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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 25 oct. 2024, n° 22/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01480 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIS
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[R], [D] [W] épouse [P]
C/
[C], [Y] [P]
DEMANDEUR
Madame [R], [D] [W] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [Y] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 3 novembre 2022,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par Monsieur [C] [P],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [R] [D] [W], épouse [P],
née le [Date naissance 3] 1981 aux [Localité 8] (Guadeloupe)
et de Monsieur [C] [E] [P],
né le [Date naissance 2] 1982 aux [Localité 8] (Guadeloupe),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10],
ORDONNE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que Madame [R] [W] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [C] [P] pour l’avenir,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
ATTRIBUE à Monsieur [C] [P] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 10],
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [R] [W],
RAPPELLE que Monsieur [C] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [W],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [P],
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [P] à Madame [R] [W], toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B : indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
ORDONNE à Madame [R] [W] de justifier à Monsieur [C] [P] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l’enfant majeur est à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [C] [P] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires famiales, et par Monsieur Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 25 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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