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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 24/00753
N° Portalis DBY2-W-B7I-HX7Q
N° MINUTE 25/00567
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
[Adresse 10]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [U]
CC [11]
CC Me Baptiste FAUCHER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [C] [U]
née le 09 Mars 1982
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005057 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [F], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Mme [C] [U] (la requérante) a adressé à la [11] (la [12]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et priorité.
Par une décision en date du 18 avril 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la présidente du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention Invalidité au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 80% et la CMI mention Priorité à défaut de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
La requérante a formé le 14 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions mais par décisions en date des 12 juin 2024, la [5] et la présidente du conseil départemental ont confirmé leurs décisions de refus.
Par requête déposée le 3 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Une disjonction a été ordonnée à l’audience du 12 mai 2025, le recours introduit aux fins de contestation du refus d’AAH se poursuivant sous le numéro de répertoire général 24/00753 tandis que le recours introduit en contestation du refus des CMI Invalidité et Priorité a été inscrit sous un nouveau numéro de répertoire général (n°25/00395).
Aux termes de ses conclusions responsives en date du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] [U] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— désigner tel expert et fixer ses missions conformément à ses propositions ;
— réserver les autres demandes et les dépens.
La requérante soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en raison de sa cardiopathie congénitale, que la [5] lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% sans prendre en considération les autres pathologies associées et les comorbidités dont elle est atteinte; qu’outre sa pathologie cardiaque, elle est aussi atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche compliquée d’un syndrome épaule/main dans un contexte d’hypersensibilité centrale diffuse ; que des examens pratiqués en avril 2024 ont mis en évidence une volumineuse hernie discale paramédiane gauche, calcifiée en L5-S1 ; qu’à cause de ses problèmes cardiaques, elle vit dans un état de fatigue chronique.
Elle souligne que selon le certificat médical de son médecin traitant joint à sa demande initiale, elle est dans l’incapacité de faire les courses et nécessite une aide humaine pour réaliser les tâches ménagères ; qu’elle peut difficilement marcher et déplacer à l’extérieur, gérer son suivi de soins ou faire un repas ; qu’il est ainsi médicalement constaté que certains actes de la vie quotidienne lui sont impossibles du fait de son handicap.
Elle ajoute que ce même certificat médical atteste de son incapacité à retrouver un emploi. Elle précise que malgré sa tentative de formation via Capemploi, ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre le travail. Elle considère en conséquence qu’elle est bien confrontée du fait de son handicap à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En réponse aux moyens adverses, elle souligne que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2022; que l’existence de ces problèmes de santé sur la période litigieuse sont clairement attestées par le dernier certificat médical de son médecin traitant du 15 mai 2025, de sorte qu’elle justifie suffisamment de son taux d’incapacité à la date de la décision rendue.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle fait valoir que la requérante ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50% : aucun acte essentiel ou élémentaire de l’existence ou de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler.
Elle relève que l’autonomie de la requérante est préservée et le retentissement de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle doit être qualifié de modérée.
Elle précise que si en 2020, le taux d’incapacité de la requérante avait été estimé entre 50 et 79% en raison de son état de santé cardiologique instable et des retentissements d’une problématique médicale ayant nécessité une intervention chirurgicale, sa situation de santé telle que décrite par les médecins en 2024 n’est plus la même et a évolué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats d’audience que la requérante est âgée de 43 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [12]. Elle vit en logement autonome avec son conjoint qui exerce la profession de chauffeur routier et peut s’absenter plusieurs jours du domicile pour son travail.
Il n’est pas discuté et cela résulte de l’évaluation effectuée par la [Adresse 10] ainsi que des pièces médicales fournies que sur le plan de la santé, la requérante présente plusieurs pathologies, à savoir notamment une pathologie cardiaque opérée pour la dernière fois en 2016 et pouvant être considérée comme stabilisée sur le plan médical (selon bilan cardiologique du 27 février 2023), une pathologie endocrinienne nécessitant un suivi régulier, des troubles musculo-squelettiques de l’épaule et du membre supérieur gauche, des douleurs radichiennes ainsi qu’une surcharge pondérale et une fatigabilité. Il a par ailleurs été relevé par les médecins spécialistes, l’existence d’une humeur triste secondaire pouvant majorer les douleurs et pour laquelle un suivi a été mis en place (avec traitement médicamenteux).
La requérante produit aux débats le certificat médical du 28 novembre 2023 joint à sa demande initiale établi par son médecin traitant et dont il résulte que sur le plan de l’autonomie et selon son médecin traitant, Mme [C] [U] :
— a un périmètre de marche estimé à 500 mètres et ne nécessite aucune aide technique ou humaine,
— n’a aucune difficulté sur le plan cognitif,
— accomplit seule les actes essentiels de l’existence, avec difficulté toutefois pour la toilette et l’habillage (seuls ces deux derniers actes étant cotés B, la totalité des autres étant cotés A),
— accomplit seule et sans aide la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne (prise des traitements, préparation des repas, réalisation des démarches administratives et gestion du budget).
Selon ce même certificat, la requérante doit en revanche être assistée pour la réalisation des tâches ménagères et a besoin d’une aide humaine totale pour les courses, ne pouvant les réaliser.
Au vu de ces éléments et après prise en compte des autres pièces médicales fournies (notamment le bilan du cardialogue du 27 février 2023), l’équipe pluridisciplinaire de la [12] a pu valablement considérer que l’autonomie de Mme [C] [U] était préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème ; que le retentissement de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale pouvait donc être qualifié de modéré, de sorte que les conditions de reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% n’étaient pas réunies.
A l’appui de son recours, la requérante produit de nombreuses pièces médicales, pour l’essentiel établies antérieurement ou à une date concomitante à la décision contestée.
Cependant, après examen, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la [12] s’agissant du taux d’incapacité retenu et partant à justifier une mesure d’expertise médicale.
En effet, si ces pièces viennent attester sur un plan médical la réalité des pathologies et suivis mis en place ces trois dernières années, ces différentes pathologies et leur retentissement ont déjà été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la [12] dans son évaluation du taux d’incapacité de la requérante.
Aucune de ces pièces ne permet en revanche de contredire l’appréciation de la [12] quant au fait qu’au moment de la demande ou de la décision contestée, Mme [U] restait, malgré ses difficultés, en capacité d’accomplir seule la quasi totalité des actes essentiels ou élémentaires de l’existence ou de la vie quotidienne.
De même, si la requérante fournit plusieurs certificats ou courriers émanant de son médecin traitant et notamment un courrier de ce dernier datant du 23 avril 2024 adressé à la [5] indiquant venir en appui de la demande d’AAH de sa patiente et sollicitant une réévaluation de son état, force est de constater que ce médecin se limite à rappeler les pathologies présentées par Mme [U] mais ne revient à aucun moment sur ce qu’il avait indiqué dans son certificat médical du 28 novembre 2023 s’agissant de l’incidence des pathologies sur le quotidien et la vie sociale de sa patiente.
Dès lors, et sans dénier la réalité des pathologies et difficultés présentées par Mme [C] [U], il y a lieu de considérer que cette dernière n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la [12] quant à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de son recours, notamment de sa demande d’expertise en l’absence de toute pièce de nature à justifier le recours préalable à une mesure d’instruction.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [C] [U] de son recours ;
CONDAMNE Mme [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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