Y] circulait au volant de son véhicule Ford quand elle en a perdu le contrôle et s’est immobilisée sur la voie de gauche, sans feux de détresse. Monsieur [K] qui arrivait derrière a vu l’accident se produire à environ 100 m et a alors arrêté sa voiture Renault en protection, les feux de détresse allumés et, porteur de son gilet de sécurité fluorescent, il est sorti porter secours à Madame [Y] restée à l’intérieur. Il a eu le temps de lui demander les clés de contact pour se rendre dans le coffre chercher le triangle de signalisation.
Monsieur [M] a affirmé avoir vu à 400 m ces deux véhicules immobilisés sur la file de gauche qu’il a dépassés avant d’arrêter sa voiture plus loin et d’en descendre dans l’intention de porter secours à la conductrice vue au volant.
Alors qu’il approchait des deux voitures accidentées, [S] [M] a été heurté par celles-ci à la suite de la collision par la camionnette Volkswagen conduite par Monsieur [Z].
Celui-ci a déclaré aux forces de police qu’il avait une bonne visibilité, qu’il roulait entre 100 et 110 km/h, qu’il était en train de passer de la voie centrale à la voie de gauche et n’a vu les deux véhicules qu’à 10 m et n’a pu les éviter ; il n’a pas vu les piétons et son fourgon a arrêté sa course 200 m après sur la bande d’arrêts d’urgence.
Enfin les autres éléments de l’enquête confirment que les véhicules ont été accidentés sur une route droite avec une bonne visibilité et les seules traces de freinage relevées sont celles de la Renault de Monsieur [K].
Ainsi Monsieur [M] a été blessé en étant projeté par les voitures à côté desquelles il se trouvait en raison de la collision à grande vitesse de la camionnette conduite par Monsieur [Z] qui ne les a vus qu’au tout dernier moment, malgré les feux détresse et le port de gilet, et qui n’a pas freiné.
La victime est donc bien fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices de la part de Monsieur [Z] et de son assureur la MACIF qui ne conteste pas sa garantie, nonobstant le classement sans suite décidé par le procureur le 14 décembre 2017.
Sur l’implication du véhicule de Mme [Y]
Ce sur accident n’a été possible que parce que à l’origine le véhicule de Madame [Y] s’est immobilisé au milieu des voies de l’autoroute sur une section à
130 km/h sans feux détresse ni indication de signalisation.
Cependant ce n’est pas elle qui a demandé à Monsieur [M] d’arrêter sa voiture, d’en descendre et de franchir les voies alors que les voitures y circulant n’étaient pas prévenues de la présence de piétons.
Si les deux accidents ne se sont pas enchaînés en quelques secondes, il est certain que Monsieur [Z] a heurté la voiture Renault qui été mise en protection de la voiture Ford accidentée et que ces deux véhicules ont blessé Monsieur [M] alors qu’il venait porter secours à la victime du premier accident resté à l’intérieur.
Il sera donc considéré que le défaut de maîtrise de son véhicule par Madame [Y] est une des causes des blessures présentées par Monsieur [M] ayant pris des risques pour la sauver.
Les véhicules conduits par Mme [Y] et M. [Z] [A] sont donc intervenus dans la survenance des blessures du demandeur et sont considérés comme impliqués dans son accident.
Au vu des fautes respectives de chacun dans la réalisation du dommage, le tribunal fixe la part de Madame [Y] à 25% et celle de Monsieur [Z] [A] à 75%.
Il en résulte que Mme [Y] et son assureur seront condamnés à relever et garantir M. [Z] et la MACIF de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de 25%.
— sur la réparation des préjudices de M. [M]
L’expert judiciaire expose qu’à la suite de l’accident du 20 mai 2017 Monsieur [M] a présenté une impotence fonctionnelle avec œdème du genou gauche, une plaie du menton suturée, une plaie transfixiante de la cavité buccale suturée, un hématome temporal, des dermabrasions ainsi qu’un état d’anxiété. Les investigations radiologiques ultérieures ont démontré une fracture enfoncement multi fragmentaire du plateau tibial externe associée à une fracture séparation de l’épine tibiale externe ainsi qu’une lésion au moins partielle de l’insertion proximale du ligament croisé postérieur. Plusieurs mois après il lui était découvert une discopathie dégénérative C5/C6 et C6/C7.
