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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 23/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08027 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XFJ
AFFAIRE :
Mme [I] [V] épouse [Z] (Maître [T] de la SELARL [Y]) et autres
C/
S.A.R.L. [E] ASSOCIES (la SELARL BREU-AUBRUN-[A] ET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 décembre 2025 prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [V] épouse [Z]
née le 01 Novembre 1941 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [Z]
né le 09 Septembre 1936 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [O]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°498 049 733,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentés par Maître Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E] ASSOCIES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°484 062 286,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [F], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [Z] ainsi que la société civile dont ils sont les associés, la société [O], étaient détenteurs de divers produits financiers d’épargne.
Par deux mandats distincts du 23 mars 2014, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z] ont, chacun, chargé la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES de procéder pour leur compte à divers investissements. Les mandats étaient intitulés « mandat de réorientation d’épargne ».
Au mois de janvier 2020, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES a procédé à un « arbitrage », consistant à investir l’ensemble des placements de mandants (Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z]) sur des « unités de compte » alors qu’ils étaient auparavant investis en « fonds euros ».
En décembre 2022, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z] ont procédé au rachat de leurs contrats, convertissant ainsi leurs placements financiers ( précédemment opérés par la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES) en argent comptant.
Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z] ont estimé que la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES, en procédant à un « arbitrage » en janvier 2020 au profit de placements en « unité de compte » plutôt qu’en « fonds euros », leur a causé un double préjudice : le paiement de commission qui n’étaient pas exigibles auparavant, et une moins value-financière importante de leurs investissements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2020, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES d’avoir à réparer les préjudices qu’ils ont déclaré avoir subi.
Les réponses apportées par la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] ont assigné la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1231 et suivants du code civil ainsi que 1984 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 175,40€ ;
— condamner la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES à payer à Madame [I] [V] épouse [Z] la somme de 5 444,75€ ;
— condamner la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES à payer à la société civile [O] la somme de 37 857,84€ ;
— condamner la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’article 2 des contrats de mandat litigieux prévoyait que la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES devait recueillir leur assentiment préalablement à chaque arbitrage. Or, en janvier 2020, la défenderesse a procédé à un « arbitrage radical » en réinvestissant les fonds de Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O], qui étaient auparavant placés en fonds euros sécurisés et peu rémunérateurs, en « unités de compte », moins sécurisées. Cet « arbitrage » a été réalisé sans l’accord des mandants.
Deux types de préjudices en ont résulté. D’une part, le prélèvement immédiat de commissions conséquentes prélevées sur les fonds réinvestis, commissions qui n’existaient pas lorsque les sommes étaient investies en « fonds euros ». D’autre part, une moins-value des sommes investies, qui s’est matérialisée lors du rachat des contrats en décembre 2022. Le préjudice total, au titre de la totalité des contrats des trois demandeurs, s’élève à 51 514€.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES sollicite de voir :
— débouter les époux [Z] et la SC [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL [E] & ASSOCIÉS, celles-ci étant mal fondées ;
— condamner les époux [Z] et la SC [O] in solidum au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] et la SC [O] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Clémence AUBRUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter toute exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’accord des époux [Z] n’aurait pas été obtenu.
La défenderesse fait valoir que si les fonds des demandeurs étaient massivement investis, avant janvier 2020, dans des fonds euros, il s’agissait de la conséquence d’une orientation précédente en avril 2019. A cette époque, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES, craignant un krach boursier à l’été 2019, avait conseillé aux demandeurs d’orienter tous leurs investissements vers des fonds euros, particulièrement sécurisés. La réorientation de janvier 2020 n’a donc fait que remettre Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] dans une situation similaire à celle qui était la leur antérieurement à avril 2019.
La société [E] avait annoncé aux demandeurs son intention de revenir sur les marchés action, sans discernement. Le 27 avril 2020, la défenderesse a proposé aux demandeurs un arbitrage : ils n’ont pas réagi. Rien n’indique que les époux [Z] n’auraient pas accepté l’arbitrage massif de 2020.
