Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 nov. 2025, n° 25/07042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/07042 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5WDZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par :
Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Marie Armel NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
domicilié : chez M. [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 février 2003 à [Localité 11] (OISE) ;
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [B] [E], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] ([Localité 8])
et de
— [Z] [H] [K], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 novembre
2024 ;
AUTORISE [Z] [K] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Maladie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Ministère
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Force publique
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Paternité ·
- Intérêt à agir ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Europe ·
- Juge ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurance maladie ·
- Vietnam ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Action ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.