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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 21/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Août 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 6 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Août 2025 par le même magistrat
Madame [E] [U] C/ DEPARTEMENT DU RHONE
N° RG 21/00140 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRJH
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] DE [V]
Me Fanny CIONCO – T 1140
DEPARTEMENT DU RHONE
la SELARL [5]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [U]
Me Fanny CIONCO – T 1140
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Département du Rhône ;
— a dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [U] le 7 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable du Département du Rhône ;
— a alloué à Madame [U] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Madame [U] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [F] [Z] ;
— a dit que la [2] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné le Département du Rhône à restituer à la [3] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné le Département du Rhône à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le tribunal a ordonné la rectification du jugement susvisé et dit qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit : « Dit que la rente dont Madame [E] [U] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ».
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise établi le 25 juillet 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— trouble dépressif caractérisé réactionnel à la situation professionnelle ;
— trouble chronicisé de l’humeur à titre séquellaire rendant impossible de nouveau l’exercice d’un métier avec le soin et/ou la petite enfance ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 03/06/2019 au 24/09/2019
35 % du 25/09/2019 au 06/06/2021
20 % du 07/06/2021 au 16/11/2021
— déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— préjudice d’agrément caractérisé ;
— préjudice sexuel caractérisé ;
— absence d’autres préjudices.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 6 mai 2025, Madame [U] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 6 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 334 €
— déficit fonctionnel permanent : 12 480 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— préjudice sexuel : 3 000 €
— frais de santé non remboursés : 906 €
Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation solidaire du département du Rhône et de la [4] au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département du Rhône sollicite la réduction à de plus justes proportions des indemnités sollicitées au titre des préjudices suivants :
— souffrances endurées : 3 200 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 022,60 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 800 €.
Il conclut au rejet des demandes de Madame [U] au titre :
— du préjudice d’agrément, en l’absence de justification de l’activité pratiquée dont elle serait totalement ou partiellement privée ;
— du préjudice sexuel qui ne peut être caractérisé par la seule évocation d’une anhédonie dépressive, sollicitant à titre subsidiaire la réduction de l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 500 € ;
— des frais médicaux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [4] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [U], née le 27 mars 1964, était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 17 novembre 2021.
Aux termes de son rapport, le Docteur [Z] indique que la maladie diagnostiquée chez Madame [U], sans antécédents, est constituée d’un trouble dépressif caractérisé réactionnel à la situation professionnelle et d’un trouble chronicisé de l’humeur à titre séquellaire rendant impossible de nouveau l’exercice d’un métier avec le soin ou la petite enfance.
Les soins ont consisté en une prise en charge à l’hôpital de jour [9] [Localité 8].
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Le principe de ce préjudice et les taux retenus par l’expert ne sont pas discutés. Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 334 € en tenant compte d’un taux journalier de 30 €.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment des soins poursuivis jusqu’à la consolidation qui est intervenue près de deux ans après la date de première constatation de la maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 500 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’attestation établie par l’époux de Madame [U] ne fait pas état de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle aurait cessée à la suite de la maladie professionnelle déclarée.
En l’absence d’éléments permettant de caractériser ce poste de préjudice, la demande doit être rejetée.
— Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une diminution de la libido en lien avec l’anhédonie dépressive, qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [2] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 8 % pour un trouble chronicisé de l’humeur, sera indemnisé à hauteur de 12 480 €.
— Sur les frais médicaux :
Les dépenses de santé relèvent des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la consolidation, et ne peuvent dès lors faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Madame [U] sera dès lors déboutée de sa demande au titre de ces frais.
— Sur l’action récursoire de la [2] :
La [3] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Madame [U] à l’encontre du département du Rhône sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive du département du Rhône.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Le département du Rhône qui succombe, est condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles et le département du Rhône sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 septembre 2023 et l’ordonnance rectificative du 15 janvier 2025,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [E] [U] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4 500 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 5 334 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 12 480 €
— préjudice sexuel : 3 000 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 25 314 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 20 314 € ;
Dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital qu’elle pourra recouvrer auprès du département du Rhône dans la limite du taux de 20 % seul opposable au département du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Condamne le département du Rhône à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne le département du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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