Il fixe la consolidation au 31 janvier 2019 avec un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Ses conclusions sont en cohérence avec celle du Docteur [D] mandaté par les assurances et ne sont pas critiquées de sorte qu’elles serviront de fondement à l’indemnisation des préjudices de la victime âgée de 30 ans lors des faits et de 31 ans lors de la consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
— Monsieur [M] sollicite une indemnité globale de 2.935 € avec un montant quotidien variant entre 20 et 50 euros sans explication, tandis que ses adversaires lui offrent une indemnité quotidienne de 23 € pour un montant total de
2.959,85 €.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Au vu de l’importance des blessures de la victime, le taux proposé de 23 € par jour sera déclaré satisfactoire et sera appliqué aux périodes de déficit telles que définies par l’expert judiciaire et non contestées entre l’accident du 20 mai 2017 et la consolidation le 31 Janvier 2019.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à
100 % du 30 juillet au 1er août 2018 : 4 jours x23€ =92 €
50 % du 21 Mai 2017 au 21 Juillet 2017 : (62 jours x 23 €) x 50% =713 €
25 % du 22 Juillet 2017 au 1 er Octobre 2017 puis du 2 Août 2018 au
1er septembre 2018 : (103 jours x 23 €) x 25% = 592,25 €
15 % du 2 Octobre 2017 au 29 Juillet 2018 puis du 2 Septembre 2018 au
31 janvier 2019 : (453 jours x 23 €) x 15% = 1.562,85 €
soit un total de 2.960,10 €.
Sur le dommage esthétique temporaire
Le demandeur sollicite une indemnité de 6.000 euros que ses adversaires entendent réduire à 500 € en raison de l’importance et de la durée de ce préjudice.
L’expert judiciaire a retenu deux périodes : de l’accident au 20 juillet 2017 il a rappelé que la victime avait porté une attelle à la jambe gauche, s’était déplacée avec des cannes anglaises et présentait des cicatrices sur le visage et sur le membre inférieur gauche notamment de sorte qu’il a caractérisé un dommage à hauteur de 2,5/7.
Puis du 21 juillet 2017jusqu‘à la consolidation l’expert a considéré que l’évolution des cicatrices justifiait un préjudice de l’ordre de 2/7.
Au vu des clichés photographiques, de la localisation des cicatrices, de l’utilisation de cannes anglaises durant plusieurs mois et du port d’une minerve, une indemnité de 2.000 € sera accordée en réparation de l’altération de son apparence physique.
Sur l’aide humaine temporaire
Sur une base de 15 euros de l’heure, le demandeur sollicite une indemnité globale de 3.720 € quand ses adversaires proposent de lui verser 3.224 € calculé avec un coût horaire de 13 €.
Dans la mesure où Monsieur [M] ne produit aucune facture démontrant qu’il a eu recours à un tiers professionnel pour cette assistance non spécialisée dans les actes essentiels de la vie courante et au vu du SMIC horaire en 2017 et 2018, la réparation sera calculée sur le coût horaire de 13 € et selon les périodes définies par l’expert et non critiquées :
3 h/jour du 21 mai 2017 au 21 juillet 2017 (62 jours): 3x13x 62=2.418 €
3 h/semaine du 22 juillet 2017 au 1er octobre 2017 (73 jours ou 10,4 semaines) : 3x 13 x10,4=405,60 €
1 h par jour du 2 août 2018 au 1er septembre 2018 (31 jours): 1x13 x 31=403 €
soit un total de 3.226 €.
