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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01082 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJFG
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [E] [R] épouse [S]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [J] [A]
[Adresse 6]
représenté par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’EARL [F]
[Adresse 6]
représenté par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente,
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me NOURDIN le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 09 mars 2005, M. [I] [A] et son épouse, Mme [J] [H] (ci-après les époux [A]) ont acquis de M. [B] [L] la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5].
Cet acte prévoyait dans un paragraphe intitulé ''RAPPEL DE SERVITUDES'' que ''l’ancien propriétaire déclare que l’entrée de la parcelle AX n° [Cadastre 1] est grevée par une servitude de passage non actée profitant à la parcelle voisine cadastrée section AX n° [Cadastre 3] propriété actuellement de Mr et Mme [M] [T]/[C] [L]. Cette servitude de passage à pied, en voiture, ou avec tous véhicules à moteur est matérialisée sous la teinte verte au plan ci-annexé après mention''.
Suivant acte notarié du 21 avril 2011, M. [X] [S] et son épouse Mme [E] [R] (ci-après les époux [S]) ont acquis de Mme [C] [L] la parcelle voisine cadastrée section AX n° [Cadastre 3].
Se plaignant de l’installation par leur voisin d’un grillage, de chaînes et d’une grande bille en bois les empêchant d’accéder et de sortir aisément de leur propriété, les époux [S] ont, par acte du 11 août 2023, fait assigner M. [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey .
Mme [J] [H] épouse [A] et l’ EARL [F], exploitante agricole sur la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1], sont intervenues volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [S] demandent notamment, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter les époux [A] et l’ EARL [F] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, dire que la parcelle sise à [Localité 14] cadastrée section AX [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 13] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AX [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 13] en permettant l’accès à pied, en voiture ou avec tous véhicules à moteur d’une largeur de 5,12 m depuis les bornes D et C du plan de bornage de Monsieur [N] annexé aux présentes et d’une longueur de 20,37 m.
Ils demandent de mettre à leur charge une indemnisation de 1 euro symbolique au profit de M. [A] et de condamner les défendeurs sous astreinte de 500 € par infraction relevée, à laisser le libre usage de la servitude de passage et à ôter sous la même astreinte tout dispositif faisant obstacle au libre exercice de ladite servitude et notamment les trois chaînes en plastique qui obstruent l’accès à leur propriété.
Ils sollicitent la condamnation M. [I] [A], Mme [J] [A] et l’ EARL [F] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, elle le serait aux frais avancés des requis.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] exposent que leur parcelle AX n° [Cadastre 3] est totalement enclavée en ce qu’elle n’a d’accès sur la voie publique qu’en passant par la parcelle voisine AX n° [Cadastre 1], état d’enclave qui serait la conséquence directe de la division par M. [B] [L] de sa parcelle AX n° [Cadastre 9] dont une partie (AX n° [Cadastre 3]) a été donnée à sa fille [C] en 1994 et l’autre ultérieurement cédée à M.[I] [A] (AX n° [Cadastre 1]).
Les demandeurs soutiennent que cet état de fait apparent caractéristique de la servitude par destination du père de famille existait au moment de la division du fonds alors qu’aucune servitude de passage ne figure dans les actes de vente des parcelles AX nos [Cadastre 1] et [Cadastre 3], ni dans l’acte de donation de la parcelle AX n° [Cadastre 3] à Mme [C] [L] laquelle n’en avait d’ailleurs aucune connaissance ainsi qu’elle en atteste elle-même.
Selon eux et en application de l’article 694 du code civil, une servitude discontinue et apparente peut donc être établie dans le cadre de la destination du père de famille. Ils sollicitent donc que soit établie sur le fonds des époux [A] une servitude de passage permettant l’accès à leur parcelle depuis la voie publique, à pied, en voiture ou avec tous véhicules à moteur conformément aux dispositions de l’article 696, alinéa 1er du même code.
Les demandeurs rappellent qu’aucune servitude au profit de leur fonds n’est mentionnée dans leur titre de propriété tandis que le titre de propriété des époux [A] évoque ''une servitude de passage non actée profitant à la parcelle voisine cadastrée section AX [Cadastre 3] matérialisée sous la teinte verte au plan annexé''.