S’agissant du préjudice invoqué par les demandeurs, il résulte en réalité d’une faute de leur part : avoir racheté la totalité de leurs contrats en décembre 2022. Les investissements auraient pu leur procurer à terme des revenus bien supérieurs aux fonds euros. La moins-value constaté en décembre 2022 résulte, au moins pour partie, d’un choix stratégique inopportun des demandeurs.
Au demeurant, le préjudice invoqué est fictionnel : son calcul repose sur la valeur prétendue des contrats en 2022 s’ils avaient été placés en fonds euros depuis janvier 2020. Le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, celle de ne pas avoir bénéficié, théoriquement, du bénéfice d’un placement en fonds euros entre 2019 et 2022. Si la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES avait sollicité l’accord de ses mandants, il est probable que ceux-ci auraient donné leur accord. En effet, à l’origine, les fonds des demandeurs étaient placés sur des unités de compte. Le placement en fonds euros ne résultait que d’une décision d’avril 2019.
Concernant l’assiette du préjudice, la prétention n’est pas justifiée. En effet, tout le calcul des demandeurs repose sur une prétendue « position au 31.12.2022 sans les arbitrages » qui n’est établie par aucune pièce justificative. Au contraire, il apparaît évident pour les spécialistes du secteur financier que les placements en fonds euros sont devenus, ces dernières années, non rentables.
Le 20 juin 2024, le juge de la mise en état a fait injonction à Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] de conclure en réponse aux conclusions de la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juin 2024. Il a été fait injonction aux demandeurs de conclure au plus tard le 2 avril 2025, soit un délai de neuf mois.
Jusqu’au 3 avril 2025, Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] n’ont pas conclu. Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du litige et la fixation de l’affaire en audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
Le 2 juin 2025, par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.), le conseil de Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] a notifié des conclusions sur le fond, ne comportant pas de prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture. Par message distinct du même jour, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont notifié des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au soutien de leur prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pu finaliser que tardivement les calculs complexes nécessaires à établir la réalité de leur préjudice. Ils ont indiqué qu’ « il est impératif que les demandeurs puissent faire valoir ses moyens de défense dans la présente procédure » (sic).
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES a sollicité de voir rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. La défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que les demandeurs ont bénéficié d’un délai de plus de neuf mois pour conclure. Or, ils n’ont pas conclu dans ce délai, et n’ont notifié une demande de rabat de l’ordonnance de clôture que deux mois après celle-ci, soit onze mois après l’injonction qui leur avait été faite.
Au demeurant, la défenderesse fait valoir que les demandeurs, qui ont introduit l’action devant le Tribunal, savaient dès l’origine qu’ils devaient démontrer leur préjudice. La nécessité de procéder à des calculs concernant ce préjudice ne constitue donc pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2025, sur le siège et avant l’ouverture des débats sur le fond, le Tribunal rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Le Tribunal a retenu que les demandeurs savaient depuis l’introduction de l’instance, soit le 3 août 2023, qu’ils devraient démontrer la réalité de leur préjudice puisqu’ils étaient demandeurs ; qu’il avait été fait injonction de conclure aux demandeurs le 20 juin 2024 en vue du 2 avril 2025 et que les demandeurs n’ont pas conclu jusqu’au 3 avril 2025. Le Tribunal n’a donc pas retenu de cause grave à la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a été pris acte de ce qui précède à la note d’audience établie par le greffe.
L’affaire a été fixée en délibéré au 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 12 février 2025.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le refus de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions qui y sont postérieures :
L’article 802 alinea 1 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En l’espèce, comme il a été rappelé au dispositif, le Tribunal a, sur le siège le 16 octobre 2025, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, qui est déjà tranché : il sera uniquement rappelé au dispositif.
