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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE c/ S.A. LA BANQUE POSTALE ( CENTRE FINANCIER ), S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 24/04659 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFR
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[T] [Y] veuve [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE (CENTRE FINANCIER), représentée par Monsieur le Directeur du Centre Financier de BORDEAUX
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à S.A. LA BANQUE POSTALE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [Y] veuve [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de M. [N] [E], gérant immobilier, muni d’un pouvoir spécial, et de sa fillle Mme [I] [E], ingénieur en informatique, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE (CENTRE FINANCIER), représentée par Monsieur le Directeur du Centre Financier de BORDEAUX, dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS substitué par Mehdi BENTOUNES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [Y] veuve [D] était titulaire d’un compte courant n°1331251D037 et d’un livret A n°1192342845 ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Le 20 février 2023, un virement international en provenance de Russie d’un montant de 1950€ a été réalisé sur son compte courant.
Par courrier du 3 mars 2023, la BANQUE POSTALE a demandé à Madame [Y] de justifier de cette opération.
Estimant qu’elle n’avait pas fourni les informations requises, la BANQUE POSTALE a rejeté le virement.
Par courrier du 24 juillet 2023 la BANQUE POSTALE informait Madame [Y] de la clôture de ses comptes le 25 septembre 2023.
Madame [Y] a, par lettre du 2 octobre 2023, mis en demeure la BANQUE POSTALE de lui créditer son compte du montant de 1950€ correspondant au virement, en vain. Elle a ensuite saisi le médiateur de la consommation de la BANQUE POSTALE.
La banque ne lui ayant pas crédité ladite somme, Madame [T] [Y] veuve [D], a, par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 octobre 2024, demandé la convocation de la BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1950€ en remboursement du virement rejeté,
— 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du tribunal judiciaire statuant au fond le 10 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [Y] veuve [D], comparante et assistée de sa fille, [I] [E] et de son beau-fils, [N] [E], maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que cette somme correspond à sa retraite annuelle en Russie. Elle explique qu’elle avait un compte bancaire en Russie sur lequel était versé sa retraite et qu’elle retirait tous les mois avec sa carte bancaire russe la somme de 200€ mais que du fait de la guerre en Ukraine sa carte avait été bloquée et que sa banque russe ne pouvait plus réaliser de transfert vers la Banque Postale. Elle avait donc demandé à son fils de retirer la somme de son compte russe et ce dernier avait, par le biais d’un ami qui réside en Russie, fait réaliser un virement d’un compte Citibank sur son compte à la Banque Postale. Elle demande donc à ce que la somme retenue sans raison par la Banque Postale lui soit restituée. Elle estime par ailleurs que l’attitude fautive de la banque justifie des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et des frais bancaires occasionnés. En réponse aux arguments de la défense, elle fait valoir que le justificatif de retour des fonds fourni montre qu’aucun compte destinataire n’est rempli et que le virement n’est jamais arrivé.
La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a demandé des informations sur ce virement international conformément à ses obligations règlementaires et que le virement émanant d’une personne située en Russie sans lien connu avec Madame [Y], l’origine des fonds était inconnue de même que la raison de l’opération. Les réponses de Madame [Y] n’étant pas satisfaisantes, elle indique qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de retourner le virement à son émetteur le 11 juillet 2023, à savoir la CITY BANK. Elle estime donc qu’elle n’a commis aucune faute.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Suivant les dispositions de l’article L 561-10-2 du code monétaire et financier « Les personnes mentionnées à l’article L561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
En l’espèce, il résulte des documents produits que la BANQUE POSTALE a sollicité Madame [Y] par courrier du 3 mars 2023 afin d’obtenir des informations complémentaires sur le virement de 1950€ en provenance de Russie notamment le titre de séjour, le lien entre elle et l’émetteur du virement avec les justificatifs adéquats, le motif économique de l’opération avec les justificatifs (contrat, facture, etc) ainsi que la destination des fonds.
Madame [Y] produit de son côté sa réponse par courriel du 5 mars 2023 avec en pièce jointe adressée à la Banque Postale uniquement la copie de son titre de séjour.
Il en résulte que si Madame [Y] a fourni à la banque des explications sur l’origine des fonds, une retraite en Russie, et le lien avec l’émetteur du virement, un ami de son fils, elle n’a cependant fourni à la banque aucun justificatif écrit. Il convient de relever qu’elle n’en fournit pas non plus au soutien de sa requête, notamment sur sa pension de retraite.
Si le virement de 1950€ provenant de Russie ne peut être considéré comme une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, il peut en revanche être considéré conformément à l’article L561-10-2 du code précité qu’il s’agissait d’une opération ne paraissant pas avoir de justification ou d’objet licite et que la BANQUE POSTALE devait effectuer un examen renforcé.
Par conséquent, la BANQUE POSTALE, en rejetant le virement en provenance de Russie sur le fondement de l’absence des justificatifs fournis par Madame [Y] conformément à la règlementation en vigueur, n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne serait être engagée.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande en paiement formulée contre la BANQUE POSTALE pour la somme de 1950€.
Sur la demande indemnitaire
La demande principale de Madame [Y] ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts sera par voie de conséquence également rejetée, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la banque de même qu’en l’absence de résistance abusive de la part de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, Madame [T] [Y] veuve [D] sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice ou se défendre et non compris dans les dépens.
La demande de la Banque Postale faite à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [Y] veuve [D] de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] veuve [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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