Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 4 déc. 2024, n° 23/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04551 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL4Q / JAF CAB 11
AFFAIRE : [J] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 novembre 2023,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [J], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Italie),
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. de 6 à 12 mois (y compris en période de vacances scolaires):
— 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures,
— 2ème et 4ème semaines du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures,
Le père pourra sortir du domicile maternel avec l’enfant pour exercer ce droit de visite s’il le souhaite,
. de 12 à 24 mois (y compris en période de petites vacances scolaires):
— 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures,
— 2ème semaine du mois: du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures,
— 4ème semaine du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— durant les vacances d’été: une semaine au choix du père à faire connaître en temps utile à la mère, soit la dernière semaine de juillet, soit la deuxième semaine d’août,
. à compter du 24ème mois:
— en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures,
— pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires , 1ère moitié les années impaires, 2nde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance, et que chaque parent s’engage à favoriser le fait que l’enfant puisse voir chacun de ses parents le jour de Noël, soit par invitation réciproque, soit par quelques heures passées au domicile de celui chez qui l’enfant n’est pas,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que l’enfant passera sa journée d’anniversaire au domicile maternel jusqu’à ses 5 ans inclus,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à la crèche, à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE le père à payer 200 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 mars 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (dont les frais de santé non remboursés) et les frais extra-scolaires (dont les frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE chaque partie aux dépens qu’elle a exposés,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Prétention ·
- Comptabilité ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Réquisition judiciaire
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Kenya ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Jugement
- Lot ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Adjudication ·
- Parking ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Russie ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Émetteur ·
- Demande ·
- Compte ·
- Retraite ·
- Partie
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Décès
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Arbitrage ·
- Épouse ·
- Sociétés civiles ·
- Révocation ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Unité de compte ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Salarié ·
- Cotisations sociales ·
- Dissimulation ·
- Opposition
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.