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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 30 avr. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
DIVORCE
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTDB
JUGEMENT RENDU le 30 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] [J] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales assisté de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe, avant le 18 mars 2026 et ayant mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes,
Déclare la loi française applicable,
Déclare le juge aux affaires familiales de Carpentras compétent,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mai 2025,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [H] [Y] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (Algérie)
et de
Mme [R] [V] [J] [M] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (France)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 2] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 mars 2024 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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