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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJJV
N° de Minute : L 25/00687
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[X] [J]
[Y] [F] épouse [J]
C/
[K] [Z] [H]
[W] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de Madame [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Z] [H], demeurant [Adresse 6]représentée par sa curatrice Mme [W] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 3]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020, M. [X] [J] a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [K] [H] un logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille a placé Mme [K] [H] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et il a désigné Mme [W] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] ont fait signifier à Mme [W] [X], en qualité de curatrice de Mme [K] [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 4 432,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2025 et 12 février 2025, Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] ont fait assigner Mme [K] [H] et Mme [W] [X] en qualité de curatrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarés recevables,
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation en date du 22 septembre 2020,
ordonner l’expulsion de Mme [K] [H] ainsi que de toute personne par elle introduite dans les lieux,
condamner Mme [K] [H] au paiement des sommes suivantes :
principal (selon décompte annexé arrêté au 5 août 2024) : 4 432,50 euros
coût du commandement : 158,24 euros
condamner Mme [K] [H] à compter du 29 août 2024, date du commandement de payer, au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 29 octobre 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux.
condamner Mme [K] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
condamner Mme [K] [H] en tous les frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Ils précisent qu’il y a eu quelques versements effectués.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [K] [H] et Mme [W] [X] en sa qualité de curatrice, n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 et le juge a demandé aux demandeurs de transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré.
Celui-ci a été transmis par courriel du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité
Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 septembre 2020 à effet au 1er octobre 2020, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges qui est rédigée dans le même sens.
Les bailleurs justifient avoir fait délivrer un commandement de payer le 29 août 2024 afin d’obtenir le règlement de la somme de 4 432,50 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Si ce commandement de payer n’a pas été délivré à Mme [H] elle-même mais à sa curatrice uniquement alors que la locataire est sous mesure de curatelle renforcée, c’est-à-dire une mesure d’assistance et non de tutelle (c’est-à-dire une mesure de représentation), le juge n’est pas saisi d’une éventuelle irrégularité à ce titre par les défenderesses qui ne comparaissent pas.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte actualisé produit en cours de délibéré et arrêté au 1er octobre 2025 que les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant la délivrance dudit commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient donc réunies à la date du 30 octobre 2024.
Par ailleurs, il ressort même décompte actualisé arrêté au 1er octobre 2025 que le loyer courant avant l’audience n’a pas été réglé.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de Mme [K] [H] sera, en conséquence, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que le loyer actuel, provision sur charges comprises, est de 639 euros.
C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due aux bailleurs du fait de l’occupation indue de leur bien.
Il ressort de ce même décompte que Mme [H] est redevable d’une somme de 1 748,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et déduction faite du coût du commandement de payer, soit 182,29 euros, qui relève des dépens et des divers frais de relance.
Mme [K] [H] sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 1 748,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu des règlements conséquents intervenus depuis la délivrance du commandement de payer.
Mme [K] [H] sera également condamnée à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 639 euros jusqu’à la libération définitive des lieux afin de réparer le préjudice subi par les bailleurs en raison de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application de 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 août 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, Mme [K] [H] sera condamnée à payer à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2020 entre M. [X] [J] et Mme [K] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5] à [Localité 11] étaient réunies à la date du 30 octobre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] de la résiliation du bail au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 639 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 1 748,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 639 euros, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [K] [H] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 29 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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