Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 août 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JO – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
MAGISTRAT : LAURENCE RUYSSEN
GREFFIER : Maryse ZIELINSKI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [Z]
DEFENDEUR :
M. [F] [T] absent, refus de se présenter
Représenté par Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé est non présent car il a refusé de se déplacer.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Demande une prolongation exceptionnelle au regard des deux condamnantions et du fait que Monsieur [T] a été signalisé à 17 reprises pour différents délis.
— Menace à l’ordre public qui est effective et non anecdotive. Moyen autonome et les circonstances de cette menace sont caractérisées.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai. La préfecture doit justifier d’un retour mais ne justifie pas qu’elle va obtenir un laissez passer à bref délai.
— La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maryse ZIELINSKI LAURENCE RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, LAURENCE RUYSSEN, JUGE DE L’EXECUTION, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryse ZIELINSKI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 20 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 20 juillet 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 3 août 2025 reçue et enregistrée le 3 août 2025 à 11h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé, absent à l’audience (refus de se présenter)
Représenté par Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé non comparant n’a pu être entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] est né le 25 juin 1997 à [Localité 5] (TUNISIE).
Il est de nationalité tunisienne.
Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Il ne dispose également d’aucun document pour se maintenir sur le sol français.
Par jugement du 12 JANVIER 2024, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE a reconnu M. [F] [T] coupable d’avoir à LILLE le 10 JANVIER 2024 commis un vol avec effraction et a condamné celui-ci à 2 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le TRIBUNAL avait décerné mandat de dépôt à l’égard de M. [F] [T] qui a donc purgé sa peine dès le 12 janvier 2024.
Le 22 mai 2025, à sa sortie de maison d’arrêt, LE PREFET DU NORD a placé M. [F] [T] en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 22 MAI 2025 à 10 heures.
Par ordonnance du 26 MAI 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une durée maximale de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la COUR D’APPEL DE [Localité 1] le 28 mai 2025.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE a prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par la COUR D’APPEL DE [Localité 1] le 22 JUIN 2025.
Par ordonnance du 20 juillet 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a prolongé le placement en rétention de l’intéressé pour une 1ère exceptionnelle de 15 jours.
Par requête du 3 AOUT 2025, arrivée au greffe du magistrat délégué le 3 AOUT 2025 à 11 HEURES 43, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de [Localité 4] de prolonger la rétention de M. [F] [T] pour un nouveau délai de 15 jours (2ème prolongation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 4 AOUT 2025, M. [F] [T] n’était pas présent, n’ayant pas voulu se présenter à l’audience.
LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [F] [T] pendant une nouvelle période de 15 jours.
Il indique se fonder, principalement, sur la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé. Il a rappelé qu’il s’agit d’un moyen autonome et que les circonstances de cette menace sont caractérisées.
En réponse, le conseil de M. [F] [T] a indiqué que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée et qu’en outre, l’administration ne justifie pas qu’elle puisse obtenir à bref délai un laissez passer consulaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la 2ème prorogation exceptionelle de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public doit nécessairement se fonder sur des éléments, positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours précédent la saisine du magistrat délégué, à la différence du trouble à l’ordre public.
Il suffit que les effets de la menace à l’ordre public soient toujours caractérisés pour que la menace reste d’actualité et justifie la prolongation exceptionnelle pour une 2nde durée de 15 jours.
En l’espèce, LE PREFET se prévaut de ce que M. [F] [T] constitue par son comportement une menace à l’ordre public.
Il s’agit d’un critère autonome de sorte qu’il importe peu que l’administration démontre ou non sa faculté d’obtenir à bref délai un laissez passer pour l’intéressé.
En l’occurrence, le casier judiciaire de M. [F] [T] et sa fiche pénale montrent qu’il a été conamné à deux nombreuses reprises notamment pour des faits de vols aggravés des violences à l’égard des forces de l’ordre, de la destruction de biens par moyen dangereux …
Par ailleurs, il a été condamné par la COUR D’ASSISES DES MINEURES en 2016 à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Le dernier jugement tenant compte de sa personnalité comporte une peine particulièrement lourde (2 ans de prison fermes).
L’ensemble de ces éléments démontre que par son comportement M. [C] [T] représente bien une menace pour l’ordre public français qui reste toujours d’actualité malgré le fait qu’il ait purgé ses peines.
Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont donc réunies.
La demande de prolongation exceptionnelle, pour un nouveau délai de 15 jours de la rétention de M. [F] [T] , est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une nouvelle durée supplémentaire de 15 jours.
Fait à [Localité 4], le 04 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurance maladie ·
- Vietnam ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Action ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Paternité ·
- Intérêt à agir ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Cameroun ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Europe ·
- Juge ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Coopérative
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Signature ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.