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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 24/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° RG 24/09361 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3K4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. TOU’NET NETTOYAGE
C/
ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. TOU’NET NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1859
DEFENDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 15 Octobre 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon lettre de mission en date du 31 mars 2022 la SAS Tou’net Nettoyage a confié à l’Association Nationale d’Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et de Comptabilité (ci-après l’ANAFAGC) une mission de présentation des comptes pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, l’ANAFAGC a notifié à la société Tou’net Nettoyage la résiliation de ce contrat.
Par courrier du 23 mai 2023, la société Tou’net Nettoyage a mis en cause la qualité du service exécuté et la résiliation récente de son contrat par l’ANAFAGC.
Par courrier recommandé en réponse, en date du 23 juin 2023, l’ANAFAGC a contesté les manquements imputés par la société Tou’net Nettoyage et renvoyé celle-ci à saisir l’ordre national des experts-comptables aux fins de conciliation ou d’arbitrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société Tou’net Nettoyage, dénonçant des fautes de l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission, a fait assigner l’ANAFAGC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Condamner l’ANAFAGC à lui payer les sommes suivantes :. 3 307,53 euros au titre du remboursement des versements effectués ;
. 1 200 euros au titre de l’amende pour dépôt tardif de comptes annuels 2021/2022 ;
. 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner l’ANAFAGC aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être recherchée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.Dans ses conclusions en réponse notifiées le 14 mars 2025, l’ANAFAGC demande au tribunal de :
Débouter la société Tou’net Nettoyage de ses demandes ;Condamner la société Tou’net Nettoyage à lui régler la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 septembre 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
La société Tou’net Nettoyage fait valoir en substance, au visa de l’article 1135 du code de procédure civile et 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable arrêté par décret du 30 mars 2012, que l’expert-comptable est responsable des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité et dans les déclarations fiscales, et doit réparer le préjudice subi du fait de ses erreurs. Elle soutient qu’en l’espèce, l’ANAFAGC n’a jamais réalisé sa mission et s’est « constamment retrouvée en manquements ».
L’ANAFAGC relève qu’aucune faute particulière n’est visée par la demanderesse. Elle ajoute néanmoins :
qu’elle a constitué conformément à sa mission le grand-livre comptable, sur la base des éléments fournis par sa cliente, pour la période considérée,que les honoraires réglés ont été limités, des avoirs étant émis en raison de la cessation anticipée de la mission ;que ces honoraires sont parfaitement justifiés par les diligences effectuées.Concernant la demande de remboursement de l’amende elle relève en premier lieu qu’aucun avis des services fiscaux n’est versé aux débats. Elle fait valoir ensuite que le retard de dépôt des comptes est dû, ainsi qu’il ressort de son courrier du 6 juillet 2023, à l’absence de communication par la société Tou’net Nettoyage elle-même des éléments nécessaires dans les temps à son expert – comptable, en dépit des prévisions des articles 4 et 6 des conditions générales de vente. Elle observe également qu’il n’était pas possible pour la société Tou’net Nettoyage, comme elle l’invoque, de fournir un dossier complet à son expert-comptable le 16 mars 2022 alors que les comptes devaient être clôturés au 30 juin 2022. Elle ajoute, enfin, que les pièces fiscales produites démontrent que la société Tou’net Nettoyage était en retard et en dette envers l’administration fiscale depuis l’exercice précédent en sorte que le lien de causalité entre le retard de déclaration, l’amende fiscale, et son intervention, n’est pas établi.
Appréciation du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans ses rapports avec son client, l’expert-comptable est débiteur d’une obligation de moyens, à l’exception d’éventuelles tâches dénuées de tout aléa pour lesquelles il est tenu d’une obligation de résultat. Son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin pouvant être attendu d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
L’expert-comptable a également un devoir général d’information et de conseil à l’égard de son client, englobant l’information et la mise en garde de celui-ci, dépassant le cadre strict des obligations contractuellement convenues.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 768 du même code prévoit en son deuxième alinéa que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ressort du contrat du 31 mars 2022 :
que la mission de l’ANAFAGC porte sur la présentation des comptes annuels pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, qu’elle est une mission « d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité pris dans leur ensemble ; le niveau d’assurance est inférieur à celui d’un audit ou d’un examen limité » ;qu’elle n’a « pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant lieu dans l’entité ».Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat sont définies les obligations de l’adhérent, notamment en matière de transmission à l’expert – comptable des documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
Aux termes de l’article 7 des conditions générales, dès la survenance d’un évènement susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à son indépendance, le professionnel a l’obligation de dénoncer le contrat.