Ils soutiennent que l’assiette de la servitude ainsi matérialisée dans l’acte d’achat de ceux-ci leur est inopposable, d’autant que ladite annexe est en fait un plan de masse grossier tiré d’un dossier de permis de construire de la maison de Mme [C] [L] et concluent qu’elle n’a aucune valeur contraignante dans le débat et que leur action est évidemment recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les époux [S] expliquent qu’en l’absence de toute mention dans les actes de vente des parties, il convient de constater que la distance de 2,90 m imposée par M. [I] [A] au moyen d’une bille de bois ne permet pas un accès et une sortie aisée des véhicules de leur propriété et précisent que M. [I] [A] a lui-même créé de toute pièce en juillet 2022 les circonstances du litige en installant dans un premier temps la bille face à la porte de leur garage, puis en clôturant par du grillage leur propriété tout en déplaçant cette bille face à l’entrée latérale qu’il a lui-même définie et enfin, en consentant à déplacer la bille à 4 mètres de la limite de propriété. Ils en concluent que le comportement des époux [A] n’a à l’évidence pour seul objectif que de les gêner.
Les demandeurs soulignent que la largeur de l’entrée de la parcelle AX n° [Cadastre 1] au niveau de la voie publique est de 5,12 mètres telle qu’elle résulte d’un procès-verbal de délimitation et de bornage et sollicitent donc de voir délimiter l’emprise de la servitude de passage à cette largeur depuis l’accès à la voie publique et tout au long de leur parcelle AX n° [Cadastre 3], outre l’installation d’une borne afin de matérialiser celle-ci.
Concernant leur prétendu stationnement sur l’emprise de la servitude, les époux demandeurs affirment ne faire que des arrêts minute quand par ailleurs le code de la route, qui a également matière à s’appliquer sur les voies privées desservant un fonds enclavé, permet d’effectuer des arrêts provisoires pour des opérations de chargement et déchargement.
Ils produisent un calcul des rayons de braquage ayant pour but de démontrer que le positionnement actuel du rondin ne permet pas de sortir normalement de leur propriété avec un véhicule de tourisme alors qu’un rayon extérieur minimum de 5,85 mètres est nécessaire et déclarent à cet égard que la société qui leur livre des pellets a confirmé ne pas être en mesure de pénétrer sur leur propriété pour effectuer des livraisons ou des travaux.
Les époux [S] précisent que leur demande ne vise donc pas à augmenter l’assiette de la servitude puisque celle-ci n’a jamais été définie dans des conditions qui leur seraient opposable et ajoutent que l’acte d’achat des époux [A] fixe le principe d’une servitude de passage mais n’en donne pas la largeur exacte.
Ils soulignent que la fixation de la largeur de la servitude à 5,12 m n’apportera aucun préjudice aux défendeurs, notamment pour le passage des camions et engins agricoles. Ils insistent sur le fait que pour mettre fin à tout litige, il suffirait à M. [I] [A] d’enlever sa bille de bois qui n’a strictement aucune utilité si ce n’est gêner leur exercice de la servitude mais également les poids-lourds qui souhaitent accéder à son exploitation.
Conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, les époux [S] proposent, à défaut de démonstration d’un dommage affectant le fonds servant, de verser aux défendeurs une indemnité symbolique de 1 euro. Ils relèvent que les demandes d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros ainsi que la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer le préjudice qui résulterait de l’élargissement de la servitude sont ridicules et ne reposent sur aucun élément probant, tandis que cette dernière mesure ne saurait avoir pour objet de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs, les époux [S] expliquent qu’à aucun moment ils n’ont dégradé les chaînes qui les emprisonnent chez eux ; qu’en revanche ils ont surpris des livreurs se rendant chez les époux [A] en train de rouler dessus. Ils retournent en outre contre ces derniers leurs accusations de harcèlement.
