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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAS
DEMANDERESSE :
Mme [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 17 avril 2025, Madame [R] [V] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ROUBAIX TOURCOING à la suite de la notification en date du 13 novembre 2024 d’un indu de 7.294 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort sur la période du 12 avril 2024 au 6 octobre 2024, les conditions d’ouverture de droits n’étant pas remplies.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Constater, dire et juger qu’elle accepte de rembourser à la [7] le trop perçu de 388,50 euros d’indemnités journalières, le chèque ayant été envoyé à la [7],
— Mettre à la charge de la [7] les entiers frais et dépens de l’instance.
La [6] ROUBAIX TOURCOING s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Confirmer l’indu révisé de 388,50 euros en raison d’un taux servi erroné,
— Condamner Madame [R] [V] au remboursement de la somme de 388,50 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Par courrier du 13 novembre 2024, la [7] a notifié à Madame [R] [V] un indu de 7.294 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort sur la période du 12 avril 2024 au 6 octobre 2024, les conditions d’ouverture de droits n’étant pas remplies.
A la suite de la saisine du tribunal par Madame [R] [V], la [7] a procédé à une nouvelle étude du dossier qui a permis de régulariser la situation de l’assurée concernant les conditions d’ouverture de droit au versement des indemnités journalières remplies.
Il subsiste un indu de 388,50 euros en raison d’un taux servi erroné, indu qui n’est pas contesté par Madame [R] [V] qui accepte de rembourser, précisant à l’audience qu’un chèque de paiement a d’ores et déjà été envoyé à la [7].
En conséquence, il convient de donner acte à Madame [R] [V] de sa reconnaissance de dette.
La [7] n’ayant pas confirmé à l’audience le bon encaissement du chèque, Madame [R] [V] sera condamnée, en deniers ou quittances valables, à payer à la [7] la somme de 388,50 euros.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’indu révisé de 388,50 euros en raison d’un taux servi erroné,
DONNE acte à Madame [R] [V] de sa reconnaissance de la dette,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la [5] [Localité 11] [Localité 13], en deniers ou quittances valables, la somme de 388,50 euros,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à:
— Mme [V]
— Me [Localité 12]
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