En revanche, le Tribunal n’a, à l’audience, pas statué sur le sort des conclusions postérieures. Il convient donc de déclarer irrecevables d’office l’ensemble des conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture.
Le présent Tribunal ne statuera donc que sur les prétentions et moyens formés dans l’assignation de Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O], valant conclusions, et dans les conclusions de la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES notifiées via le R.P.V.A. le 18 juin 2024.
S’agissant des pièces, le dossier de plaidoirie remis à l’audience par l’avocat de Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] entre les mains du Tribunal comporte vingt-six pièces : c’est bien le nombre visé à l’assignation. De même, la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES n’a remis à l’audience au Tribunal qu’une seule pièce : c’est bien ce que mentionnent ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des pièces des débats, en ce que les pièces remises au Tribunal à l’audience correspondent aux bordereaux de pièces annexés aux conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture.
Sur les sommes réclamées :
Les demandeurs fondent l’intégralité de leurs prétentions sur les articles 1231 et suivants du code civil (sous section consacrée à « l’inexécution du contrat ») et sur les articles 1984 et suivants du même code (dispositions spécifiquement consacrées au contrat de mandat).
Il apparaît donc que les demandeurs invoquent le régime de la responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat.
Afin de réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une partie doit rapporter la preuve cumulative :
— d’une faute dans l’exécution du contrat ;
— d’un préjudice ;
— d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si une seule de ces trois preuves est manquante, la partie demanderesse doit être déboutée en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande.
En l’espèce, les demandeurs prétendent établir leur préjudice en comparant, d’une part, le prix effectif de cession de leurs contrats en décembre 2022, et une prétendue « position au 31-12-2022 sans les arbitrages ». Or, les montants indiqués pour chaque contrat s’agissant de la prétendue « position au 31-12-2022 sans les arbitrages » ne sont prouvés par rien.
Il convient de rappeler la chronologie du litige. Les demandeurs prétendent avoir subi un préjudice en décembre 2022. Depuis cette date, ils avaient donc connaissance de ce préjudice prétendu. Ils ont fait le choix d’intenter une action judiciaire le 3 août 2023. Dès cette date, ils savaient donc qu’ils devraient prouver leurs affirmations, puisque d’une part nul n’ignore qu’une procédure devant un Tribunal requiert des preuves, et d’autre part en ce que la présente procédure est dite « avec représentation obligatoire » et que les demandeurs sont représentés par avocat depuis leur assignation.
Or, il apparaît que non seulement les demandeurs n’ont accompagné leur assignation d’aucune preuve de leur préjudice prétendu, alors qu’ils prétendent en avoir pris connaissance en décembre 2022, soit six mois auparavant, mais surtout, les demandeurs n’ont produit aux débats jusqu’au 3 avril 2025, c’est à dire deux ans après la prétendue révélation du préjudice, aucune expertise judiciaire, aucun avis de société concurrente à la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES, aucun document comptable, aucune estimation par des professionnels. Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] se bornent à écrire des montants de gains théoriques dans leur assignation, sans aucune preuve, et à prétendre que c’est ce qu’ils auraient perçu si la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES avait investi différemment pour leur compte.
Le préjudice n’est pas démontré.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES a, ou non, commis une faute, puisqu’en tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas que cette faute prétendue a entraîné un préjudice.
Les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O], déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Clémence AUBRUN, avocate de la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES de recouvrer directement contre Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] à verser à la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que la prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 a été rejetée sur le siège avant l’ouverture des débats sur le fond à l’audience du 16 octobre 2025 ;
DECLARE irrecevables comme postérieures à cette ordonnance de clôture toutes les conclusions des parties notifiées postérieurement au 3 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] aux entiers dépens, ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Clémence AUBRUN, avocate de la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES de recouvrer directement contre Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [I] [V] épouse [Z] ainsi que la société civile [O] à verser à la société à responsabilité limitée [E] ASSOCIES la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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