Quant enfin à l’écoulement des eaux usées et pluviales, ils affirment que leur immeuble est évidemment raccordé au réseau d’assainissement intercommunal et qu’il n’y a à cet égard aucune mise en conformité nécessaire. Ils ajoutent que leur immeuble est bien doté d’un dispositif de recueil des eaux pluviales et concluent que les demandes reconventionnelles des époux [A] sont totalement abusives .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] et l’ EARL [F] demandent, sur la demande principale, de déclarer les demandeurs irrecevables et en tout état de cause mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, constater que l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AX [Cadastre 1] au bénéfice de la parcelle AX [Cadastre 3] n’est pas contestée, et juger que l’assiette de ladite servitude conventionnelle de passage est celle du plan figurant en annexe de l’acte notarié du 9 mars 2005, sur la base duquel le plan de piquetage du 10 octobre 2023 a été établi par [X] [W] S.A., Société de Géomètres-Experts Fonciers DPLG (pièce 11), et débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, si le Tribunal estimait que la servitude de passage actuelle était insuffisante, et qu’il entendait faire droit à l’augmentation de l’emprise,ils demandent la condamnation solidaire des époux [S] à leur verser , en leur qualité de propriétaires du fond grevé, chacun, une indemnisation de 10.000 €,outre à indemniser Mme [J] [A] et l’ EARL [F], exploitants agricoles sur la parcelle, du préjudice subi du fait de l’augmentation de cette emprise.
Avant dire droit sur le préjudice, ils demandent d’ordonner une expertise aux fins de chiffrer leurs préjudices et notamment le coût des travaux engendrés par cette augmentation de l’emprise de la servitude pour permettre une exploitation normale des exploitations, dans le respect des règles applicables en termes d’accès et de circulation au sein de l’exploitation agricoles par les engins agricoles de tout type, mais également de permettre aux camions municipaux de la Commune de [Localité 14] de faire demi-tour sur leur propriété pour accéder au bassin de pompages situé derrière leur propriété.
Ils demandent de dire que l’expert aura pour pour mission :
· D’établir un état descriptif des immeubles construits sur la parcelle AX [Cadastre 1], en ce compris les sous-sols, les réseaux d’eaux pluviales, la voirie, les voies et trottoirs, les ouvrages, les digues, tous autres éléments de construction, et de l’état géologique des sols ;
· D’établir un état descriptif des environnants et des contraintes liées à ceux-ci ;
· D’établir un état descriptif des activités agricoles et d’élevage de l’ EARL [F] et de l’exploitation de Mme [J] [A] ;
· De rappeler les règles environnementale et sanitaire applicables auxdites activités, ainsi que les règles et normes en matière de circulation des engins agricoles et d’accès aux exploitations,
· De dire si l’emprise de la servitude de passage sur une largeur de 5,12 mètres et sur une longueur de 20,37 mètres est de nature à compromettre la solidité desdits immeubles et leurs accessoires, en ce compris le sous-sol et les réseaux enterrés ;
· De dire si l’emprise de la servitude de passage sur une largeur de 5,12 mètres et sur une longueur de 20,37 mètres est de nature à affecter d’une quelconque manière les activités de l’ EARL [F] et de Mme [J] [A] ;
· Dans l’affirmative, de dire si la réalisation de travaux d’aménagement pourrait permettre de maintenir les activités telles que précédemment décrites et alors en chiffre le coût ;
· De donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices matériel, économique et de jouissance, et de toute nature, de l’ EARL [F] et de [V] [J] [A] .
Ils demandent à titre reconventionnel de condamner solidairement les époux [S] à leur payer à , chacun, une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de leur faire injonction de systématiquement replacer la chaîne correctement après leur passage, sous astreinte de 1.000 € par violation constatée, à compter de la signification du présent jugement, leur faire injonction de laisser libre la totalité de l’assiette de la servitude de passage en stationnant leurs véhicules, ou tout véhicule de passage, hors de ladite assiette et hors de leur propriété , sous astreinte de 1.000 € par violation constatée, à compter de la signification du présent jugement
Ils demandent de faire injonction aux époux [S] de s’abstenir de franchir les limites de leur propriété sans y être invités, à pied ou avec tout véhicule, et ce sous astreinte de 1.000 € par violation constatée, à compter de la signification du présent jugement, leur faire injonction de faire réaliser les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux, soit en raccordant leur construction au réseau d’assainissement soit en installant un dispositif d’eaux usées permettant de mettre fin à l’écoulement des eaux usées sur leur fonds et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement.
