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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 14/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [V] [Y] C/ S.A.R.L. [10]
N° RG 14/02071 – N° Portalis DB2H-W-B66-S7BZ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'[3], [8]
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [Y] ; S.A.R.L. [10] ; [6] ;
Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
— a dit que la société [10] a commis une faute inexcusable responsable de la maladie présentée le 19 juillet 2007 par son salarié, Monsieur [V] [Y] ;
— a dit que la rente dont le salarié bénéficie sera fixée au maximum légal ;
— a dit que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente du salarié et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— a déclaré opposable à la société [10] la fixation du taux d’IPP de 15 % tel que révisé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne par jugement du 15 janvier 2013 ;
— a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du salarié et qu’elle devra en conséquence garantir la société [10] des conséquences financières en résultant à proportion du temps d’exposition du salarié au sein de la société [7], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement susvisé dans toutes ses dispositions, rejeté la demande de Monsieur [Y] formée à l’encontre de la société [10], déclaré sans objet le recours de la société [10] à l’encontre de la société [E] [9], rejeté les autres demandes et condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Par arrêt du 8 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon :
— a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] en reconnaissance de faute inexcusable ;
— a infirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée le 19 juillet 2017 par Monsieur [Y] et qu’elle devra en conséquence garantir la société [10] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [7], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ;
— déclaré opposable à la société [10] la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, tel que révisé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 ;
— rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de Monsieur [Y] ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— a déclaré la société [10] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société [E] [9], à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [E] [9], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ;
— a constaté que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 est inopposable à la société [10] ;
— a fixé à 1 000 € la somme due à Monsieur [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société [10] à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— a dit que la [5] fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [Y] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [5] procédera auprès de la société [10] au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais de l’expertise, dans les limites découlant de l’application du taux initial d’incapacité permanente partielle de 3 % ;
— a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale, sauf à préciser que l’expertise médicale judiciaire ne sera pas menée au contradictoire de la société [E] [9], représentée par Monsieur [E] en qualité de liquidateur ;
— a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
— a rejeté la demande de Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société [E] [9] en paiement par la société [10] d’une indemnité pour procédure abusive ;
— a rejeté la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société [10] aux dépens de l’instance d’appel et de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2019, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 ;
— a condamné la société [10] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société [E] [9] et celle de 2 000 € à Monsieur [Y].
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise établi le 22 novembre 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— séquelles consécutives à la maladie diagnostiquée le 19 juillet 2007 consistant en une obstruction nasale et une diminution de l’odorat, sans actes ou gestes devenus limités ou impossibles ;
— déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations des 5 et 6 mars 2010 et 27 et 28 septembre 2010 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 10 % du 7 mars 2010 au 7 avril 2010 ;
— à 5 % du 8 avril 2010 au 26 septembre 2010 ;
— à 10 % du 29 septembre 2010 au 29 octobre 2010 ;
— à 5 % du 30 octobre 2010 au 15 octobre 2011, date de consolidation ;
— la victime déclare avoir perdu une chance de promotion professionnelle ;
— préjudice esthétique temporaire pendant les deux périodes à 10 % : 1/7 ;
— pas de préjudice esthétique permanent ;
— préjudice d’agrément : limitation des activités sportives de type course à pied, activité pratiquée de façon régulière.
Par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal a ordonné un complément d’expertise aux fins de dire si Monsieur [V] [Y] subit, du fait de la maladie diagnostiquée le 19 juillet 2007, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
L’expert a fixé à 3 % le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] par rapport établi le 8 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 132 € ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 920,60 € ;
— souffrances endurées : 7 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 € ;
— préjudice d’agrément : 7 000 €.
Sur la base d’un rapport établi par le Docteur [G], médecin expert, il sollicite le doublement des taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l’expert, qu’il estime minorés en raison des soins immédiats reçus dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle, et la majoration de l’évaluation des souffrances endurées à 3/7 au lieu de 2/7 et du préjudice esthétique temporaire à 2/7 au lieu de 1/7.
Il fait état des quatre niveaux de déficit fonctionnel temporaire à 10, 25, 50 et 75 % évoqués dans le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
Il évoque un préjudice d’agrément du fait de l’arrêt de la pratique régulière de la course à pied en raison de ses difficultés respiratoires, corroboré par une attestation.
Il demande enfin que la société [10] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] conteste les conclusions du rapport établi par le Docteur [G] de façon non contradictoire et formule sur la base des conclusions du rapport du Docteur [K] les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 100 € ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 880 € ;
— souffrances endurées : 3 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 €.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justification d’une pratique régulière de la course à pied et à titre subsidiaire à la fixation de l’indemnisation à la somme maximale de 3 000 €.
La [5] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y], né le 9 mai 1972, a travaillé en qualité de menuisier depuis 1990 et a été exposé directement aux poussières de bois. Une atteinte des sinus a été constatée en 2010. Il a été opéré à deux reprises, le 5 mars 2010 pour une méatomie bilatérale et le 27 septembre 2010 pour une ethmoïdectomie bilatérale.
Les lésions imputables à la maladie consistent en une aggravation d’une polypose naso sinusienne entraînant obstruction et écoulement nasal, altération de l’odorat et de possibles surinfections sinusiennes.
La consolidation a été fixée au 15 octobre 2011 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3 %, porté à 15 % par jugement du 15 janvier 2013.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Le rapport établi de façon non contradictoire par le Docteur [G] conclut à la majoration de chaque poste de préjudice sans justification circonstanciée.
Le préjudice sera indemnisé conformément aux évaluation retenues dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire sur la base d’un montant journalier de 30 € à hauteur de 1 092 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 au regard des actes chirurgicaux précédemment évoqués et d’un retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 1/7 pour le port d’un pansement nasal pendant les deux périodes post-opératoires correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 %, soit environ deux mois, sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Il est justifié par l’attestation établie par Monsieur [J] que Monsieur [Y] a pratiqué la course à pieds pendant douze ans et l’expert retient une limitation des activités sportives du fait de la maladie.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 310 €.
Sur l’action récursoire de la [4] :
La [5] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [Y] à l’encontre de la société [10] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [10].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [10] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles et la société [10] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 septembre 2017, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 janvier 2023 et le jugement du pôle social du 8 octobre 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [V] [Y] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 092 €
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
soit une indemnisation s’élevant à 14 402 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde de 13 402 € ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [10] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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