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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5M – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [D]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né à [Localité 1] et non à [Localité 6]. Je suis algérien.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation en fait sur le plan de la légalité externe : le préfet n’a pas indiqué qu’il était demandeur d’asile aux Pays-Bas.
— Erreur de fait : l’arrêté considère une absence d’exposition à un risque de mauvais traitement alors qu’il est demandeur d’asile.
— Erreur d’appréciation quant au regard de la menace à l’ordre public : afin de la caractériser, il faudrait une condamnation.
— Caractère injustifié du placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté de placement motivé en fait et en droit : personne en situation irrégulière sur le territoire national. Absence de garantie de représentation et de passeport. L’usage d’alias est un élément démontrant la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement.
— Demande d’asile aux Pays-Bas non démontrée par l’intéressé : dans ses auditions, l’intéressé indique vouloir aller en Espagne. Le pays de renvoi est une compétence relevant du juge administratif. L’intéressé s’est vu notifier ses droits, dont la possibilité de solliciter sa réadmission aux Pays-Bas.
— Diligences effectuées : saisine des autorités algériennes concomitamment au placement en rétention administrative.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Absence de garanties de représentation.
— Diligences effectuées par l’administration.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de diligence : Monsieur a indiqué être demandeur d’asile aux Pays-Bas. Le préfet n’a pas motivé sa décision sur ce point. Le préfet aurait dû prendre un arrêté de transfert et faire une demande de routing vers les Pays-Bas plutôt que vers l’Algérie.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai dit à la police que je voulais partir en Espagne e ils m’ont arrêté en Belgique : ils m’ont donné un document pour partir aux Pays-Ba. Je voulais partir en Espagne parce que ma grand-mère était malade, je voulais la voir avant qu’elle meure. Mais j’ai eu mon frère au téléphone entre temps : il vit en Espagne et m’a dit que ma grand-mère était morte donc je n’ai plus aucune raison d’aller en Espagne.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2025 à 15h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [D]
né le 02 Juin 2005 à TRIPOLIE (LYBIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2025 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 16 avril 2025 reçue le même jour à 18 h 10, M. [D] a saisi le juge d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 17 avril 2025, M. [D] comparaît assisté de son conseil et soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait, l’arrêté omet sa qualité de demandeur d’asile aux Pays-bas alors qu’une attestation de demande d’asile a été présentée lors de l’audition et l’arrêté visant une menace à l’ordre public sans la caractériser alors qu’aucune poursuite ni condamnation ne sont justifiées ;
— l’erreur de fait, l’arrêté considérant une absence d’exposition à un risque de mauvais traitement alors qu’il est demandeur d’asile aux Pays-Bas et en justifie ;
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, alors qu’aucune poursuite n’a été exercée contre lui ;
— le caractère injustifié du placement en rétention alors qu’il est autorisé à résider aux Pays-Bas du fait de son statut de demandeur d’asile ; il déclare être entré sur le territoire français depuis moins de 3 mois.
L’administration comparaît par son avocat et demande le rejet de la demande au motif que l’arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit et dépourvu d’erreur d’appréciation. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de tout mentionner dans sa décision et considère que la motivation est suffisante au regard des critères légaux.
Elle ajoute que l’usage d’alias peut être pris en compte pour apprécier tant les garanties de représentation et la menace à l’ordre public.
Enfin, elle considère que la demande d’asile n’était pas démontrée lorsque l’arrêté a été pris.
Elle souligne que, dans son audition, M. [D] a déclaré souhaiter se rendre en Espagne et non aux Pays-Bas, ce qui est contradictoire avec sa demande alléguée d’asile.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 16 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h55, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête. Elle explique que M. [D] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’il ne peut justifier être entré légalement en France, ne peut présenter de document de voyage en cours de validité, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale tandis que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle qu’il est connu sous différentes identités et représente ainsi une menace actuelle et permanente pour l’ordre public.
Elle considère que la prolongation de la rétention est nécessaire pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes et pour organiser son départ.
Elle ajoute qu’elle a fait toute diligence en sollicitant la délivrance d’un laisserz-passer consulaire et la réservation d’un vol.
Elle souligne encore qu’il s’est vu notifier ses droits, dont celui de contacter le pays de son choix pour solliciter sa réadmission, s’il l’estime opportun.
M. [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que lors de son audition, il a expliqué être demandeur d’asile aux Pays-Bas. Il considère que les diligences faites par l’administration sont inadéquates car la seule mesure appropriée à sa situation consisterait à prendre un arrêté de transfert vers les Pays-Bas et à organiser son acheminement vers les Pays-Bas. Il note que les seules diligences justifiées concernent l’Algérie ce qui n’est pas utile.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
“ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
M. [D] a déclaré dans son audition avoir demandé l’asile aux Pays-Bas en 2024 tout en précisant avoir quitté la Lybie en 2020 via l’Italie et être en France depuis 2023.
Cette précision ne figure effectivement pas dans l’arrêté préfectoral.
A l’appui de son recours, M. [D] produit la copie d’un document multilingue susceptible d’avoir été délivré en Belgique suite à une décision de transfert vers les Pays-Bas, Etat responsable d’une demande d’asile, mais ce document est adressé à M. [E] [W], qui n’est pas l’identité qu’il revendique ce jour.
M. [D] produit aussi la copie d’une “afsprakenkaart”, document en néerlandais susceptible de faire état d’une entrée aux Pays-Bas le 2 février 2024 mais concernant M. [R] [I] de nationalité lybienne, né le 5 juillet 2007 à [Localité 6] ce qui n’est pas non plus l’identité qu’il revendique ce jour.
Dans ces conditions, la preuve de la réalité de la demande d’asile aux Pays-Bas n’est pas rapportée et tous les moyens invoqués sur ce fondement doivent être rejetés.
Ensuite, il n’est pas contesté que M. [D] ne peut justifier être entré légalement en France, ne peut présenter de document de voyage en cours de validité, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dans ces conditions, indépendamment de la question de l’ordre public, c’est sans insuffisance de motivation ni erreur d’appréciation que le Préfet a pu considérer que M. [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention ne peut pas être annulé pour les motifs invoqués.
La demande sera rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il n’est pas contesté que l’administration a fait en temps utile des diligences en vue d’un éloignement en direction de l’Algérie. Une demande de réservation de vol a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire les 15 et 16 avril 2025.
Il n’est pas contesté qu’il ne revient pas au juge judiciaire d’apprécier le choix du pays de destination.
Il a de surcroît été vu plus haut que la réalité de la demande d’asile aux Pays-Bas n’était pas démontrée.
Dans ces conditions, les diligences opérées par l’administration ne peuvent être qualifiées ni d’inapproriées, ni d’insuffisantes.
La prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/807 au dossier n° N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5M ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.04.25 Par visio le 17.04.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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