Ils demandent enfin de condamner solidairement les époux [S] à payer une somme de 1.500 € correspondant aux frais de remise en état du terrain des époux [A] du fait de l’écoulement des eaux en provenance de leur fonds, à leur payer une somme de 5.000 € (aux époux [A]), et 2.000 € à l’ EARL [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Les défendeurs relèvent tout d’abord que l’existence de la servitude conventionnelle ne pose aucune difficulté, puisque, outre le fait qu’elle existe depuis 1994, la servitude de passage est mentionnée dans leur acte notarié d’achat . Ils en concluent que la demande visant à voir reconnaître l’existence d’une servitude est tout simplement irrecevable, ou en tout état de cause mal fondée.
En outre, ils expliquent qu’un plan annexé à leur titre de propriété ainsi qu’un piquetage réalisé par un géomètre-expert sur la base de celui-ci précisent les dimensions de l’assiette du droit de passage dont bénéficie le fonds cadastré AX [Cadastre 3] sur le fonds cadastré AX [Cadastre 1] depuis 2004. Selon eux, cette servitude a une largeur très largement suffisante pour un passage à pied ou avec un véhicule, puisqu’elle est de 4,92 mètres côté rue et de 4 mètres de l’autre côté, le tout sur une longueur de 19,50 mètres, et que la largeur moyenne d’un véhicule de tourisme est de 1,75 mètres.
Sur le fondement de l’article 702 du code civil, ils en concluent que la demande des époux [S] est mal fondée alors qu’ils ont en outre la possibilité d’aménager leur propre propriété pour faciliter leurs manœuvres. Ils estiment que tout élargissement de ladite servitude porterait préjudice à l’ EARL [F] et Mme [J] [A], tous deux exploitants agricoles, ainsi qu’à la commune de [Localité 14].
Par ailleurs, ils relèvent qu’ils ont fixé en limite de propriété une simple chaîne, sans cadenas, facilement ouvrable destinée à limiter les demi-tours intempestifs sur leur propriété , empêcher la divagation du bétail de l’rEARL [F] sur la propriété des époux [S] et sur la voie publique, de même qu’à limiter l’entrée sans autorisation de tiers sur l’exploitation, qui est soumise à des règles sanitaires strictes.
Les défendeurs font valoir que cette chaîne est la seule solution techniquement envisageable, précisant que cela n’est en rien contraignant pour les époux [S], qui font preuve d’une particulière mauvaise foi puisque, cet élément n’étant pas cadenassé, la seule contrainte est de devoir descendre quelques secondes de son véhicule. Ils en concluent que les demandeurs sont ainsi mal fondés à prétendre qu’ils ne laisseraient pas le libre usage de la servitude.
S’agissant des dégradations et autres actes de malveillance dont ils sont victimes, les défendeurs se disent bien fondés à solliciter la condamnation des demandeurs, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, ajoutant que les époux [S] contestant être à l’origine des dégradations, cela ne représente finalement aucun risque pour eux.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’augmentation de l’emprise, les époux [A] sollicitent une indemnisation en leur qualité de propriétaire du foncier, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire aux fins de chiffrer le préjudice qui résulterait de cet élargissement, pour l’ EARL [F] et l’exploitation de Madame [J] [A], compte-tenu des règles applicables aux exploitations agricoles et aux fermes d’élevage.
Enfin, à titre reconventionnel, les époux [A] justifient leurs demandes par les très nombreuses dégradations de chaînes et du harcèlement dont ils sont victimes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mai 2025, où le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de passage
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles prévues par le même code.
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il a été jugé au visa de ces textes que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’ existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En l’espèce, il ressort d’un acte notarié du 20 mai 1994 que M. [B] [L] a fait donation à sa fille Mme [C] [L] d’un immeuble «tiré d’une parcelle de plus grande superficie cadastrée à l’origine section AX n° [Cadastre 9] (…) qui a créé : AX n° [Cadastre 3], présentement donné ; [et] AX n° [Cadastre 1], (…) restant la propriété du donateur».