Sur les souffrances endurées
M. [M] demande 10.000 euros de dommages-intérêts quand les responsables et leur assureur lui offrent 6.000 €.
L’expert judiciaire a évalué à 3,5/7 les souffrances causées par le traumatisme de l’accident, l’atteinte du ligament du genou, la fracture et la contusion du plateau tibial, l’atteint du rachis cervical, le retentissement psychologique, les nombreuses séances de rééducation, les déplacements avec une attelle et des cannes anglaises ainsi que l’intervention chirurgicale du rachis cervical du
30 juillet 2018 et les douleurs résiduelles.
Les souffrances tant physiques que morales subies par la victime et jusqu’à la consolidation, telles que décrites par l’expert, conduisent à accorder au demandeur une indemnité de 8.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Pour un taux retenu à 10 %, la victime prétend à une indemnité de 30 000 € quand ses adversaires ne lui en offrent que la moitié.
Au plan médical il est établi que la gêne fonctionnelle du genou gauche représente 5 % d’atteinte tandis que la gêne fonctionnelle du rachis cervical est évaluée à 3 % et que la persistance d’un léger syndrome de stress post-traumatique est chiffrée à 2 %, ce qui représente un total de 10 %.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué une somme de 20.350 € en réparation de ce poste.
Sur le dommage esthétique définitif
Les défendeurs font une proposition à hauteur de 2.000 € quand le demandeur sollicite le double.
L’expert judiciaire a constaté de très légères différences dans les mensurations des membres inférieurs, une cicatrice d’intervention de 4 cm sur 3 mm à la base du cou, deux cicatrices sur la cheville, une plus grande sous le genou et une peu visible sous la lèvre inférieure du côté gauche. La victime présente également une petite irrégularité du bord libre de deux dents.
Le praticien a estimé ce poste à 1,5/7.
Au vu de la localisation de ces cicatrices et de l’âge de la victime, une indemnité de 2.000 € sera déclarée satisfactoire.
Sur le retentissement sportif
M. [M] se dit diminué physiquement avec des séquelles irréversibles et rappelle qu’il n’a pu reprendre l’ensemble de ses activités professionnelles de coach sportif. Il demande 6.000 € pour son préjudice sportif et 7.000 € pour le retentissement professionnel.
Ses adversaires lui proposent 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice d’agrément en l’absence de preuve d’une activité sportive fréquente et 5.000 € pour la pénibilité limitée dans son exercice professionnel.
Ainsi il convient de requalifier le poste de préjudice sportif en préjudice d’agrément visant à réparer l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert a considéré que l’atteinte du ligament croisé postérieur et du ligament latéral intérieur du genou gauche justifiait un préjudice d’agrément pour la pratique du football et des sports nécessitant l’usage intensif des membres inférieurs.
En tenant compte de l’âge de la victime et de la place du sport dans sa vie une indemnité de 6.000 € lui sera accordée.
Sur le retentissement professionnel
Comme dit précédemment la victime sollicite 7.000 € en indiquant que son impossibilité d’animer des cours sportifs a entraîné la suppression de primes et donc la réduction de ses revenus.
Ses adversaires considèrent que leur proposition de 5.000 € est suffisante.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a considéré que le premier arrêt de travail du 20 mai au
1er octobre 2017 était justifié par l’accident et que les séquelles du genou gauche comme en partie les douleurs résiduelles du rachis cervical justifiaient une difficulté à dispenser des cours en tant que coach sportif en ce qu’il peut montrer les mouvements à réaliser, mais il ne peut pas les effectuer de manière répétitive lui-même.
Son employeur a attesté le 24 avril 2018 qu’il ne pouvait plus exercer son travail à 100%, ne devait plus donner de cours collectifs nécessitant des efforts physiques ce qui représentait un manque à gagner et réduisait ses perspectives d’évolution dans son travail puisqu’il ne participait plus aux formations ni aux différents événements lancés sur la structure.
Le tribunal déplore l’absence d’éléments plus récents que ce soit sur l’évolution de sa carrière ou de son exercice en indépendant comme sur sa rémunération.
