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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00803 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZBR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U […]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substituée par Maître Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […], salarié de la SASU […] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage, étant en mission au sein de la société [5], a déclaré un accident du travail survenu le 28 février 2020. En descendant du chariot, il a glissé et amorti sa chute sur la jambe droite.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une douleur du genou droit avec épanchement intra-articulaire.
Par courrier du 19 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur […] du 28 février 2020 au 26 novembre 2021, date de sa consolidation, ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société […] a saisi le 13 janvier 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur […].
Le 2 juin 2022, la CPAM a notifié à la société […] l’avis de la CMRA pris lors de sa séance du 5 mai 2022, ayant rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 3 août 2022, la société […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de rejet de la CMRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 18 juin 2025.
La SASU […] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur […] à compter du 28 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause ;
— Dire que la CNAM prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation ordonnée.
Elle entend combattre la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en fournissant des éléments démontrant que la lésion initiale est bénigne et qu’il existe un état pathologique antérieur.
S’appuyant sur une note de son médecin conseil, le Docteur [E], elle fait valoir que le diagnostic d’entorse du genou combinée à une entorse de la cheville droite n’apparaît que dans un certificat médical du 2 mars 2020, cette dernière lésion disparaissant par la suite.
Aucune thérapeutique n’ayant été mise en œuvre, l’entorse du genou droit est donc bénigne.
Par ailleurs, le médecin conseil de la CPAM a lui-même décrit un état antérieur qui interfère avec l’accident du travail.
Elle considère que la durée des arrêts de travail imputables à l’entorse bénigne du genou est au maximum de 90 jours.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 6 juin 2025, de :
— Déclarer opposable à la société […] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur […] […] au titre de son accident du travail du 28 février 2020 ;
— Débouter la société […] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée, mettre les frais d’expertise à la charge de la société […], quelle que soit l’issue du litige ; Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion ou la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsqu’elle est de nature à éclairer la juridiction sur les éléments pertinents pour renverser la présomption d’imputabilité acquise à la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime monsieur […] le 28 février 2020, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 28 février 2020 a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2020 pour « Douleur au genou droit avec épanchement intra-articulaire ».
Monsieur […] a ensuite bénéficié de façon continue d’arrêts de travail et de soins au titre de cet accident du travail jusqu’au 26 novembre 2021, date de consolidation confirmée par le médecin conseil.
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail, les arrêts et soins dont monsieur […] a bénéficié jusqu’au 26 novembre 2021 doivent être déclarés imputables à l’accident du travail du 28 février 2020, sauf pour la société à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de monsieur […] (638 jours) et l’existence d’un état antérieur. A cet égard, elle se prévaut d’un avis technique rédigé le 15 mars 2022 par le Docteur [E], son médecin de recours (pièce n°5 de la société), qui conclut que la lésion survenue le 28 février 2020 est une entorse bénigne du genou droit survenant dans un contexte d’état antérieur évolutif.
Dans ces conditions, seul un arrêt de travail de 90 jours au maximum était justifié.
Cependant, il convient de relever tout d’abord que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
D’autre part, le Docteur [E], qui ne remet pas en cause le diagnostic d’entorse du genou droit, émet des hypothèses sur la gravité de l’entorse au regard de considérations générales, telle que l’absence de thérapeutique spécifique, notamment l’absence d’infiltration pratiquée.
Néanmoins, reprenant dans sa note les certificats médicaux qu’il a pu consulter, il convient de constater que le terme de « rééducation » apparaît à plusieurs reprises, de même que le terme « Gonalgie droite ». Le diagnostic d’entorse bénigne, posé in abstracto et non appliqué au cas de monsieur […], n’est pas suffisant pour combattre la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la référence à un état antérieur n’apparaît semble-t-il que dans la notification du taux d’IPP de 5 % attribué à monsieur […], qui précise : « Séquelles d’une entorse du genou droit non opéré consistant en douleur et limitation de la flexion du genou ne dépassant pas 110° sur état antérieur », sans plus de précisions sur les impacts de cet état antérieur.
Il n’est donc fourni aucun élément médical qui serait de nature à exclure tout lien avec le travail, étant rappelé en outre que l’aggravation d’un état antérieur doit également être reconnue au titre de la législation professionnelle.
Dès lors que la caisse justifie de l’existence d’un arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident de monsieur […] et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité, et à défaut pour la société […] de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, elle sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur […] jusqu’au 26 novembre 2021 seront déclarés imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2020.
Succombant, la société […] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU […] de ses demandes ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur […] […] entre le 28 février 2020 et le 26 novembre 2021 sont imputables à l’accident du travail survenu le 28 février 2020 ;
CONDAMNE la SASU […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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