Cet acte de donation ne fait mention d’aucune servitude.
Par la suite et suivant acte notarié du 9 mars 2005, M.et Mme [A] ont acquis de M. [B] [L] la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 2] rappelant l’existence de la servitude dans les termes mentionnés plus haut.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de se questionner sur son caractère apparent, il doit être retenu que quand bien même la destination du père de famille aurait valu titre à l’égard de la servitude de passage en question, ledit titre a été remplacé par l’acte notarié du 9 mars 2005 aux termes duquel M. [B] [L] a reconnu l’existence de cette servitude et sa matérialisation selon un plan versé en annexe .
Selon les mentions portées sur sa première page, cet acte a été publié et enregistré le 4 mai 2005 à la conservation des hypothèques de [Localité 11], en sorte qu’il se trouve tout à fait opposable aux demandeurs, propriétaires du fond dominant.
Le tribunal retient donc que la parcelle sise à 54350 MONT-SAINT-MARTIN cadastrée section AX n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 13] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 13] dont l’usage et l’étendue sont réglés par l’acte de vente notarié du 9 mars 2005 conformément à l’article 686 du code civil.
Sur l’assiette de la servitude
En l’espèce, et comme mentionné plus avant, la servitude de passage litigieuse est matérialisée sous la teinte verte d’un plan masse annexé à l’acte de vente du 9 mars 2005.
Or, ce plan masse ne fournit explicitement aucune mesure quant à la largeur de ladite servitude.
En revanche, il apparaît clairement que la zone teinte correspond à l’emprise du'' [Localité 12] PRIVÉ'' prolongeant la [Adresse 15] et longeant la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 3], de sorte qu’il doit être considéré que l’intention de ses auteurs a été de confondre la largeur de l’assiette de la servitude avec celle du chemin sur lequel elle s’exerce.
Il ressort aussi des pièces versées qu’à la suite, l’assiette dudit chemin privé a été élargie par des travaux dont la date n’est pas précisée.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de se demander si la situation du fonds servant s’en trouverait aggravée, il sera retenu que la largeur de l’assiette de la servitude s’en est également trouvée étendue pour continuer de se confondre avec celle du chemin ainsi élargi.
Quant à sa longueur, il sera retenu que la volonté de ses auteurs a été de l’étendre tout le long de la limite Sud de la propriété des époux [S].
Puisqu’il est précisé sur le plan masse que cette limite s’étend sur 20,37 mètres, cette longueur sera retenue de part et d’autre du chemin pour constituer les limites en longueur de l’assiette de la servitude litigieuse.
Il n’est pas nécessaire, compte tenu des éléments qui précèdent, de prévoir une indemnisation ou une mesure d’expertise destinée à évaluer un quelconque préjudice.
Sur l’usage de la servitude et sur le droit de se clore
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Cette obligation légale n’est pas exclusive, pour le propriétaire du fonds grevé d’une servitude, du droit de réaliser des travaux, et notamment du droit de se clore, à la condition toutefois que ces travaux ne tendent pas à diminuer l’usage de la servitude ou le rendent plus incommode.
En l’espèce, contrairement à ce que ces premiers affirment, la bille de bois placée par les époux [A] en face de l’une des ouvertures de la propriété des époux [S] se situe bien sur l’assiette de la servitude, eu égard à ses limites qui ont été rappelées plus haut.
La présence de cette bille de bois rend indiscutablement plus difficile les manœuvres en véhicule pour accéder à la propriété des époux [S], de sorte qu’il doit être retenu qu’elle diminue l’usage de la servitude ou le rend plus incommode.
Il est dès lors justifié de faire procéder sous astreinte à l’enlèvement de ladite bille gênant l’exercice de la servitude.
En retirant purement et simplement celle-ci, il ne sera ainsi porté atteinte ni aux activités de ''l’ EARL [F] et de Mme [J] [A] qui doivent disposer d’un passage pour les engins agricoles et les livraisons'', ni ''à la commune de [Localité 14] dont les camions municipaux doivent opérer des demi-tours sur la propriété des époux [A]'', comme ces derniers le soutiennent dans leurs conclusions.
