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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 déc. 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-53GQ
AFFAIRE :
M. [T] [H] (Me [E] [B])
C/
SARL [6]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
SARL [6]
immatriculé au RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 4]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par son liquidateur judiciaire SCP Louis et Lageat
domicilié [Adresse 3] désigné par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, [T] [H] a assigné la SARL [6] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1179 du code civil et 232 du code de procédure civile aux fins de :
— prononcer la nullité des actes constitutifs de la SARL [6],
— à titre subsidiaire ordonner une expertise graphologique,
— condamner la SARL [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [T] [H] affirme qu’il s’est vu refuser l’octroi d’un crédit au motif qu’il était associé d’une société placée en liquidation judiciaire, or il soutient n’avoir aucun lien avec la SARL [6] et n’avoir signé aucun document relatif à cette société. Il fait valoir qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux, que la signature figurant sur les documents n’est pas la sienne et qu’un des associés de la société atteste de ce qu’il n’en a jamais fait partie. L’absence de consentement résultant d’une falsification de sa signature emporte nullité des des actes.
la SARL [6], prise en la personne de son mandataire judiciaire cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la vérification d’écriture :
[T] [H] invoque l’article 1179 du code civil relatif à la nullité du contrat.
Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En l’espèce [T] [H] qui a déposé plainte pour faux s’agissant des divers documents constitutifs, statuts et procès-verbaux d’assemblée générale de la société [6] verse au débat une attestation établie par [N] [S], associé de la société, indiquant qu'[T] [H] n’a jamais été associé de la société.
En outre, il résulte d’une rapide étude comparative des signatures qu’aucune des signatures figurant sur les actes constitutifs de la société [6], lesquelles sont d’ailleurs toutes différentes, ne ressemblent à celle d'[T] [H] telle qu’elle figure sur son titre de séjour.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les documents constitutifs de la société [6] sont des faux et sont dès lors entachés de nullité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société [6] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité des statuts constitutifs de la société [6] en date du 28 août 2017, du 24 octobre 2017 et 23 novembre 2018 et des procès verbaux d’assemblée générale des 24 octobre 2017 et 23 novembre 2018,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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