Cependant la pénibilité de la pratique de son activité professionnelle et l’âge de la victime conduisent à faire droit à sa demande et à lui allouer une indemnité de 7.000 €.
Sur le préjudice lié à son mariage
M. [M] sollicite 10.000 € de dommages-intérêts en faisant état de son mariage le [Date mariage 1] 2017. Ses adversaires contestent tout préjudice exceptionnel et relèvent qu’aucun préjudice d’établissement n’a été caractérisé par l’expertise judiciaire.
Le tribunal considère que la survenue de cet accident qui a immobilisé par une atèle la jambe de M. [M] qui marchait avec deux cannes anglaises durant plusieurs semaines et notamment le jour de son mariage prend une résonance toute particulière en raison de ces circonstances exceptionnelles et peut donner lieu à une indemnisation symbolique de 1.000 € en l’absence de toute pièce distincte de celles déjà examinées.
En revanche les frais d’avocat et d’huissier seront intégrés dans les dépens et frais irrépétibles.
Le demandeur ne conteste pas le versement de la provision de 6.000 € reçue de la MACIF à la suite de l’ordonnance de référé du 12 mars 2019 qui viendra en déduction des montants indemnitaires présentement alloués.
La MATMUT demande de déduire également la provision de 1.554,82 € versée par la MAIF à son assuré. Cependant la quittance signée le 26 octobre 2019 par M. [M] indique la perception de cette somme de la part de son assureur en exécution de la “protection assurée du conducteur et des siens” non pas à titre de provision mais d’indemnité, déduction faite éventuellement de provisions qui ont été réglées en leur temps, lui revenant à titre de perte de gains professionnels”, ce qui peut expliquer l’absence de demande faite pour ce poste.
Cette indemnité versée dans le cadre du contrat liant M. [M] à son assureur pour compenser une perte de revenus non présentement réclamée aux responsables, ne constitue pas une provision et ne sera pas susceptible de réduire l’indemnisation de ses autres préjudices.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande reconventionnelle.
— sur la mise hors de cause de la MAIF
— Monsieur [M] demande à son propre assureur la MAIF de lui régler les indemnités de manière solidaire avec Monsieur [Z] et son assureur ; il ne lui répond pas lorsqu’elle soutient n’être intervenue à l’origine dans le dossier qu’à titre contractuel et en vertu de la convention IRCA, qui ne prévoit la gestion de l’indemnisation de la victime par son propre assureur que dans l’hypothèse où le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 5 %. La compagnie affirme que le déficit étant arrêté à 10 % par le médecin expert judiciaire, elle ne saurait avoir vocation à prendre en charge l’indemnisation de la victime qui revient à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident,la MACIF, conformément aux dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
— Aucune des autres partie ne forme de prétentions à l’égard de l’assureur de la victime.
****
Dans la mesure où M. [M] ne détaille pas le fondement de sa demande de condamnation solidaire formée contre son assureur qui lui a déjà versé une provision en exécution du contrat les liant, il sera débouté de ce chef.
Cependant la MAIF ne sera pas mise hors de cause puisqu’elle forme une demande reconventionnelle qu’il convient d’examiner.
— sur le recours subrogatoire de la MAIF
— La MAIF demande la condamnation de la MACIF, seule ou avec la MATMUT à proportion de leurs fautes, à lui rembourser la somme de 11.216,81 € qu’elle a versée à la CPAM en règlement de sa créance définitive et celle de
1.554,82 € versée à Monsieur [M] en application de son contrat.
Elle répond avoir réglé la créance définitive de la CPAM selon les dispositions 2.3.2.3.1 et 2 de la convention PAOS en tant qu’assureur du véhicule d’où descendait la victime dans la mesure où aucun autre assureur ne s’était expressément déclaré substitué à l’époque. Elle estime avoir procédé à ce paiement à juste titre.