S’agissant de la chaîne amovible placée en limite de la propriété des époux [A] avec celle de la commune de [Localité 14] (AX n ° 131), à l’entrée du chemin privé, il sera relevé comme l’indiquent d’ailleurs les défendeurs, qu’il s’agit d’une simple chaîne, facilement ouvrable puisqu’il suffit de la décrocher et de la remettre après le passage d’un véhicule. Celle-ci doit également permettre de limiter les demi-tours intempestifs sur la propriété des époux [A] ou encore l’entrée sans autorisation de tiers sur l’exploitation.
À cet endroit, la mise en place de cette chaîne apparaît comme un moyen de clôture adapté ne tendant pas à diminuer l’usage de la servitude, ou à le rendre plus incommode.
Il sera enjoint aux époux [S] de systématiquement replacer cette chaîne après leur passage.
Toutefois, les époux [S] n’étant pas les seuls utilisateurs du passage litigieux, de même qu’il n’est pas démontré qu’ils laissent systématiquement cette chaîne ouverte ou qu’ils sont à l’origine des dégradations dont elle a fait l’objet, ladite injonction ne sera assortie d’aucune astreinte.
Par ailleurs, il ressort des photographies versées aux débats que M. [I] [A] a fait poser un grillage à 10 cm de la limite de sa propriété avec celle des époux [S]. Il a laissé dans cette clôture deux ouvertures, l’une en face de la porte d’entrée et l’autre – plus large – au niveau de l’allée de garage. Aussi a-t-il sur chacune de ces ouvertures placé encore des chaînes amovibles.
Il appert cependant qu’en plaçant ces chaînes de signalisation aussi proche du domicile des époux [S] sur des ouvertures dont il ne se défend pas d’avoir choisi lui-même la largeur, il a abusé de son droit de se clore.
Les époux [A] évoquent un risque de divagation du bétail de l’ EARL [F] sur la propriété des époux [S] mais il n’est rapporté la preuve par attestation que d’un seul épisode de divagation sur une parcelle voisine (AX n° [Cadastre 8]) et ce en juin 2009.
Il n’est pas démontré qu’un tel événement s’est reproduit depuis, et alors que les époux [A] ont attendu 2022 pour se clore de la propriété des époux [S].
Quant aux pseudo ''règles sanitaires strictes'' auxquelles l’exploitation serait soumise, celles-ci ne sont à aucun moment étayées.
En conséquence de ces éléments, il est justifié de faire procéder sous astreinte à l’enlèvement des chaînes disposées à l’endroit des deux ouvertures de la clôture grillagée séparant les fonds des époux [A] et [S] dans l’assiette de la servitude litigieuse.
Plus généralement, il sera enjoint sous astreinte à chacune des parties de laisser libre l’usage de la servitude de passage et de n’y stationner aucun véhicule.
Enfin, compte tenu de la nature particulièrement conflictuelle des relations entre les parties, il sera également spécifiquement enjoint sous astreinte aux époux [S] de ne pas pénétrer sur la propriété des époux [A] au-delà de l’emprise de la servitude de passage.
Sur la demande reconventionnelle de réparation des époux [A]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [A] réclament la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et matériel et produisent pour en justifier plusieurs procès-verbaux de plaintes, des certificats médicaux ou encore des photographies montrant des dégradations des chaînes en plastique sus-évoquées ainsi que des véhicules arrêtés sur l’assiette de la servitude litigieuse.
Tout d’abord, le tribunal relève que le comportement qualifié de fautif par les défendeurs s’inscrit davantage dans un conflit de voisinage qui dépasse le cadre de l’utilisation de la servitude de passage objet de la présente instance.
Il doit être observé par ailleurs qu’il n’est pas justifié des suites qui auraient pu être données aux différentes plaintes si ce n’est une composition pénale dont le fils des époux [S] – et non les époux [S] eux-mêmes – aurait fait l’objet après des violences sur la personne de M. [I] [A] et que les certificats médicaux faisant état de consultations chez un psychiatre ne sont aucunement circonstanciés.
Les photographies montrant des dégradations des chaînes disposées à l’entrée de la propriété [A] ne démontrent pas que les époux [S] sont à l’origine de celles-ci et les photographies montrant des véhicules arrêtés sur l’emprise de la servitude litigieuse ne sauraient à seules suffire à caractériser un exercice abusif de la servitude de passage.