Il est constaté en premier lieu que la société Tou’net Nettoyage, dans la partie discussion de ses écritures, aux termes de laquelle il lui appartient, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, d’articuler les moyens de fait et de droit à l’appui de ses prétentions et de viser les pièces susceptibles de les étayer, ne précise ni ne décrit aucunement les fautes qu’elle impute à l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission. Il n’appartient pas au tribunal de les déterminer et de les rechercher.
Il est relevé à titre surabondant que la société Tou’Net Nettoyage n’a en tout état de cause produit aucune pièce de nature à démontrer une faute ou l’existence d’un préjudice, les seuls éléments versés aux débats étant son courrier de réclamation et le courrier de mise en demeure adressés par son avocats, qui ne sont que la formulation de ses griefs au titre de faits qu’il lui appartient de démontrer, une pièce 4 constituée d’un relevé bancaire montrant plusieurs versements d’honoraires de 293 à 308 euros entre mars et juin 2023, une pièce « 4bis » non désignée au bordereau, constituée d’une page 2/5 d’un tableau intitulé « Pôle recouvrement spécialisé Bouches-du-Rhône », sur lequel est surlignée la ligne « amende fiscale 01/07/2021-30/06/2022 pénalité d’assiette- Amende – 1 200 euros ». Ce document n’est pas identifié et n’est pas produit dans son intégralité. Le motif précis de l’amende surlignée n’est pas connu. La demanderesse ne prouve pas dans ces conditions qu’il puisse être en lien avec une faute de la défenderesse.
La société ANAFAGC a quant à elle produit le courrier de dénonciation de la mission, en date du 27 avril 2023, aux termes duquel elle expose que par réquisition judiciaire du 6 avril 2023 elle a été priée de remettre aux autorités judiciaires les documents comptables établis dans le cadre de la gestion de la société Tou’Net Nettoyage, dans le cadre d’une enquête du chef de « blanchiment aggravé et autres ». Elle indique que sa mission prendra dès lors définitivement fin à compter du jour même en application de l’article 7 des conditions générales, l’événement étant susceptible de la place dans une situation de perte de confiance ne permettant pas d’exprimer une assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Elle produit également des réquisitions judiciaires ultérieures en date du 14 octobre 2024 lui demandant des factures datées de 2022 émises par la société Tou’net Nettoyage, dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction de [Localité 5] dans une affaire suivie par l’office central de lutte contre le crime organisé.
Elle établit en outre par les factures produites, et réglées, avoir effectué les diligences suivantes :
traitement global BIC de juillet à décembre 2022, janvier à juin 2023 (partiellement pour la partie avril à juin 2023, du fait de la résiliation intervenue le 27 avril, la facture du 10 juillet 2023 présentant la mention « avoir partiel ») ;établissement du grand livre général pour la période du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse n’invoque pas de faits précis à l’appui de ses allégations de manquement de l’ANAFAGC à sa mission, ne produit aucun élément probant et que la défenderesse établit quant à elle avoir accompli un nombre certain des diligences lui incombant sur la période antérieure à la résiliation du contrat, qui ne fait pas l’objet d’une contestation dans le cadre de la présente instance, et à la suite de laquelle il ne lui appartenait plus de présenter les comptes annuels.
Par conséquent, ni faute ni préjudice n’étant établis, la société Tou’net Nettoyage sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes reconventionnelles
L’ANAFAGC déplore une disproportion des demandes et une mauvaise foi patente de la demanderesse, faisant valoir que les demandes formées ne sont pas étayées et sont mal fondées, qu’en outre la demanderesse ne craint pas de dénigrer M. [T], ancien gestionnaire au sein de l’agence, sans aucune démonstration de manquements dans la gestion son dossier et d’un lien avec sa mise à pied, qu’elle évoque. Elle ajoute que la procédure pénale conduite à l’encontre de la société Tou’net Nettoyage a entraîné des répercussions sur sa propre image et la confiance de ses clients.
La société Tou’net Nettoyage, qui n’a pas conclu en réponse, n’a fait aucune observation sur cette demande.
Appréciation du tribunal
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Il n’est pas démontré en l’espèce de mauvaise foi patente, comme invoqué, de la demanderesse, ni de malice particulière susceptible de faire apparaître comme abusif l’exercice, par le biais de la présente instance, de son droit d’action en justice.
L’ANAFAGC, qui au surplus ne justifie pas de son préjudice, sera déboutée de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
La société Tou’net Nettoyage, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ANAFAGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Tou’net Nettoyage sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déboute la société Tou’net Nettoyage de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Tou’net Nettoyage aux dépens ;
Condamne la société Tou’net Nettoyage à payer à l’Association Nationale d’Assistance Adminisrative de Gestion et de Comptabilité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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