— La MACIF ne s’exprime pas sur cette prétention mais Mme [Y] et son assureur s’opposent au remboursement de la créance sociale au motif que les circonstances de l’accident conduisent à écarter tout recours de la caisse de sécurité sociale contre l’assureur du responsable et qu’en conséquence la MAIF qui l’a réglée ne peut rien leur réclamer.
****
L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que “l’ assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur ".
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette .
Au vu de l’article 4 du protocole d’accord de 2013 dont l’application est revendiquée par les parties, la caisse organisme social a le droit de récupérer sa créance dans les limites de l’assiette.
Selon la tableau de la page 52, la part de responsabilité du piéton de 16 à 70 ans, non handicapé qui circule sur une autoroute, sans chercher à rejoindre le bas côté est de 100%.
De ce fait la CPAM n’avait pas d’assiette pour récupérer sa créance.
Ainsi la MAIF qui a réglé à la CPAM les débours pour cet accident ne s’est pas acquittée d’une dette dont les responsables de l’accident étaient redevables et elle ne peut se prévaloir d’un paiement libératoire fondant sa subrogation.
Par suite la MAIF sera déboutée de la demande relative aux débours réglés à hauteur de 11.216,81€ ; en revanche les assureurs de M. [Z] [A] et de Mme [Y] seront condamnés, à proportion de la faute des conducteurs, à lui régler la somme de 1.554,82 € qu’elle justifie avoir versée à son assuré le
26 octobre 2019 en exécution du contrat les liant.
— sur les autres prétentions
Au vu de l’ancienneté de l’accident et du caractère non contesté du droit à indemnisation de la victime, le tribunal prononce l’exécution provisoire de la décision sur toutes les dispositions, à l’exception de celles relatives à la garantie de M. [Z] [A] par Mme [Y]. En conséquence aucune garantie ne sera à constituer.
M. [Z] [A], Mme [Y] et leurs assureurs, parties succombant, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire et à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 €.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Ecarte les conclusions récapitulatives n°3 de la MACIF et de M. [Z] et statue sur les seules prétentions et moyens contenues dans l’assignation de
M. [Z] et les conclusions n°2 de la MACIF,
Dit que Monsieur [U] [Z] [A] et Madame [I] [Y] ont commis des fautes à l’origine des blessures de Monsieur [S] [M] le 20 mai 2017,
Dans leurs rapports, fixe la part de responsabilité de Madame [Y] à 25% et celle de Monsieur [Z] à 75%,
Condamne Mme [I] [Y] et son assureur la MATMUT à relever et garantir M. [U] [Z] [A] et la MACIF de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de 25%,
Déboute M. [M] des demandes formées à l’encontre de la MAIF,
Condamne solidairement la MACIF et M. [U] [Z] [A] à indemniser les préjudices de M. [M] en lui versant la somme de
52.536,10 euros, avant déduction de la provision de 6.000 euros, en deniers ou quittances, ainsi décomposée :
Déficit fonctionnel temporaire 2.960,10 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
Pretium doloris 8.000,00 €
Assistance par tierce personne 3.226,00 €
Déficit fonctionnel permanent 20.350,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
préjudice d’agrément 6.000,00 €
retentissement professionnel 7.000,00 €
préjudice lié au mariage 1.000,00 €
Dit n’y avoir lieu de déduire l’indemnité de 1.554,82 € versée par la MAIF à son assuré,
Déboute la MAIF de sa demande relative aux débours à hauteur de 11.216,81 €,
Condamne la MACIF, assureur de M. [Z] [A], et la MATMUT, assureur de Mme [Y], à régler à la MAIF la somme de 1.554,82 € versée à son assuré, à proportion de 75% pour la première et de 25% pour la seconde,
Condamne in solidum M. [U] [Z] [A], Mme [I] [Y] et leurs assureurs, aux dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire et une indemnité de procédure de 3.000 €,
Les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire de la décision sur toutes les dispositions, à l’exception de celles relatives à la garantie de M. [Z] par Mme [Y], et dit n’y avoir lieu à la constitution d’une garantie.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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