Il est au contraire rapporté par attestation de son gérant que la camionnette de la SAS EUROPELLET n’a pas pu se garer devant le garage des époux [S] ''car trop étroit''.
Les époux [S] ont sollicité plusieurs personnes par le biais d’une lettre dont les termes sont les suivants : « afin d’étoffer notre dossier pour le tribunal civil (…), nous recherchons des témoignages qui pourront être produits comme pièces complémentaires (…). Ces témoignages seront honnêtes et réels, même si ils sont anciens sur tous sujets, ils devront mettre en évidence la vraie personnalité de Mr et Mme [A]. (…) Nous vous remercions pour votre aide et votre discrétion. [E] et [X] ».
Cependant, il n’est pas démontré par les époux [A] que cette lettre a été, comme ils le soutiennent, distribuée « dans l’ensemble des boîtes aux lettres du village ». Les époux [S] indiquent quant à eux l’avoir transmise à « cinq personnes dans la [Adresse 15] et trois autres personnes dans une autre rue ».
Ainsi, en l’absence de preuve d’une large diffusion de cette lettre et du caractère a priori légitime de la recherche de témoignages, le tribunal retient que les propos, quoique orientés ,qu’elle contient ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une démarche fautive de la part des époux [S].
En dernier lieu, le tribunal relève également l’existence d’actes positifs de la part de M. [I] [A] qui, principalement, selon les photographies produites par les parties, a déplacé à plusieurs reprises et de manière imprévisible sa bille de bois dans l’assiette de la servitude rendant plus difficiles les manœuvres en véhicule des époux [S], en sus d’avoir, comme il a été jugé plus haut, abusé du droit de se clore.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’écoulement des eaux usées et pluviales
Les époux [A] soutiennent que les eaux usées occasionnent des ornières et dégradent leur terrain mais ne justifient aucunement d’un tel écoulement.
De plus, il ressort des pièces versées par les époux [S] qu’ils ont fait réaliser une vidange de leur fosse septique en 2013 avant de demander au service des eaux de venir contrôler la mise en conformité de leur installation d’évacuation et d’assainissement.
Compte tenu de la situation des lieux, le fonds des époux [A] (fonds inférieur) est assujetti à recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds des époux [S] (fonds supérieur) selon les dispositions de l’article 640 du code civil de sorte qu’ il n’est pas démontré que le nettoyage occasionnel de leurs pavés par les époux [S] à l’aide d’un nettoyeur haute pression est spécifiquement à l’origine de détériorations du terrain des époux [A].
Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution retenue, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité requiert qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que la parcelle sise à [Localité 14] cadastrée section AX [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 13] est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section AX [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 13], telle que définie par l’acte notarié du 9 mars 2005,
DIT que l’assiette de ladite servitude s’étend sur une longueur de 20,37 mètres et continue de se confondre en largeur avec l’assiette du chemin privé élargi sur lequel elle s’exerce,
ENJOINT à M. [I] [A] et Mme [J] [H] de retirer la bille de bois, ainsi que les chaînes disposées au droit des deux ouvertures de la clôture grillagée séparant leur fonds de celui de M. [X] [S] et Mme [E] [R] , ce dans un délai de UN mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard , l’astreinte courant pendant trois mois,
ENJOINT à M. [X] [S] et Mme [E] [R] de systématiquement refermer, après leur passage, la chaîne disposée en limite de la propriété de Monsieur [I] [A] et Madame [J] [H] avec celle de la commune de [Localité 14] (AX n° 131), à l’entrée du chemin privé,
ENJOINT à M. [I] [A], Mme [J] [H] et à l’ EARL [F] ainsi qu’à M. [X] [S] et Mme [E] [R] de laisser libre l’usage de ladite servitude de passage et de n’y stationner aucun véhicule, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
ENJOINT à M. [X] [S] et Mme [E] [R] de ne pas pénétrer sur la propriété des époux [A] au-delà de l’emprise de ladite servitude de passage, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 septembre 2025,
La greffière La vice-présidente
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